N° A 21-84.839 F-D
N° 01443
RB5
23 NOVEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [T] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2021, qui, pour favoritisme, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 de francs pacifiques d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [T] [X], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le commissaire aux comptes de l'association Fleur de vie, par un courrier du 16 mai 2016, a porté à la connaissance du ministère public des suspicions de détournements de fonds.
3. Cette association, dont l'objet initial était le service à la personne, a développé à partir de 2010 une activité de transport scolaire pour personnes handicapées ce qui lui a permis la perception de subventions de la Province Nord. Le commissaire aux comptes a indiqué que les kilomètres parcourus étant inférieurs aux kilomètres budgétés par la Province Nord, un fonds dédié aurait dû se voir affectés 5 900 000 francs pacifiques alors que rien ne figurait dans les comptes 2014 et qu'à compter du 1er janvier 2015 le taux de remboursement a connu une augmentation de 217 %.
4. Les juges du premier degré ont, notamment, déclaré M. [T] [X], président de la Province Nord, coupable du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité aux marchés publics et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 500 000 francs pacifiques.
5. Le prévenu et le ministère public, notamment, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième et le troisième moyen, pris en sa première branche
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable du délit d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, alors « que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ; que, toutefois, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire ont été dénoncés le 16 mai 2016 (arrêt, p. 8, § 4), a déclaré M. [X] « coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, commis du 21 décembre 2010 au 13 avril 2016 » (arrêt, p. 23, § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans établir que la convention n° 12C090 du 22 mai 2012 et son avenant n° 1 conclus entre la Province Nord et l'association Fleur de Vie ainsi que les délibérations de la Province Nord n° 2012 14/APN du 20 janvier 2012, n° 2012-488/APN du 20 décembre 2012 attribuant des subventions à l'association Fleur de Vie, avaient été dissimulées ou établies de manière occulte, quand les actes antérieurs au 16 mai 2013 étaient prescrits, la cour d'appel a privé au regard de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi n° 2017-42 du 27 février 2017, ensemble l'article 432-14 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Examen de la recevabilité du moyen
8. Il ne résulte d'aucune énonciation du jugement attaqué ni d'aucunes conclusions que le demandeur ait excipé de la prescription de l'action publique devant la cour d'appel.
9. Si l'exception de prescription est d'ordre public, et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations du juge du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur. Ces constatations, qu'il appartenait au demandeur de provoquer, font défaut en l'espèce.
10. D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable du délit d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics et, en conséquence, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis et au paiement d'une amende « d'un million de francs », alors :
« 2°/ qu'en prononçant une peine d'amende « d'un million de francs », motifs pris qu'« une telle sanction fixée à un millions de francs, apparaît adaptée à la situation financière de l'intéressé et au préjudice résultant de l'infraction », quand l'existence d'un préjudice n'est pas un critère d'appréciation du quantum de la peine et sans s'expliquer ni sur revenus et les charges de M. [X] ni sur la gravité de sa faute qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
12. Il résulte de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, et qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.
13. Pour condamner M. [X] à une amende de 1 000 000 de francs pacifiques, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'il est président de la Province Nord, qu'il n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits, énonce que cette peine apparaît adaptée à la situation financière de l'intéressé ainsi qu'au préjudice résultant de l'infraction.
14. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu et alors que le préjudice n'est pas un critère d'appréciation du quantum de la peine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Province Nord, alors « qu'une collectivité territoriale ne peut agir en justice et se constituer partie civile sans justifier d'une délibération habilitant son président à agir en justice et à se constituer partie civile dans le cadre d'une instance pénale ; que le tribunal avait déclaré irrecevable en la forme la constitution de partie civile de la Province Nord, motif pris que cette dernière « n'a pas été en mesure, malgré de multiples renvois, de justifier avant les réquisitions du parquet de l'existence d'une délibération habilitant son président à agir en justice et à se constituer partie civile dans le cadre de la présente affaire » ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la Province Nord, sans constater que cette dernière justifiait de l'existence d'une délibération habilitant son président à agir en justice et à se constituer partie civile dans le cadre de l'affaire l'opposant à M. [X], la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
17. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la Province Nord, l'arrêt attaqué énonce que la décision de première instance sera infirmée sur ce point.
19. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions nécessaires à la recevabilité de la constitution de partie civile de la Province Nord sont réunies, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives, d'une part, aux peines et, d'autre part, à la recevabilité de la constitution de partie civile de la Province Nord. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 15 juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à la recevabilité de la constitution de partie civile de la Province Nord, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.