SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° Y 16-24.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le comité CHSCT de l'établissement de la poste de Saint-Jouan-des-Guérets, représenté par M. Jean-Pierre Y..., dont le siège est [...] ,
2°/ M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de secrétaire du CHSCT de l'établissement de la poste de Saint-Jouan des Guérets,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige les opposant :
1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...] , pris en qualité de président du CHSCT de l'établissement de la poste de Saint-Jouan-des-Guérets,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité CHSCT de l'établissement de la poste de Saint-Jouan-des-Guérets et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du second moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2016), que la société La Poste a consulté le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la Poste de [...] (CHSCT) sur le projet d'une nouvelle organisation de la plate-forme de distribution du courrier ; que le CHSCT, estimant qu'il s'agissait d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail, a par délibération en date du 28 avril 2015, décidé le recours à un expert agréé ;
Attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux honoraires engagés en instance d'appel ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité CHSCT de l'établissement de la Poste de [...] et M. Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la délibération du 28 avril 2015 du CHSCT de l'établissement de Saint-Jouan des Guérets de LA POSTE ;
Aux motifs propres qu' : « il incombe au CHSCT de démontrer que le projet élaboré par la société LA POSTE présente les caractéristiques d'un projet important répondant à la définition légale rappelée ci-dessus et lui permettait de recourir à un expert ; que le CHSCT n'a versé aux débats aucun élément permettant de soutenir que la suppression de cinq tournées et que la réorganisation des tournées restantes allait modifier les horaires de prise et de fin de service ; qu'en effet, les tableaux relatifs au projet qu'elle invoque démontrent au contraire que la durée du travail demeure identique ; que le bilan impact santé au travail souligne également que le rééquilibrage de la charge de travail et de la prise et fin de service va permettre d'avoir plus d'équité entre les tournées et donc moins de risques psychosociaux ; que, si l'augmentation du port de charge pour certaines tournées est soulignée, un temps d'apprentissage et d'adaptation aux nouvelles tournées est conseillé ; qu'un risque moindre de chute et une diminution du risque routier et des émanations toxiques sont soulignés comme étant des points positifs ;
que la conclusion est claire quant au bénéfice pour les facteurs ; que le médecin du travail a analysé l'impact sur la sécurité et les conditions de travail du projet de la société LA POSTE ; qu'il a noté que la réduction de 5 postes était accompagnée d'un rééquilibrage des tournées, certaines devant diminuer et d'autres augmenter afin de répartir la charge de manière plus équitable entre les facteurs et donc de diminuer les risques psychosociaux ; qu'il a souligné que, dans sa globalité, ce projet ne comportait pas de grands changements pour la sécurité et les conditions de travail et qu'il n'était pas un projet important ; que, contrairement à ce que le CHSCT soutient, la modification de la consistance des tournées répond au souci de rééquilibrer la charge de travail entre les facteurs, certaines étant plus chargées que d'autres ; qu'il n'a produit aucune pièce de nature à établir l'impact négatif de cette évolution, ni l'accroissement des zones géographiques de chacune des tournées ; qu'en tout état de cause, tout ceci est contesté au regard du bilan évoqué ci-dessus ; que l'impact dénoncé quant à la charge de travail n'est aucunement démontré et le registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne comporte que très peu de remarques quant à la durée des tournées ; que, concernant le remplacement des deux roues par des triporteurs électriques dont le nombre est très restreint, le CHSCT procède également par affirmation quant aux incidences sur les tournées et à l'utilisation qui pourra en être faite mais sans les préciser, mais il reconnaît qu'ils sont plus stables et contribuent à améliorer la sécurité des agents ; qu'outre l'absence d'indication par le CHSCT quant à la modification importante des conditions de travail que l'utilisation de moyens de locomotion est susceptible d'entraîner, le bilan impact santé au travail a souligné la diminution du risque d'accident au travail ; que le médecin du travail a également conclu en ce sens ; que, concernant le déploiement de l'outil FACTEO, le compte-rendu en date du 7 avril 2005 mentionne l'avis favorable rendu par le CHSCT de sorte qu'aucune expertise ne peut plus désormais être adoptée à ce sujet ; qu'en conséquence, le CHSCT a échoué à démontrer que le projet présenté par la société LA POSTE engendrait des modifications des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail et qu'il présentait donc les caractéristiques d'un projet important ; que l'annulation de la délibération du CHSCT en date du 28 avril 2015 ayant voté en faveur d'une expertise est donc justifiée ; »
Aux motifs éventuellement adoptés qu' : « il convient à titre liminaire de relever que, contrairement à ce qui est allégué par le CHSCT de l'établissement [...] de LA POSTE, le projet présenté le 17 avril 2015 sur la base duquel il a été consulté ne prévoit nullement de modifier le métier et les missions des facteurs, aucune modification de tâches dans le cadre de « facteurs services plus » n'étant incluse dans ledit projet qui a pour objet de « rééquilibrer les tournées en prenant en compte les évolutions intervenues depuis la dernière organisation (18 juin 2013) et en intégrant les nouvelles organisations, nouveaux services, nouveaux matériels et véhicules » ; que le CHSCT de l'établissement[...] soutient que la suppression des tournées de facteurs et des tournées restantes va augmenter les zones géographiques de chaque tournée, accroître les cadences et réduire les moyens de remplacement ; qu'il convient toutefois de noter que, si le projet en litige supprime cinq postes sur les soixante-deux existants au sein de la PDC de SAINT-MALO, dans un contexte de baisse du trafic que les défendeurs se bornent à contester sans apporter aucun élément de preuve contraire, il n'est procédé à aucun licenciement ni déplacement d'office ; qu'il résulte en outre des pièces versées aux débats que le projet de la société LA POSTE n'emporte aucune transformation des postes de travail et n'a aucune incidence sur la rémunération et les horaires des agents, l'organisation future étant identique à l'organisation actuelle en matière de durée hebdomadaire, période de référence et organisation des jours de repos ; que, dans ces conditions, le changement de périmètre géographique des tournées, à le supposer effectif, et la suppression des postes susvisés ne constituent pas une modification importante des conditions de travail dès lors qu'ils n'entraînent pas un changement significatif de la charge de travail ; que le remplacement des moyens de locomotion de certains facteurs qui doivent être dotés de Staby, triporteurs électriques, à la place de cyclomoteurs, contribue à améliorer la sécurité des agents par une meilleure stabilité des véhicules et réduire le risque d'accident, comme cela est souligné par avis de l'APACT du 25 mars 2015 ; qu'il ne peut donc pas d'avantage constituer une modification importante des conditions de travail ; que le projet prévoit également la mise en oeuvre de l'outil informatique FACTEO ; qu'il y a toutefois lieu de relever que le déploiement de cet outil a déjà été soumis au CHCST le 7 avril 2015, lequel a décidé de faire une enquête de sorte qu'une expertise n'est pas fondée sur ce point ; qu'il ressort enfin de l'avis du médecin du travail et de l'APACT du 25 mars 2015 que le projet qui introduit un passage de 33 à quartiers lettres (QL) va entrainer un rééquilibrage de la charge avec plus d'équité entre les tournées, ce qui permet de diminuer les risques psychosociaux et un réaménagement des chantiers permettant d'améliorer les conditions de travail ; que l'impact santé et sécurité au travail étant évalué positivement, il n'est démontré aucune modification défavorable des conditions de santé et de sécurité ; qu'en conséquence, en l'absence de modifications significatives des conditions de travail ou des conditions de santé et de sécurité des agents, le projet de LA POSTE ne constitue pas un projet important au sens de l'article L.4614-12 du code du travail ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de la société LA POSTE et d'annuler la délibération du CHSCT de l'établissement de [...] du 28 avril 2015 votant une expertise ; »
Alors, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.4614-12 du code du travail, lorsqu'il est consulté, le CHSCT peut faire appel à un expert agrée en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que l'existence d'un projet important au sens de ce texte s'apprécie au regard de ses conséquences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, quels qu'en soient les bienfaits pour les salariés ; que, pour dire que l'existence d'un projet important au sens de ce texte n'était pas établi, les juges du fond ont relevé que le bilan impact santé au travail évaluait positivement les changements apportés par le projet de réorganisation de l'employeur, que sa conclusion était claire quant au bénéfice de ces changements pour les facteurs, que le CHSCT ne produisait aucune pièce de nature à établir l'impact négatif de l'évolution apportée par ledit projet et qu'il n'était démontré aucune modification défavorable des conditions de santé et de sécurité et des conditions de travail ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond, qui ont subordonné la qualification de projet important au sens du texte précité à la preuve de son impact négatif sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles L.4614-12 et L.4612-8-1 du code du travail ;
Alors, en deuxième lieu, qu'après avoir retenu que la modification des horaires de prise et fin de service des facteurs n'était pas établie, la cour d'appel a relevé la preuve que le projet entraînait un « rééquilibrage » des horaires de prise et fin de service des facteurs ; qu'en statuant ainsi, elle a statué par des motifs contradictoires et ainsi violé l'article du code de procédure civile ;
