CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 659 F-D
Pourvoi n° J 20-19.454
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-19.454 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cyjumala Immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [U] [G] après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2018), rendu en référé, M. [U] [G], M. [L] [G] et M. [F], invoquant l'état d'enclave de leurs parcelles respectives, ont assigné la société civile immobilière Cyjumala Immo (la SCI) en libération du passage existant sur sa parcelle cadastrée AB [Cadastre 1].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses conclusions déposées le 26 juin 2017 ainsi que ses pièces 43 à 47, puis de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant les conclusions déposées le 26 juin 2017 par les consorts [G]-[F] ainsi que les pièces 43 à 47 de leur dossier aux motifs qu'en notifiant leurs conclusions et des pièces nouvelles le 26 juin 2017 alors qu'ils savaient que la procédure serait clôturée le 28 juin, les intimés n'ont pas permis à l'appelante de répliquer utilement et de discuter lesdites pièces, compte tenu du court délai restant et au regard du droit de chacun de voir son procès jugé dans un délai raisonnable, privant celle-ci du contradictoire sans pouvoir se voir reprocher une quelconque négligence, la loyauté des débats impliquant que les intimés qui avaient obtenu le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 avril 2017 en invoquant la tardiveté de la notification des conclusions et pièces adverses respectent pour leur part un délai nécessaire à la réplique de l'appelante, sans préciser les circonstances particulières qui, au regard de la teneur de ces conclusions et des pièces versées aux débats, empêchaient le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant les conclusions déposées le 26 juin 2017 par les consorts [G]-[F] ainsi que les pièces 43 à 47 de leur dossier aux motifs inopérants que ces derniers avaient obtenu le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 avril 2017 en invoquant la tardiveté de la notification des conclusions et pièces adverses, sans rechercher si ce rabat n'avait pas été justifié par le fait que la veille de la clôture de l'instruction initialement fixée au 29 mars 2017, la SCI Cyjumala Immo avait notifié de nouvelles conclusions dans lesquelles elle avait intégré de nouveaux moyens développés dans sept pages nouvelles d'argumentation et accompagnés de différentes pièces de sorte que les consorts [G]-[F] n'avaient été en mesure d'y répondre et sans examiner la teneur des conclusions récapitulatives déposées le 26 juin 2017 qui venaient simplement répondre aux dernières conclusions de la SCI Cyjumala Immo sans ajouter aux moyens déjà dans les débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a relevé que, par leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 26 juin 2017, les consorts [G]-[F] avaient ajouté à leurs précédentes écritures un moyen pris de la prescription trentenaire de l'assiette de la servitude dont ils se prévalaient.
4. Elle en a souverainement déduit qu'en ayant déposé ces conclusions et communiqué les nouvelles pièces qu'elles invoquaient, deux jours avant la date de clôture de l'instruction, dont ils avaient eu connaissance le 16 mai 2017 en obtenant la révocation d'une première ordonnance de clôture, les consorts [G]-[F] n'avaient pas respecté le principe de loyauté des échanges et n'avaient pas permis que soit respecté le principe de la contradiction.
5. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision de ce chef.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, de le condamner, in solidum avec M. [L] [G] et M.[F], à payer à la SCI Cyjumala Immo la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre, alors :
« 1°/ que le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le trouble manifestement illicite peut résulter, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que la SCI Cyjumala Immo avait accordé une tolérance de passage au profit de M. [L] [G] laquelle avait été constatée dans un écrit en date du 13 mai 2011, que la SCI Cyjumala avait envisagé ensuite d'y mettre fin ce qui avait donné lieu à différents courriers échangés entre les parties dès 2014, puis que la SCI Cjumala Immo y avait mis un terme par courrier recommandé en date du 15 avril 2015 et posé un portail électrique à l'entrée de sa parcelle au cours du dernier trimestre 2015 ; qu'il s'évince encore des constatations de l'arrêt qu'il ressortait de différentes attestations versées aux débats que la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 1] était utilisée jusqu'alors comme voie de passage par différents riverains pour rejoindre leur propriété, qu'elle avait donné lieu à des travaux d'aménagement par la commune d'Olmeto à des fins de commodité pour tenir compte de la nature escarpée de la commune, construite sur de la roche avec des escaliers pentus et qu'en choisissant de se clore la SCI Cyjumala Immo avait entendu faire cesser toute confusion entre sa propriété privée et la propriété de la commune et par voie de conséquence le trouble qu'elle subissait de ce fait ; qu'il s'en déduisait que la suppression du passage et l'installation par la SCI Cyjumala Immo d'un portail électrique à l'entrée de la parcelle AB n° [Cadastre 1] constituait un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin par le juge des référés ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le trouble manifestement illicite peut résulter, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, dès avant la tolérance de passage accordée à M. [L] [G] et constatée dans un écrit en date du 13 mai 2011, la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 1] était empruntée depuis des temps ancestraux en tant que chemin d'accès afin de desservir le quartier du haut de la Ribba, situation ayant conduit la commune d'Olmeto à procéder au goudronnage de ce chemin dès l'année 1990, à l'implantation d'un lampadaire et à l'édification d'un mur de soutènement, outre l'entretien et la prise en charge des frais de consommation électrique, de sorte que l'installation durant l'année 2015, à l'initiative du gérant de la société Cyjumala Immo, d'un portail interdisant l'accès à la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 1] constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le trouble manifestement illicite peut résulter, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts [G]-[F] de leurs demandes tendant à voir cesser un trouble manifestement illicite, qu'il ne résulte pas des pièces produites que les parcelles des consorts [G]-[F] sont privées d'accès dans la mesure où elles ne sont pas mitoyennes de celle de la SCI mais séparées de celle-ci par un chemin communal ainsi que cela ressort notamment du plan de bornage contradictoire établi le 13 juillet 2011, que le titre de propriété de la SCI ne fait mention d'aucune servitude et que de même, l'existence d'un chemin d'exploitation sur la parcelle de cette société ne résulte d'aucune des pièces de la procédure, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;
4°/ que le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le trouble manifestement illicite peut résulter, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts [G]-[F] de leurs demandes tendant à voir cesser un trouble manifestement illicite, que la cour constate qu'ils ne font pas été de l'introduction à ce jour d'une procédure en désenclavement, malgré le fait que l'ordonnance de référé en leur faveur est en date du 4 octobre 2016 alors qu'il résulte des termes de l'ordonnance en question qu'ils demandaient la suppression de tout obstacle dans l'attente de l'action en désenclavement qu'ils indiquaient devoir introduire dans le délai de deux mois à compter de la décision, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;
5°/ que le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le trouble manifestement illicite peut résulter, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts [G]-[F] de leurs demandes tendant à voir cesser un trouble manifestement illicite, que la suppression de la tolérance de passage n'entraîne pas un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage, qu'elle ne rend pas impossible l'accès aux parcelles des intimés auxquels il appartient de demander à la commune de procéder à sa réhabilitation du chemin communal qu'ils l'estiment dégradé, ce qui ne résulte pas des procès-verbaux d'huissier établis à leur demande les 3 septembre et 8 octobre 2015 et qu'il n'est allégué ni établi que la SCI a mis fin à cette tolérance avec l'intention de nuire aux consorts [G]-[F] de sorte que la SCI était parfaitement en droit de se clore et de faire ainsi cesser toute confusion entre sa propriété privée et la propriété de la commune et, par voie de conséquence, le trouble qu'elle subissait de ce fait, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civil dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a retenu, d'une part, que la voie existant sur la parcelle appartenant à la SCI n'était grevée d'aucune servitude, qu'elle ne constituait pas un chemin d'exploitation et que son aménagement, sans droit, par la commune n'autorisait pas les tiers à l'emprunter, que les fonds des consorts [G]-[F], séparés de cette parcelle par un chemin communal, n'étaient pas privés d'accès, que la SCI avait expressément accordé à M. [L] [G] une tolérance de passage, que l'emprunt de ce passage par les consorts [G]-[F] relevait de la commodité et que les témoins ne faisaient état que d'un chemin communal et de parcelles acquises par la commune, d'autre part, que la révocation de la tolérance, préalable à l'installation d'une barrière, avait été précédée d'un échange de courriers entre les parties.
8. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'interdiction par la SCI du passage sur sa parcelle relevait de l'exercice de son droit de propriété et ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [U] [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions déposées le 26 juin 2017 par les consorts [G]-[F] ainsi que les pièces 43 à 47 de leur dossier, puis d'avoir infirmé l'ordonnance rendue le 4 octobre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio et débouté M. [U] [G], M. [L] [G] et M. [O] [F] de l'intégralité de leurs demandes,
Aux motifs que l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2017 a été rabattue à la demande des intimés par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 mai 2017, cette dernière décision précisant que l'affaire serait rappelée à l'audience de mise en état du 28 juin 2017 pour clôture ; qu'en notifiant leurs conclusions et des pièces nouvelles le 26 juin 2017 alors qu'ils savaient que la procédure serait clôturée le 28 juin, les intimés n'ont pas permis à l'appelante de répliquer utilement et de discuter lesdites pièces, compte tenu du court délai restant et au regard du droit de chacun de voir son procès jugé dans un délai raisonnable, privant celle-ci du contradictoire sans pouvoir se voir reprocher une quelconque négligence, la loyauté des débats impliquant que les intimés qui avaient obtenu le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 avril 2017 en invoquant la tardiveté de la notification des conclusions et pièces adverses respectent pour leur part un délai nécessaire à la réplique de l'appelante ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions notifiées par les consorts [G]-[F] le 26 juin 2017 ainsi que les pièces 43 à 47 ; que seules seront retenues les conclusions et pièces notifiées le 13 février 2017, l'irrecevabilité des dernières conclusions ayant laissé subsister ces écritures antérieures valides et les pièces alors notifiées,
1° Alors en premier lieu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant les conclusions déposées le 26 juin 2017 par les consorts [G]-[F] ainsi que les pièces 43 à 47 de leur dossier aux motifs qu'en notifiant leurs conclusions et des pièces nouvelles le 26 juin 2017 alors qu'ils savaient que la procédure serait clôturée le 28 juin, les intimés n'ont pas permis à l'appelante de répliquer utilement et de discuter lesdites pièces, compte tenu du court délai restant et au regard du droit de chacun de voir son procès jugé dans un délai raisonnable, privant celle-ci du contradictoire sans pouvoir se voir reprocher une quelconque négligence, la loyauté des débats impliquant que les intimés qui avaient obtenu le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 avril 2017 en invoquant la tardiveté de la notification des conclusions et pièces adverses respectent pour leur part un délai nécessaire à la réplique de l'appelante, sans préciser les circonstances particulières qui, au regard de la teneur de ces conclusions et des pièces versées aux débats, empêchaient le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
2° Alors en second lieu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant les conclusions déposées le 26 juin 2017 par les consorts [G]-[F] ainsi que les pièces 43 à 47 de leur dossier aux motifs inopérants que ces derniers avaient obtenu le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 avril 2017 en invoquant la tardiveté de la notification des conclusions et pièces adverses, sans rechercher si ce rabat n'avait pas été justifié par le fait que la veille de la clôture de l'instruction initialement fixée au 29 mars 2017, la SCI Cyjumala Immo avait notifié de nouvelles conclusions dans lesquelles elle avait intégré de nouveaux moyens développés dans sept pages nouvelles d'argumentation et accompagnés de différentes pièces de sorte que les consorts [G]-[F] n'avaient été en mesure d'y répondre et sans examiner la teneur des conclusions récapitulatives déposées le 26 juin 2017 qui venaient simplement répondre aux dernières conclusions de la SCI Cyjumala Immo sans ajouter aux moyens déjà dans les débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance rendue le 4 octobre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, puis, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir débouté M. [U] [G], M. [L] [G] et M. [O] [F] de l'intégralité de leurs demandes, condamné ceux-ci in solidum à payer à la SCI Cyjumala Immo la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les avoir déboutés de leur demande à ce titre,
