CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 861 F-D
Pourvoi n° E 20-15.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
La société Exxonmobil Chemical France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-15.724 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Exxonmobil Chemical France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2020), M. [Q], salarié de la société française Hoechst jusqu'au 3 juillet 1996 (la victime), a le 13 juin 2018 déclaré une maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, dont les conséquences financières ont été inscrites sur le compte employeur de la société Exxonmobil Chemical France (la société).
2. Sa demande de retrait des coûts de la maladie de son compte employeur et celle tendant, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1995 ayant été rejetées par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) par courrier du 10 avril 2019, au motif que la victime avait été exposée au risque de la maladie jusqu'en 1996, alors qu'elle travaillait pour son compte ou pour le compte de l'entreprise dont celle-ci est le successeur et qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 2, 3°, de l'arrêté du 16 octobre 1995, la société a assigné la CARSAT le 15 mai 2019 devant la cour d'appel d'Amiens.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte présentée par elle sur le fondement de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, alors :
« 1°/ que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; qu'il en résulte que seuls les coûts relatifs aux sinistres imputables à l'activité d'un salarié au sein d'un établissement déterminé, quelle que soit l'entreprise exploitant cet établissement, peuvent être pris en compte pour le calcul de la valeur du risque propre à cet établissement ; qu'il incombe à la CARSAT, qui prétend imputer les coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle sur le compte employeur d'un établissement, de rapporter la preuve que la victime a bien exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement ; qu'au cas présent, elle faisait valoir que la société française Hoechst, pour laquelle M. [Q] avait travaillé de 1974 à 1996, avait disparu en 1997, trois nouvelles sociétés ayant alors été créées : la société Targor, la société Celanèse France et la société Clariant ; qu'elle exposait que la société Celanèse avait été fermée en 1998, tandis que la société Targor avait changé de nom pour devenir « Basell Polyoléfines » ; qu'elle exposait qu'elle avait racheté la seule activité exercée sur le site de [Localité 1] par la société Basell Polypropylène SA, cette dernière continuant par ailleurs d'exister ; qu'elle indiquait encore que la CARSAT n'établissait pas que M. [W] [Q] avait été précisément affecté à l'activité reprise par elle, de sorte que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Q] ne pouvaient pas être imputées sur son compte employeur ; qu'en jugeant pourtant que « la société Exxonmobil Chemical France fait valoir, en inversant la charge de la preuve en la matière, qu'il ne serait pas établi par la CARSAT qu'elle serait le successeur de la société Française Hoechst », et qu'il n'était « aucunement établi que l'établissement exploité par la société Hoechst sur le site de Lillebonne où M. [Q] a contracté sa maladie n'ait pas été repris par la société Basell Polypropylène puis par la société Exxonmobil Chemical France sans aucune rupture du risque », tandis qu'il appartenait à la CARSAT de rapporter la preuve de ce que M. [Q] avait été précisément affecté sur l'établissement de Lillebonne, seul établissement concerné par les actes de cession et repris par elle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 1353 du code civil ;
2°/ que pour déterminer le taux de cotisations dû par une société au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, en cas de cession, l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un taux collectif est applicable aux établissements nouvellement créés, au sens de ce texte, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes ; que lorsque l'établissement repris n'exerçait pas la même activité, n'a pas repris les mêmes moyens de production et n'a pas repris la moitié du personnel, il est nécessairement qualifié d'établissement nouvellement créé, ces conditions étant cumulatives ; qu'il appartient à la CARSAT, qui entend imputer les conséquences financières d'une maladie professionnelle à une société sous prétexte qu'elle viendrait aux droits d'un ancien employeur au sein duquel le salarié a contracté la maladie, de rapporter la preuve de ce que, non seulement le salarié était affecté à l'établissement repris, mais également que l'établissement repris a continué à exercer une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel afin d'exclure la qualification d'établissement nouvellement créé ; qu'au cas présent, la cour d'appel l'a déboutée de son recours au motif que cette dernière ne « prouve aucunement qu'elle serait un établissement nouveau par rapport à celui exploité par la société Basell Propylène [lire Polypropylène] et qu'elle n'en serait pas le successeur au sens du droit de la tarification » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et l'article 1353 du code civil ;
3°/ que les critères énumérés par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, relatifs à la reprise d'une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et la moitié du personnel, sont cumulatifs ; que s'ils ne sont pas réunies, l'établissement doit être considéré comme nouveau au regard de la tarification du risque accident du travail, maladie professionnelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté la qualification d'établissement nouveau sans constater la réunion des conditions cumulatives de reprise d'une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et de la moitié du personnel, les juges du fond s'étant bornés à énoncer qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que son établissement devait être qualifié de nouveau au sens tarifaire du terme ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en l'absence de constat de ce que les conditions cumulatives visées par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale étaient réunies, l'établissement litigieux devait être qualifié d'établissement nouvellement créé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article D. 242-6-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et ayant repris au moins la moitié du personnel.
