CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° S 20-14.378
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J] veuve [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
Mme [X] [J] veuve [N], domiciliée [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° S 20-14.378 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [J] veuve [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] veuve [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [J] veuve [N]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté Mme [N] de ses demandes en paiement des arrérages de retraite de M. [N], son époux décédé, à compter du 22 décembre 2004 et indemnitaire au titre de manquement de la CARSAT à son obligation d'information sur ce point ;
AUX MOTIFS QUE « Mme [N] sollicite le paiement des arrérages de la pension de retraite à laquelle son mari, M. [N], décédé, aurait pu prétendre, à compter de 1996, l'année de son 65ème anniversaire ; qu'elle justifie que son mari, par lettre du 21 novembre 2004, avait sollicité de la CRAV de [Localité 2], devenue CARSAT Alsace-Lorraine, une pension de retraite pour son épouse ; que, par lettre du 6 mai 2005, la CRAM Bourgogne - Franche-Comté devenue CARSAT Bourgogne - Franche-Comté l'a informé qu'il devait déposer sa demande de retraite, sur laquelle il indiquerait demander une majoration pour conjoint à charge, à l'agence CNR à [L] [R] en Algérie et ce, conformément à la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980, passée entre la France et l'Algérie ; que, toutefois, Mme [N] ne justifie pas que cette démarche ait été effectuée par son mari, la CARSAT indiquant, pour sa part, qu'aucun dossier de demande de retraite émanant de M. [N] ne lui était parvenu ; que les démarches entreprises par M. [N] à compter de 1991, dont Mme [N] justifie, auprès de la mairie de [Localité 1] et auprès de l'IRCANTEC, sont sans emport en la cause dans la mesure où ni cette collectivité, ni les organismes de retraite complémentaire ne sont chargés de la gestion des régimes d'assurance vieillesse alignés sur le régime général ; que, dans ces conditions, il est établi que M. et Mme [N] ont bien été informés des démarches qu'ils devaient accomplir pour faire valoir leurs droits à retraite et que la CARSAT a exécuté loyalement son obligation d'information ; que Mme [N] doit être déboutée de sa demande en paiement des arrérages de retraite de M. [N], son époux décédé, à compter du 22 décembre 2004 et de sa demande indemnitaire au titre du manquement de la CARSAT à son obligation d'information sur ce point » ;
1) ALORS QUE l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information au bénéfice des assurés ; que, par courrier du 21 novembre 2004, M. [N] avait directement interrogé la caisse française sur la possibilité d'obtenir une majoration au titre du diabète dont souffrait son épouse ; qu'en retenant que, par son courrier en réponse du 6 mai 2005, la caisse avait rempli son devoir d'information en ce qu'elle l'avait invité à déposer une demande de retraite et de majoration pour conjoint auprès d'un organisme de sécurité sociale algérien afin qu'il lui transmette pour examen, tandis qu'elle ne l'avait, ce faisant, pas informé de son droit à pension, la cour d'appel a violé les articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information au bénéfice des assurés ; que, par courrier du 21 novembre 2004, M. [N] avait directement interrogé la caisse française sur la possibilité d'obtenir une majoration au titre du diabète dont souffrait sa femme ; qu'en retenant que, par son courrier en réponse 6 mai 2005, la caisse avait rempli son devoir d'information en ce qu'elle l'avait invité à déposer une demande de retraite et de majoration pour conjoint auprès d'un organisme de sécurité sociale algérien afin qu'il lui transmette pour examen, sans rechercher si la CARSAT était légalement fondée à ce faire tandis, notamment, qu'il résultait des éléments du litige que M. [N] avait bien formé sa demande auprès de l'organisme de sécurité sociale français compétent, en application de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, et qu'il était produit une attestation de l'organisme algérien du 19 juin 2005 certifiant que l'assuré ne percevait aucune retraite en Algérie, ce dont il résultait que l'information donnée était inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale.