COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 56 F-P+B+I
Pourvoi n° M 16-22.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à M. Gérald A..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur de Mme Patricia Y... épouse Z...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 2016), que Mme Y... a relevé appel du jugement, qui, sur sa déclaration de cessation des paiements, l'a mise en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les "conclusions" et pièces que le liquidateur a adressées à la cour d'appel alors, selon le moyen :
1°/ que la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile réalisée par le décret du 9 décembre 2009 encadre la procédure dans des délais stricts sanctionnés d'office pour chacune des parties au litige ; que l'automaticité des sanctions est la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme et ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'obliger l'intimé dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d'appel à constituer avocat et à conclure par le biais du RPVA ; que l'article R. 661-6 du code du commerce impose au juge d'avoir recours à la procédure d'urgence de l'article 905 en cas d'appel du jugement de liquidation judiciaire ; qu'en refusant de faire application des dispositions d'ordre public de la procédure avec représentation obligatoire et de déclarer irrecevable, comme le sollicitait Mme Y..., le courrier du 20 janvier 2016 (et non 2015) du liquidateur et les pièces comptables qui accompagnaient ce courrier, aux motifs inopérants "qu'il entre dans la mission d'un mandataire de justice de rendre compte, même de sa propre initiative, de l'état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné, à la juridiction amenée à statuer sur celle-ci ; qu'ainsi, le liquidateur, dès lors qu'il n'avait pas la possibilité de constituer avocat faute de disposer des fonds nécessaires, a pu, sans qu'il puisse lui en être fait le reproche, adresser à la cour, le 20 janvier 2015, un courrier faisant objectivement le point de l'état de la procédure collective et y joindre les pièces comptables qui éclairaient son propos", la cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur n'avait pas constitué avocat, a violé les articles 899, 903, 904, 905, 909 et 960 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'il résulte de la combinaison de l'article 748-1 du code de procédure civile et des articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011 modifié les 18 avril et 30 décembre 2012 que, pour les appels formés à partir du 1er septembre 2011 devant la cour d'appel, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution entre avocats doivent être effectués par voie électronique, les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile imposant en outre la transmission des actes par voie électronique à peine d'irrecevabilité pour les remises à la juridiction ; qu'en prenant en considération le courrier et les pièces adressées à la cour le 20 janvier 2016 (et non 2015) par le liquidateur, bien que ceux-ci n'aient pas transité par le RPVA faute pour ce dernier de ne pas avoir constitué avocat, et ne les déclarant pas en conséquence d'office irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ qu'aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que doivent être écartées des débats les pièces produites en même temps que des conclusions irrecevables ; qu'en prenant en considération le courrier de M. A... et les pièces comptables qui accompagnaient ledit courrier, aux motifs totalement inopérants que le principe du contradictoire avait été respecté, la cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur n'avait pas constitué avocat malgré le caractère obligatoire de la représentation devant la cour, a violé l'article 909 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-6 du code du commerce et l'article 905 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il entrait dans la mission d'un mandataire de justice de rendre compte de l'état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci, et avoir constaté que la lettre envoyée par le liquidateur de Mme Y... se bornait à faire le point sur l'état de la procédure collective et était accompagnée de pièces comptables éclairant son propos, la cour d'appel, qui a vérifié, comme elle devait, que ce courrier et ces pièces avaient été communiqués au conseil de Mme Y..., les a, à bon droit, déclarés recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer l'ouverture de sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au non-respect par le liquidateur de Mme Y... de la procédure avec représentation obligatoire entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile l'annulation du chef de l'arrêt ayant confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme Y..., la cour d'appel ayant pris en considération au soutien de sa décision les pièces comptables produites par le liquidateur qu'elle aurait dû déclarer irrecevables, faute pour ce dernier d'avoir constitué avocat et de les avoir transmises par RPVA ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce grief sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Patricia Z... de toutes ses demandes tendant notamment à voir déclaré irrecevable les « conclusions » et pièces que Maître A..., ès qualités, qui n'avait pas constitué avocat, avait adressé à la cour.