5. L'arrêt retient que la société ne soutient pas que la victime n'ait pas été exposée à l'amiante alors qu'elle travaillait au sein de la société Hoechst sur le site de [Localité 1], que la société Hoechst ne serait pas le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie et que la maladie n'aurait pas été contractée par la victime au service de cette société, non plus que son établissement serait nouveau au sens tarifaire, que les deux actes de cession par la société Basell Polypropylène du fonds de commerce portant sur les activités du site de [Localité 1] à deux sociétés du groupe Exxonmobil, la société Exonnmobil Chemical France et la société Exxonmobil Chemical, qui se sont partagées les éléments du fonds de commerce, contiennent une clause de continuation de l'exécution des contrats de travail des salariés concernés en sorte que le fonds de commerce ayant été cédé en son entier, il en résulte une reprise en totalité du personnel, que la société ne prouve pas qu'elle serait un établissement nouveau par rapport à celui qui était exploité par la société Basell Polypropylène et qu'elle n'en serait pas le successeur au sens du droit de la tarification, qu'il résulte des énonciations des actes de cession du 27 avril 2001 que la société Basell Polypropylène, antérieurement dénommée Targor, tenait ses droits de la société Hoechst au titre du site de [Localité 1], par acte du 30 juin 1997 non versé aux débats, en sorte qu'il n'est pas justifié que l'établissement repris par la société Basell Polypropylène en 1997 n'aurait pas exercé une activité similaire à celle de la société Hoechst, avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel de cette dernière.
6. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a décidé qu'il n'était pas démontré que l'établissement exploité par la société Hoechst sur le site de Lillebonne où la victime a contracté la maladie, n'a pas été repris par la société Basell Polypropylène puis par la société, sans aucune rupture de risque et déclaré en conséquence bien fondée la décision de la CARSAT de maintenir les coûts litigieux au compte de cette dernière et de rejeter sa demande sur le fondement de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La société fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande subsidiaire en inscription des coûts litigieux au compte spécial, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, elle faisait valoir qu'elle rapportait la preuve d'une exposition de M. [Q] au risque auprès de précédents employeurs, de sorte qu'il était impossible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque avait provoqué la maladie ; qu'elle contestait donc le fait que le salarié ait contracté la maladie au sein de la société française Hoechst ; qu'en énonçant pourtant, pour la débouter de son recours, qu'il n'était pas soutenu par elle « que la maladie n'ait pas été contractée par le salarié au service de cette société », la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; qu'en l'absence de tout pouvoir d'instruction, le dernier employeur ne peut établir l'existence d'une exposition du salarié au risque chez différents employeurs qu'au regard des éléments recueillis par la CPAM au cours de l'instruction ayant conduit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que l'existence d'une exposition chez les précédents employeurs est établie lorsque les documents relatifs à l'exposition au risque sur lesquels la CPAM s'est appuyée pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie font apparaître les déclarations du salarié relatives aux travaux effectués chez ces employeurs, ces déclarations étant corroborées par d'autres éléments ; qu'au cas présent, il résulte du procès-verbal de contact téléphonique de la CPAM que M. [Q] avait déclaré avoir été exposé au risque de 1953 à 1996, soit sur l'ensemble de sa carrière ; qu'il résulte du rapport d'enquête de la CPAM que l'agent enquêteur a retenu une période d'exposition au risque de 1953 à 1996 de sorte que cette constatation corroborait les déclarations de M. [Q] ; qu'en estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une exposition au risque chez ses précédents employeurs au motif que « les éléments du débat ne font apparaître aucun élément objectif venant corroborer les déclarations du salarié », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les déclarations de M. [Q] étaient corroborées par l'enquête administrative diligentée par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable, implique que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que constitue une atteinte à ce principe, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en exigeant d'elle, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction, qu'elle rapporte la preuve d'une exposition du salarié au risque chez ses précédents employeurs autrement que par les déclarations de M. [Q] à l'agent enquêteur de la caisse, le rapport d'enquête et le procès-verbal de contact téléphonique constituant les seuls éléments relatifs à l'exposition au risque recueillis par la CPAM pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie, tout en dispensant la CARSAT de produire le moindre élément relatif aux conditions de travail du salarié, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre les parties et violé l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
