LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2014), que Mme X... a sollicité la mainlevée du séquestre judiciaire ordonné entre les mains du bâtonnier de Paris sur les fonds détenus par l'association des auteurs dans les arts graphiques et plastiques au titre de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle de son époux, le sculpteur Armand Y... dit Z..., de la succession duquel elle est exécutrice testamentaire à titre préliminaire, selon une ordonnance du tribunal des successions et des tutelles de l'Etat de New York ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer aux consorts A...-B...-Y..., ensemble, la somme totale de 13 000 euros pour la première instance et l'instance d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur, et, par conséquent, la décision étrangère qui confère à une partie des pouvoirs d'administration en matière successorale produit ses effets en France indépendamment de toute décision d'exequatur du moment qu'elle ne doit pas donner lieu à des actes d'exécution forcée dans ce pays ; qu'ayant constaté que la succession était régie par la loi américaine et que, par ordonnance du Tribunal des successions et des tutelles du comté de New York du 13 janvier 2006, Mme Corice Z... avait été désignée exécutrice testamentaire à titre préliminaire de la succession Z..., ce qui lui donnait tous pouvoirs pour administrer les biens de la succession de son mari, la cour d'appel, ne pouvait refuser la mainlevée du séquestre, ordonné en contradiction avec cette mesure, des sommes faisant partie de cette succession en France, sans violer l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les principes généraux du droit international privé et la compétence de la loi américaine pour régler la succession ;
2°/ que Mme Corice Z... soutenait que rien ne permettait aux juridictions françaises de suspendre ainsi de fait les effets de la décision judiciaire américaine qui lui avait conféré le pouvoir d'administrer les biens de la succession de son mari ; qu'en se bornant à affirmer que la mesure de séquestre ordonnée ne méconnaissait pas les pouvoirs qui lui avaient été conférés par cette décision judiciaire américaine, sans s'en expliquer davantage et sans préciser en quoi les pouvoirs ainsi reconnus à Mme Corice Z... ne seraient pas affectés par la mesure de séquestre, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en présence d'une succession litigieuse, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour refuser, par une décision motivée, la mainlevée du séquestre au motif que le litige opposant les parties devant les juridictions américaines sur la validité des actes testamentaires, et partant, sur la succession d'Z..., présentait un caractère sérieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser aux consorts A...-B...-Y... une somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de Madame Corice Z... et de l'avoir condamnée à payer aux consorts A...-B...-Y..., ensemble, la somme totale de 13. 000 euros pour la première instance et l'instance d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres qu'il est admis par toutes les parties que la succession d'Z... est régie par la loi américaine du comté de New York ; que, devant les premiers juges, Madame X... veuve Y... se prévalait de l'usufruit légal spécial sur les produits de l'exploitation et sur la propriété intellectuelle ; que, devant la Cour, elle a abandonné cette argumentation, écartée par le Tribunal, et soutient que le bien-fondé de sa demande découle des principes mêmes qui fondent sa qualité pour agir, dès lors qu'en vertu de la décision ¿ devenu définitive ¿ du 13 janvier 2006 l'ayant désignée exécutrice testamentaire à titre préliminaire de la succession Z..., elle est seule habilitée au regard du droit américain à recevoir les sommes perçues par l'ADAGP ; qu'elle produit à l'appui de ses prétentions une déclaration sous serment de Monsieur Radigan, juge de la Cour des successions et tutelles de l'Etat de New York à la retraite, qui précise qu'un exécuteur testamentaire à titre préliminaire a tous les pouvoirs et autorité et tous les devoirs et responsabilités d'un administrateurs, à l'exception du pouvoir de distribuer les actifs de la succession ; que, contrairement aux assertions de l'appelante, les consorts A...-B...-Y... ne soulèvent aucune exception d'irrecevabilité tirée de son défaut de qualité à agir ; qu'ils font valoir que sa qualité d'exécuteur testamentaire, qui résulte du testament actuellement contesté devant les juridictions américaines, n'est pas définitive et que la mesure du séquestre a vocation à garantir les intérêts de tous les héritiers ; que l'article 1961 du Code civil prévoit que la justice peut ordonner le séquestre d'une chose mobilière dont la propriété est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; que le litige opposant les parties devant les juridictions américaines sur la validité des actes testamentaires du 18 avril 2005 et, partant, sur la dévolution de la succession Z..., qui présente un caractère sérieux et dont la Cour ne saurait, sur la foi des informations parcellaires fournies par les parties, supputer de l'issue finale, justifie en soi la mesure de séquestre ordonnée, laquelle ne méconnaît pas les pouvoirs provisoires conférés à Madame X... veuve Z... par la décision du 13 juin 2006, mais en prévient les risques ; qu'il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté cette dernière de sa demande de main levée ; que, pour les mêmes motifs liés à l'incertitude quant à l'issue du litige successoral, il y a lieu de rejeter la demande des consorts A...-B...-Y... tendant à la déconsignation et prélèvement sur la part devant le cas échéant revenir à Madame X... veuve Y... des sommes qu'elle a été condamnée à leur payer ;
Alors, de première part, qu'un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur, et, par conséquent, la décision étrangère qui confère à une partie des pouvoirs d'administration en matière successorale produit ses effets en France indépendamment de toute décision d'exequatur du moment qu'elle ne doit pas donner lieu à des actes d'exécution forcée dans ce pays ; qu'ayant constaté que la succession était régie par la loi américaine et que, par ordonnance du Tribunal des successions et des tutelles du comté de New York du 13 janvier 2006, Madame Corice Z... avait été désignée exécutrice testamentaire à titre préliminaire de la succession Z..., ce qui lui donnait tous pouvoirs pour administrer les biens de la succession de son mari, la Cour d'appel, ne pouvait refuser la mainlevée du séquestre, ordonné en contradiction avec cette mesure, des sommes faisant partie de cette succession en France, sans violer l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble les principes généraux du droit international privé et la compétence de la loi américaine pour régler la succession ;
Alors, subsidiairement, de seconde part, que Madame Corice Z... soutenait que rien ne permettait aux juridictions françaises de suspendre ainsi de fait les effets de la décision judiciaire américaine qui lui avait conféré le pouvoir d'administrer les biens de la succession de son mari (conclusions d'appel p. 12 § 8) ; qu'en se bornant à affirmer que la mesure de séquestre ordonnée ne méconnaissait pas les pouvoirs qui lui avaient été conférés par cette décision judiciaire américaine, sans s'en expliquer davantage et sans préciser en quoi les pouvoirs ainsi reconnus à Madame Corice Z... ne seraient pas affectés par la mesure de séquestre, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;