Aux motifs que s'il n'appartient pas au juge des référés, ni partant, à la cour d'appel, de dire si une parcelle est enclavée ou non, cette question relevant du juge du fond, il ne résulte toutefois pas des pièces produites que les parcelles des consorts [G]-[F] sont privées d'accès dans la mesure où elles ne sont pas mitoyennes de celle de la SCI mais séparées de celle-ci par un chemin communal ainsi que cela ressort notamment du plan de bornage contradictoire établi le 13 juillet 2011 ; que le titre de propriété de la SCI ne fait mention d'aucune servitude ; que de même, l'existence d'un chemin d'exploitation sur la parcelle de cette société ne résulte d'aucune des pièces de la procédure ; que les consorts [G]-[F] ne contestent pas l'existence d'autre accès mais les qualifient de pentus, étroits et non carrossables et font valoir que leur âge et leur état de santé, s'agissant des époux [G], ne leur permettent pas de les utiliser et que la privation du passage par la parcelle AB [Cadastre 1] les contraindraient à contourner tout le village, aucun élément n'étant invoqué s'agissant de M. [F] ; que la cour constate qu'ils ne font pas été de l'introduction à ce jour d'une procédure en désenclavement, malgré le fait que l'ordonnance de référé en leur faveur est en date du 4 octobre 2016 alors qu'il résulte des termes de l'ordonnance en question qu'ils demandaient la suppression de tout obstacle dans l'attente de l'action en désenclavement qu'ils indiquaient devoir introduire dans le délai de deux mois à compter de la décision ; qu'il n'est pas contesté que la SCI avait accordé une tolérance de passage au seul profit de [L] [G], laquelle a été constatée dans un écrit en date du 13 mai 2011 ; que la SCI justifie y avoir mis un terme par courrier recommandé du 15 avril 2015 et elle a posé un portail électrique à l'entrée de sa parcelle au cours du dernier trimestre 2015 ; qu'une tolérance de passage ne constitue pas une servitude et est donc susceptible d'être supprimée par son auteur ; que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage mais la suppression d'une tolérance de passage ne peut être constitutive d'un abus de droit que si elle est effectuée avec l'intention de nuire à son bénéficiaire ; qu'en l'espèce, si la commune a cru devoir aménager la parcelle ne lui appartenant pas, outre que cela est susceptible de constituer une réelle voie de fait de sa part, cela n'autorise pas le passage sur cette parcelle par les tiers sauf à cette commune de procéder soit à son acquisition soit à son expropriation ; que les caractéristiques de la commune, sa nature escarpée et construite sur de la roche avec des escaliers pentus ne justifient pas de permettre de porter atteinte à la propriété d'autrui dans un seul but de commodité de passage pour les riverains du chemin quand bien même considéraient-ils les accès existants comme peu ou praticables ; qu'en outre, dans le présent litige, le maire d'[Localité 1], dans sa lettre du 7 mai 2015, confirme l'absence de servitude sur la parcelle AB [Cadastre 1] au profit de la commune et considère que le litige est d'ordre privé ; que dès lors, les attestations produites par les consorts [G]-[F] ne sauraient être opérantes, les témoins ne faisant état que d'un chemin communal et des parcelles acquises par la commune ; que le fait que, par commodité, les intimés ont préféré utiliser la parcelle AB [Cadastre 1] plutôt que le chemin précité, ne leur confère aucun droit particulier ; que, de fait, la suppression de la tolérance a été précédée de différents courriers entre les parties dès 2014, la SCI manifestant clairement sa volonté d'y mettre un terme, ce qu'elle a fait en 2015, en sorte que l'interruption du passage ne peut être qualifiée de brutale ; qu'au vu de ce qui précède, la suppression de cette tolérance n'entraîne pas un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage et elle ne rend pas impossible l'accès aux parcelles des intimés auxquels il appartient de demander à la commune de procéder à sa réhabilitation du chemin communal qu'ils l'estiment dégradé, ce qui ne résulte pas des procès-verbaux d'huissier établis à leur demande les 3 septembre et 8 octobre 2015 ; qu'enfin, il n'est allégué ni établi que la SCI a mis fin à cette tolérance avec l'intention de nuire aux consorts [G]-[F] ; qu'en conséquence, la SCI était parfaitement en droit de se clore et de faire ainsi cesser toute confusion entre sa propriété privée et la propriété de la commune et, par voie de conséquence, le trouble qu'elle subissait de ce fait ; qu'elle a fait un usage régulier de son droit de propriété ; que c'est donc par une appréciation erronée de la cause que le juge des référés a retenu l'existence d'une voie de fait et condamné la SCI à rétablir le libre passage des consorts [G]-[F] ; que les demandes des intimés seront en voie de rejet et le jugement infirmé,