AU MOTIF QUE il entre dans la mission d'un mandataire de justice de rendre compte, même de sa propre initiative, de l'état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné, à la juridiction amenée à statuer sur celle-ci ; Qu'ainsi, Maître A..., dès lors qu'il n'avait pas la possibilité de constituer avocat faute de disposer des fonds nécessaires, a pu, sans qu'il puisse lui en être fait le reproche, adresser à la cour, le 20 janvier 2015, un courrier faisant objectivement le point de l'état de la procédure collective et y joindre les pièces comptables qui éclairaient son propos ; Que ce courrier et les pièces jointes ont été communiqués au conseil de Madame Z..., qui a ainsi pu faire part de ses observations, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté ; Que la contestation de Madame Z... est ainsi sans fondement ;
ALORS QUE D'UNE PART la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile réalisée par le décret du 9 décembre 2009 encadre la procédure dans des délais stricts sanctionnés d'office pour chacune des parties au litige ; que l'automaticité des sanctions est la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme et ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'obliger l'intimé dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d'appel à constituer avocat et à conclure par le biais du RPVA ; que l'article R 661-6 du Code du Commerce impose au juge d'avoir recours à la procédure d'urgence de l'article 905 en cas d'appel du jugement de liquidation judiciaire ; qu'en refusant de faire application des dispositions d'ordre public de la procédure avec représentation obligatoire et de déclarer irrecevable, comme le sollicitait Mme Z..., le courrier du 20 janvier 2016 (et non 2015) de Me A..., ès qualités, et les pièces comptables qui accompagnaient ce courrier, aux motifs inopérants « qu'il entre dans la mission d'un mandataire de justice de rendre compte, même de sa propre initiative, de l'état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné, à la juridiction amenée à statuer sur celle-ci ; qu'ainsi , Maître A... , dès lors qu'il n'avait pas la possibilité de constituer avocat faute de disposer des fonds nécessaires, a pu, sans qu'il puisse lui en être fait le reproche, adresser à la cour, le 20 janvier 2015, un courrier faisant objectivement le point de l'état de la procédure collective et y joindre les pièces comptables qui éclairaient son propos », la cour d'appel, qui a constaté que Me A..., ès qualités, n'avait pas constitué avocat, a violé les articles 899, 903, 904, 905, 909 et 960 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause il résulte de la combinaison de l'article 748-1 du Code de procédure civile et des articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011 modifié les 18 avril et 30 décembre 2012 que, pour les appels formés à partir du 1er septembre 2011 devant la cour d'appel, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution entre avocats doivent être effectués par voie électronique, les dispositions de l'article 930-1 du Code de procédure civile imposant en outre la transmission des actes par voie électronique à peine d'irrecevabilité pour les remises à la juridiction ; qu'en prenant en considération le courrier et les pièces adressées à la cour le 20 janvier 2016 (et non 2015) par Me A..., ès qualités, bien que ceux-ci n'aient pas transité par le RPVA faute pour Me A... de ne pas avoir constituer avocat, et ne les déclarant pas en conséquence d'office irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisées
ALORS QUE DE TROISIEME PART aux termes de l'article 909 du Code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que doivent être écartées des débats les pièces produites en même temps que des conclusions irrecevables ; qu'en prenant en considération le courrier de Me A... et les pièces comptables qui accompagnaient ledit courrier (cf arrêt p 3 avant dernier §), aux motifs totalement inopérants que le principe du contradictoire avait été respecté, la cour d'appel, qui a constaté que Me A... n'avait pas constitué avocat malgré le caractère obligatoire de la représentation devant la cour, a violé l'article 909 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 661-6 du Code du Commerce et l'article 905 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de Mme Patricia Y... épouse Z..., fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2015 et désigné Maitre A..., ès qualités de mandataire liquidateur.
AU MOTIF QUE, selon l'article L 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire du débiteur peut être prononcée lorsqu'il se trouve en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ; Attendu que Madame Z... ne peut pas sérieusement prétendre qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, alors qu'elle a elle-même effectué, le 13 octobre 2015, une déclaration en ce sens au greffe du tribunal de commerce ; Qu'en l'état des seuls éléments fournis par la débitrice qui laissaient apparaître un actif disponible de 2.608 euros et un passif exigible d'un montant supérieur depuis au moins le 15 avril 2015, le tribunal a pu fixer provisoirement la date de cessation des paiements à cette date ; Que, depuis la décision des premiers juges, Madame Z... a certes consigné, le 27 novembre 2015, une somme de 13.160 euros qui correspondrait, selon elle, à son passif exigible à la date de sa déclaration de cessation des paiements, alors que des pièces remises à Maître A..., il apparaît que le passif exigible à la date du jugement d'ouverture n'était pas, hors créance de l'URSSAF, inférieur à 19.000 euros ; Que l'état de cessation des paiements persiste donc ; Et attendu que Madame Z... avait elle-même sollicité des premiers juges l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, reconnaissant ainsi que sa situation était irrémédiablement compromise ; Qu'il est de fait que Madame Z... a cessé son activité en septembre 2015 et qu'elle ne l'a pas reprise, malgré l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré qu'elle a obtenu par ordonnance du premier président en date du 16 décembre 2015 ; Qu'aujourd'hui même d'ailleurs, Madame Z... ne demande pas à la cour d'ouvrir une période d'observation qui lui permettrait de présenter un plan de redressement, mais de l'autoriser à procéder à une liquidation amiable, alors qu'une telle alternative n'est pas ouverte à la cour ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé ;
ALORS QUE D'UNE PART la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au non-respect par Me A... de la procédure avec représentation obligatoire entrainera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile l'annulation du chef de l'arrêt ayant confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme Z..., la cour d'appel ayant pris en considération au soutien de sa décision les pièces comptables produites par Me A... qu'elle aurait dû déclarer irrecevables, faute pour ce dernier d'avoir constitué avocat et de les avoir transmises par RPVA ;
ALORS QUE D'AUTRE PART l'état de cessation des paiements ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire mais suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à énoncer que l'état de cessation des paiements persistait dès lors qu'il résultait des pièces produites par Me A... qu'à la date du jugement d'ouverture le passif exigible n'était pas, hors créance de l'URSSAF, inférieure à 19.000 € tout en constatant que Mme Z... avait des liquidités d'un montant de 2.608 € et qu'elle avait consigné le 27 novembre 2015 une somme de 13.160 € correspondant selon elle à son passif exigible à la date de sa déclaration de cessation des paiements, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée, par des motifs impropres à établir que Mme Z... se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L640-1 du code de commerce.
ALORS QUE D'AUTRE PART en tout état de cause l'absence d'activité est impropre à établir la preuve qu'au jour où la juridiction statuait, Mme Z... était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se fondant sur l'absence de la reprise d'activité de Mme Z... depuis septembre 2015 pour en déduire que l'état de cessation des paiements persistait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 640-1 du code de commerce.