10. Pour débouter la société de sa demande subsidiaire en inscription au compte spécial, l'arrêt énonce que l'établissement dans lequel la victime a contracté la maladie à l'origine des coûts litigieux a été repris au sens du droit de la tarification par celui exploité par la société Basell Polypropylène puis par l'établissement de la société sans aucune rupture de risque, que la société ne revendique pas l'exposition de la victime au risque dans ces établissements successifs mais uniquement chez les employeurs précédant l'embauche de celle-ci au service de la société Hoechst, que si la société a produit la déclaration de maladie professionnelle et les déclarations de la victime à l'enquêteur de la caisse faisant apparaître son exposition au risque de l'amiante chez ses employeurs antérieurs à son embauche par la société Hoechst, les éléments du débat ne font apparaître aucun élément objectif venant corroborer les déclarations de la victime, qu'en l'état des éléments du débat et en présence des seules affirmations de la victime quant à son exposition à l'amiante chez ses employeurs précédant son embauche par la société Hoechst, la cour d'appel estime ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 devenu 1382 du code civil l'existence de présomptions graves, précises et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un ou plusieurs précédents employeurs.
11. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, dont elle a fait ressortir que la société n'établissait pas que la victime avait été exposée au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et qu'il n'était pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle elle avait contracté la maladie, la cour d'appel, sans méconnaître les exigences de l'article 4 du code de procédure civile et des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a légalement justifié sa décision.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exxonmobil Chemical France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Exxonmobil Chemical France et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Exxonmobil Chemical France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Exxonmobil Chemical France de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte présentée par elle sur le fondement de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé de la demande de retrait du compte de la société Exxonmobil Chemical France des coûts litigieux sur le fondement de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'article 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ou sauf à rapporter la preuve, dans les conditions prévues à l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant lorsqu'il n'est pas démontré par lui que son établissement sur le compte duquel les coûts litigieux ont été inscrits serait nouveau au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ce qui suppose qu'il établisse qu'il n'est pas issu du précédent établissement au sein duquel a été contracté la maladie litigieuse et donc la preuve que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement ; qu'en application de l'article 6 du code de procédure civile il appartient à l'employeur auquel est opposée la présomption précitée d'alléguer des faits de nature à l'en exonérer ; qu'il lui appartient ainsi, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit directement appliquée faute pour lui d'être le dernier employeur exposant ou des faits permettant de caractériser la nouveauté de son établissement par rapport à celui du dernier employeur exposant ou bien l'absence d'exposition au risque du salarié antérieurement à la première constatation médicale de sa maladie dans l'établissement dont il est le successeur en application des règles de tarification ; qu'il lui appartient ensuite en application de l'article 9 du code de procédure civile d'apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués ; que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du code civil ; qu'en l'espèce, le fait que la société Exxonmobil Chemical France ne soit pas le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie n'est pas contesté ; que la société Exxonmobil Chemical France fait valoir, en inversant la charge de la preuve en la matière, qu'il ne serait pas établi par la CARSAT Normandie qu'elle serait le successeur de la société Française Hoechst, mais qu'il n'est pas soutenu par elle ni que M. [Q] n'ait pas été exposé à l'amiante alors qu'il travaillait au service de la société Française Hoechst sur le site de [Localité 