1° Alors en premier lieu que le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le trouble manifestement illicite peut résulter, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que la SCI Cyjumala Immo avait accordé une tolérance de passage au profit de M. [L] [G] laquelle avait été constatée dans un écrit en date du 13 mai 2011, que la SCI Cyjumala avait envisagé ensuite d'y mettre fin ce qui avait donné lieu à différents courriers échangés entre les parties dès 2014, puis que la SCI Cjumala Immo y avait mis un terme par courrier recommandé en date du 15 avril 2015 et posé un portail électrique à l'entrée de sa parcelle au cours du dernier trimestre 2015 ; qu'il s'évince encore des constatations de l'arrêt qu'il ressortait de différentes attestations versées aux débats que la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 1] était utilisée jusqu'alors comme voie de passage par différents riverains pour rejoindre leur propriété, qu'elle avait donné lieu à des travaux d'aménagement par la commune d'Olmeto à des fins de commodité pour tenir compte de la nature escarpée de la commune, construite sur de la roche avec des escaliers pentus et qu'en choisissant de se clore la SCI Cyjumala Immo avait entendu faire cesser toute confusion entre sa propriété privée et la propriété de la commune et par voie de conséquence le trouble qu'elle subissait de ce fait ; qu'il s'en déduisait que la suppression du passage et l'installation par la SCI Cyjumala Immo d'un portail électrique à l'entrée de la parcelle AB n° [Cadastre 1] constituait un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin par le juge des référés ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige,
2° Alors en deuxième lieu que le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le trouble manifestement illicite peut résulter, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, dès avant la tolérance de passage accordée à M. [L] [G] et constatée dans un écrit en date du 13 mai 2011, la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 1] était empruntée depuis des temps ancestraux en tant que chemin d'accès afin de desservir le quartier du haut de la Ribba, situation ayant conduit la commune d'Olmeto à procéder au goudronnage de ce chemin dès l'année 1990, à l'implantation d'un lampadaire et à l'édification d'un mur de soutènement, outre l'entretien et la prise en charge des frais de consommation électrique, de sorte que l'installation durant l'année 2015, à l'initiative du gérant de la société Cyjumala Immo, d'un portail interdisant l'accès à la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 1] constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige,
3° Alors en troisième lieu que le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le trouble manifestement illicite peut résulter, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts [G]-[F] de leurs demandes tendant à voir cesser un trouble manifestement illicite, qu'il ne résulte pas des pièces produites que les parcelles des consorts [G]-[F] sont privées d'accès dans la mesure où elles ne sont pas mitoyennes de celle de la SCI mais séparées de celle-ci par un chemin communal ainsi que cela ressort notamment du plan de bornage contradictoire établi le 13 juillet 2011, que le titre de propriété de la SCI ne fait mention d'aucune servitude et que de même, l'existence d'un chemin d'exploitation sur la parcelle de cette société ne résulte d'aucune des pièces de la procédure, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige,
4° Alors en quatrième lieu que le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le trouble manifestement illicite peut résulter, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts [G]-[F] de leurs demandes tendant à voir cesser un trouble manifestement illicite, que la cour constate qu'ils ne font pas été de l'introduction à ce jour d'une procédure en désenclavement, malgré le fait que l'ordonnance de référé en leur faveur est en date du 4 octobre 2016 alors qu'il résulte des termes de l'ordonnance en question qu'ils demandaient la suppression de tout obstacle dans l'attente de l'action en désenclavement qu'ils indiquaient devoir introduire dans le délai de deux mois à compter de la décision, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige,
5° Alors en cinquième lieu que le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le trouble manifestement illicite peut résulter, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts [G]-[F] de leurs demandes tendant à voir cesser un trouble manifestement illicite, que la suppression de la tolérance de passage n'entraîne pas un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage, qu'elle ne rend pas impossible l'accès aux parcelles des intimés auxquels il appartient de demander à la commune de procéder à sa réhabilitation du chemin communal qu'ils l'estiment dégradé, ce qui ne résulte pas des procès-verbaux d'huissier établis à leur demande les 3 septembre et 8 octobre 2015 et qu'il n'est allégué ni établi que la SCI a mis fin à cette tolérance avec l'intention de nuire aux consorts [G]-[F] de sorte que la SCI était parfaitement en droit de se clore et de faire ainsi cesser toute confusion entre sa propriété privée et la propriété de la commune et, par voie de conséquence, le trouble qu'elle subissait de ce fait, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civil dans sa rédaction applicable au litige.