N° F 22-85.377 F-D
N° 01606
ECF
23 NOVEMBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [U] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 19 août 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel, aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [Y], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 18 octobre 2018, M. [U] [Y], mis en examen des chefs précités, a été placé sous mandat de dépôt.
3. Il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique par un arrêt de la chambre de l'instruction du 31 octobre 2019, puis il a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction rendue le 8 janvier 2020.
4. Mis en accusation par une ordonnance du 20 avril 2021, il a été condamné par un arrêt de la cour d'assises du 5 mai 2022, à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle.
5. M. [Y] a formé appel de cette décision et a présenté une demande de mise en liberté le 13 juillet 2022.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Y], alors « que l'arrêt attaqué retient que seule la détention provisoire parce qu'elle permet un contrôle continu de l'accusé et de ses communications est de nature à empêcher une pression sur les témoins et les victimes, sans s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour parvenir à cet objectif ni répondre aux articulations du mémoire faisant valoir, d'une part, qu'aucun incident n'était intervenu pendant les plus de trente mois où M. [Y], qui avait comparu libre devant la cour d'assises, avait été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique puis sous contrôle judiciaire dont il avait scrupuleusement respecté toutes les obligations comprenant notamment celle de ne pas entrer en relation avec les victimes et témoins, d'autre part, que M. [Y] proposait toutes les garanties permettant la reproduction des modalités de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 137-3, 143-1, 144 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [Y], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, qui réfute les faits et se dit victime d'un complot, a été mis en cause par cinq de ses employés pour des agissements commis de manière régulière, dans le cadre de ses activités professionnelles, sur une période se déroulant de 2013 à 2015.
9. Les juges ajoutent qu'il ressort de la procédure que des personnes auditionnées ont fait état de pressions que M. [Y] pouvait exercer. Ils précisent que l'une des victimes n'a pas souhaité être confrontée au mis en examen par crainte de représailles ayant elle-même connu des pressions pour ne pas révéler les faits qu'elle a subis.
10. Ils retiennent que M. [Y] a été déclaré coupable par une cour d'assises qui l'a condamné à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle ce qui permet de considérer comme accru le risque de pression sur les témoins et les victimes qui sont des jeunes femmes fragilisées par les faits.
11. Les juges relèvent que, dans la perspective d'une nouvelle audience, et alors que l'accusé a pu mesurer l'importance du débat oral ainsi que des déclarations, il convient d'éviter tout risque de pression sur les témoins et les victimes.
12. Ils concluent que seule la détention provisoire, permettant un contrôle continu de l'accusé et de ses communications, est de nature à empêcher de telles pressions.
13. En se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux articulations du mémoire faisant valoir, d'une part, qu'aucun incident n'est intervenu pendant la période de trente mois durant laquelle M. [Y] a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, puis d'une mesure de contrôle judiciaire dont il a observé toutes les obligations comprenant notamment celle de ne pas entrer en relation avec les victimes et les témoins, d'autre part, que M. [Y] proposait les garanties permettant la reproduction des modalités de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 19 août 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.