1] ni que cette société n'était pas le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie ni que la maladie n'ait pas été contractée par le salarié au service de cette société pas plus qu'elle n'allègue de faits de nature à caractériser la nouveauté de son établissement au sens tarifaire du terme ; que cette seule constatation suffit à justifier le débouté de ses prétentions sur le fondement de l'article 6 du code de procédure civile ; qu'ensuite la société Exxonmobil Chemical France a produit les actes de cession par la société Basell Polypropylène du fonds de commerce portant sur les activités du site de [Localité 1] à deux sociétés du groupe Exxonmobil, à savoir la société Exxonmobil Chemical France et Exxonmobil Chemical qui se partagent les éléments du fonds de commerce cédé selon les modalités retenues aux actes ; que les deux actes contiennent une clause aux termes de laquelle « l'acquéreur poursuivra l'exécution des contrats de travail des salariés concernés, conformément à l'article L. 122-12 du code du travail français, à compter de la date de réalisation » ; que la notion de « contrats de travail des salariés concernés » faisant référence aux salariés travaillant dans l'activité concernée par chaque acte de cession et le fonds ayant été cédé en totalité, il résulte de cette clause que les parties ont convenu que les contrats de travail l'établissement existants à la date de la cession se poursuivraient de plein droit ce dont il résulte que la reprise a porté sur la totalité du personnel ; qu'il n'est d'ailleurs aucunement soutenu et encore moins démontré que la majorité du personnel de l'établissement n'ait pas été repris lors de cette cession ; qu'il convient d'en déduire que la société Exxonmobil Chemical France ne prouve aucunement qu'elle serait un établissement nouveau par rapport à celui exploité par la société Basell Polypropylène et qu'elle n'en serait pas le successeur au sens du droit de la tarification ; qu'il résulte des énonciations des actes de cession du 27 avril 2011 que cette dernière, qui était antérieurement dénommée Targor, tenait elle-même ses droits de la société Française Hoechst au titre du site de [Localité 1] par acte du 30 juin 1997 par laquelle la précédente lui a apporté « sa branche d'activité polypropylène (fabrication, vente et toutes autres activités accessoires ou annexes, avec effet rétroactif au 1er janvier 1997) ; que cet acte n'est pas produit aux débats et qu'il n'est donc aucunement justifié que l'établissement repris par la société Basell Polypropylène en 1997 n'aurait pas exercé une activité similaire à celle de la société Hoechst, avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel de cette dernière ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est aucunement établi que l'établissement exploité par la société Hoechst sur le site [Localité 1] où M. [Q] a contracté sa maladie n'ait pas été repris par la société Basell Polypropylène puis par la société Exxonmobil Chemical France sans aucune rupture du risque ; que non seulement la demanderesse n'a pas allégué les faits nécessaires au soutien de ses prétentions mais qu'elle ne satisfait pas non plus, par la seule production des actes de cession du 27 avril 2001, aux prescription imparties par l'article 9 du code de procédure civile ; qu'il convient donc de dire bien fondée la décision de la CARSAT, notifiée à la société Exxonmobil Chemical France par son courrier du 10 avril 2019, de maintenir les coûts litigieux au compte de cette société et de rejeter la demande présentée par cette dernière sur le fondement de l'article D. 242-6-17 en retrait de ces coûts de son compte » ;
1) ALORS QUE le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; qu'il en résulte que seuls les coûts relatifs aux sinistres imputables à l'activité d'un salarié au sein d'un établissement déterminé, quelle que soit l'entreprise exploitant cet établissement, peuvent être pris en compte pour le calcul de la valeur du risque propre à cet établissement ; qu'il incombe à la CARSAT, qui prétend imputer les coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle sur le compte employeur d'un établissement, de rapporter la preuve que la victime a bien exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement ; qu'au cas présent, la société Exxonmobil Chemical France faisait valoir que la société française Hoechst, pour laquelle M. [Q] avait travaillé de 1974 à 1996, avait disparu en 1997, trois nouvelles sociétés ayant alors été créées : la société Targor, la société Celanèse France et la société Clariant ; qu'elle exposait que la société Celanèse avait été fermée en 1998, tandis que la société Targor avait changé de nom pour devenir « Basell Polyoléfines » ; qu'elle exposait que la société Exxonmobil Chemical France avait racheté la seule activité exercée sur le site de [Localité 1] par la société Basell Polypropylène SA, cette dernière continuant par ailleurs d'exister ; qu'elle indiquait encore que la CARSAT de Normandie n'établissait pas que M. [W] [Q] avait été précisément affecté à l'activité reprise par la société Exxonmobil Chemical France, de sorte que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Q] ne pouvaient pas être imputées sur son compte-employeur (conclusions, p. 4) ; qu'en jugeant pourtant que « la société Exxonmobil Chemical France fait valoir, en inversant la charge de la preuve en la matière, qu'il ne serait pas établi par la CARSAT Normandie qu'elle serait le successeur de la société Française Hoechst », et qu'il n'était « aucunement établi que l'établissement exploité par la société Hoechst sur le site de Lillebonne où M. [Q] a contracté sa maladie n'ait pas été repris par la société Basell Polypropylène puis par la société Exxonmobil Chemical France sans aucune rupture du risque » (arrêt, p. 4 in fine), tandis qu'il appartenait à la CARSAT de rapporter la preuve de ce que M. [Q] avait été précisément affecté sur l'établissement de Lillebonne, seul établissement concerné par les actes de cession et repris par la société Exxonmobil Chemical France, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE pour déterminer le taux de cotisations dû par une société au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, en cas de cession, l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un taux collectif est applicable aux établissements nouvellement créés, au sens de ce texte, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes ; que lorsque l'établissement repris n'exerçait pas la même activité, n'a pas repris les mêmes moyens de production et n'a pas repris la moitié du personnel, il est nécessairement qualifié d'établissement nouvellement créé, ces conditions étant cumulatives ; qu'il appartient à la CARSAT, qui entend imputer les conséquences financières d'une maladie professionnelle à une société sous prétexte qu'elle viendrait aux droits d'un ancien employeur au sein duquel le salarié a contracté la maladie, de rapporter la preuve de ce que, non seulement le salarié était affecté à l'établissement repris, mais également que l'établissement repris a continué à exercer une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel afin d'exclure la qualification d'établissement nouvellement créé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a débouté la société Exxonmobil Chemical France de son recours au motif que cette dernière ne « prouve aucunement qu'elle serait un établissement nouveau par rapport à celui exploité par la société Basell Propylène et qu'elle n'en serait pas le successeur au sens du droit de la tarification » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et l'article 1353 du code civil ;
3°) ALORS QUE les critères énumérés par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, relatifs à la reprise d'une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et la moitié du personnel, sont cumulatifs ; que s'ils ne sont pas réunies, l'établissement doit être considéré comme nouveau au regard de la tarification du risque accident du travail, maladie professionnelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté la qualification d'établissement nouveau sans constater la réunion des conditions cumulatives de reprise d'une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et de la moitié du personnel, les juges du fond s'étant bornés à énoncer que la société Exxonmobil Chemical France ne rapportait pas la preuve de ce que son établissement devait être qualifié de nouveau au sens tarifaire du terme ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en l'absence de constat de ce que les conditions cumulatives visées par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale étaient réunies, l'établissement litigieux devait être qualifié d'établissement nouvellement créé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Exxonmobil Chemical France de sa demande subsidiaire en inscription de des coûts litigieux au compte spécial ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande en inscription des coûts de la maladie au compte spécial, les articles D. 242-6-5 alinéa 4 et D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a pas été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993 ; qu'il résulte notamment de la lecture combinée du 4° de ce texte et des dispositions de l'article D. 242-6-17 que l'établissement repris au sens du droit de la tarification et l'établissement l'ayant repris ne peuvent être considérés comme des établissements distincts au sens du premier texte précité ; qu'en l'espèce la demande d'inscription au compte spécial est fondée sur le 4° de l'article 2 de l'arrêté précité ; qu'il appartient donc uniquement et exclusivement à la société Exxonmobil Chemical France d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie ; qu'il a été jugé ci-dessus que l'établissement dans lequel le salarié a contracté la maladie à l'origine des coûts litigieux a été repris au sens du droit de la tarification par celui exploité par la société Basell Polypropylène puis par l'établissement de la société Exxonmobil Chemical France sans aucune rupture du risque ; qu'il s'ensuit que ces différents établissements ne peuvent être considérés au regard des prescriptions des textes précités comme des établissements distincts ; que la société Exxonmobil Chemical France ne revendique d'ailleurs pas l'exposition du salarié au risque dans ces établissements successifs mais uniquement chez les employeurs précédant l'embauche du salarié au service de la société Française Hoechst ; que la preuve des faits juridiques est libre ; qu'aux termes de l'article 1353 du code civil devenu 1382 du code civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ; que si la société Exxonmobil Chemical France a produit la déclaration de maladie professionnelle et les déclarations de M. [Q] à l'enquêteur de la caisse faisant apparaître son exposition au risque de l'amiante chez ses employeurs antérieurs à son embauche par la société Hoechst, les éléments du débat ne font apparaître aucun élément objectif venant corroborer les déclarations du salarié ; qu'en l'état des éléments du débat et en présence des seules affirmations du salarié quant à son exposition à l'amiante chez ses employeurs précédant son embauche par la société Hoechst, la cour estime ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du code civil devenu 1382 du code civil, l'existence de présomptions graves précises et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un ou plusieurs précédents employeurs ; qu'il convient en conséquence de dire que la société Exxonmobil Chemical France n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de M. [Q] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société Exxonmobil Chemical France faisait valoir qu'elle rapportait la preuve d'une exposition de M. [Q] au risque auprès de précédents employeurs, de sorte qu'il était impossible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque avait provoqué la maladie (conclusions, p. 6 et 7) ; que la société Exxonmobil Chemical France contestait donc le fait que le salarié ait contracté la maladie au sein de la société Française Hoechst ; qu'en énonçant pourtant, pour débouter la société Exxonmobil Chemical France de son recours, qu'il n'était pas soutenu par elle « que la maladie n'ait pas été contractée par le salarié au service de cette société » (arrêt, p. 4 § 1), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; qu'en l'absence de tout pouvoir d'instruction, le dernier employeur ne peut établir l'existence d'une exposition du salarié au risque chez différents employeurs qu'au regard des éléments recueillis par la CPAM au cours de l'instruction ayant conduit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que l'existence d'une exposition chez les précédents employeurs est établie lorsque les documents relatifs à l'exposition au risque sur lesquels la CPAM s'est appuyée pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie font apparaître les déclarations du salarié relatives aux travaux effectués chez ces employeurs, ces déclarations étant corroborées par d'autres éléments ; qu'au cas présent, il résulte du procès-verbal de contact téléphonique de la CPAM que M. [Q] avait déclaré avoir été exposé au risque de 1953 à 1996, soit sur l'ensemble de sa carrière ; qu'il résulte du rapport d'enquête de la CPAM que l'agent enquêteur a retenu une période d'exposition au risque de 1953 à 1996 de sorte que cette constatation corroborait les déclarations de M. [Q] ; qu'en estimant que la société Exxonmobil Chemical France ne rapportait pas la preuve d'une exposition au risque chez ses précédents employeurs au motif que « les éléments du débat ne font apparaître aucun élément objectif venant corroborer les déclarations du salarié », sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 7), si les déclarations de M. [Q] étaient corroborées par l'enquête administrative diligentée par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable implique que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que constitue une atteinte à ce principe, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en exigeant de la société Exxonmobil Chemical France, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction, qu'elle rapporte la preuve d'une exposition du salarié au risque chez ses précédents employeurs autrement que par les déclarations de M. [Q] à l'agent enquêteur de la caisse, le rapport d'enquête et le procès-verbal de contact téléphonique constituant les seuls éléments relatifs à l'exposition au risque recueillis par la CPAM pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie, tout en dispensant la CARSAT de produire le moindre élément relatif aux conditions de travail du salarié, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre les parties et violé l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.