Alors, en troisième lieu, que, dans leurs conclusions d'appel (p.7 §6 et suivants), le CHSCT et Monsieur Y... soutenaient, preuves à l'appui, que le projet de réorganisation de la plate-forme PDC de SAINT-MALO, parce qu'il provoquait une augmentation du port de charges pour certaines tournées, une augmentation du nombre de points de remise et une augmentation du parcours, allait occasionner une recrudescence des troubles musculo-squelettiques pour les facteurs ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel des exposants dont résultait l'impact du projet sur les conditions de santé des salariés, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en quatrième lieu, que, dans leurs écritures d'appel (p.7 §3 à 5), le CHSCT et Monsieur Y... soutenaient, preuves à l'appui, que le projet de réorganisation aboutissait à une suppression du nombre de facteurs qualité, ce qui entraînait, pour les facteurs qualité restants, un nombre plus important de quartiers lettres à gérer et avait donc un impact sur leur charge de travail ainsi que leurs conditions de santé ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel des exposants, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en cinquième lieu, qu'il résulte des termes clairs et précis des commentaires de l'APACT figurant dans le bilan impact santé au travail versé aux débats que le projet de réorganisation donnait lieu à une augmentation du parcours des facteurs ; qu'en ne prenant en considération le contenu du bilan impact santé au travail nullement en ce qu'il faisait état d'une telle augmentation de nature à établir la modification de la zone géographique des tournées des facteurs, les juges du fond, qui se sont ainsi livrés à une lecture incomplète de ce document, l'ont dénaturé par omission et ont ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, en sixième lieu, que, dans leurs conclusions d'appel (p.10 §3 et suivants), le CHSCT et Monsieur Y... mettaient en avant et justifiaient l'existence, depuis la mise en place du projet de réorganisation de la plate-forme PDC de SAINT-MALO, d'une augmentation du nombre de «tournées à découvert », c'est-à-dire de tournées impossibles à réaliser pour les facteurs dans les temps impartis ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel des exposants, de nature à établir l'impact produit par la réorganisation sur la charge de travail des facteurs, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en septième lieu, que, dans leurs conclusions d'appel (p.14), le CHSCT et Monsieur Y... faisaient valoir que le projet de réorganisation conduisait à attribuer aux facteurs de la plate-forme PDC de SAINT-MALO de nouvelles missions modifiant en profondeur leur métier puisqu'ils n'étaient plus exclusivement chargés de la distribution du courrier et des colis, mais se voyaient désormais attribuer des fonctions, auprès des particuliers et entreprises, en lien avec le programme « facteurs services plus », telles qu'effectuer des contrôles et relevés de compteurs (releveo), collecter et remettre des documents ou informations, contrôler des documents et pièces justificatives (facileo), installer des équipements, reprendre la marchandise, contrôler le contenu du colis (equipeo), participer aux solutions de vigilance de personnes fragiles, isolées, handicapées (cohesio), porter des médicaments et de la parapharmacie, des livres, DVD, revues ou colis repas (porteo) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen démontrant la transformation des postes de travail des facteurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'en jugeant l'expertise infondée concernant la mise en place de l'outil informatique FACTEO au prétexte que le CHSCT avait déjà réalisé une enquête sur ce point, sans se prononcer, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, sur les conséquences de l'introduction de la nouvelle technologie que constituait l'outil FACTEO sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés, les juges du fond, qui ont ainsi statué par des motifs inopérants, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.4614-12 et L.4612-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le CHSCT de sa demande en paiement de la somme de 4.680 euros au titre des honoraires engagés par ce dernier en appel ;
Aux motifs que ; « les frais de procédure du CHSCT sont pris en charge par l'employeur dès lors qu'aucun abus n'est établi ; qu'en l'espèce, la société LA POSTE soutient que l'appelant ne pouvait se méprendre sur l'absence de caractère important du projet ; que l'analyse du projet ne comportait effectivement aucune information pouvant laisser supposer son importance au sens des articles L.4614-12 et L.4612-8-1 du code du travail et était confortée en ce sens par le bilan impact santé au travail et l'avis du médecin du travail ; que les honoraires de première instance ont été engagés par le CHSCT qui avait été assigné par la société LA POSTE : ils doivent donc être pris en charge par cette dernière ; qu'il n'en est pas de même concernant les honoraires d'appel au regard des motifs énoncés par le premier juge pour annuler la résolution ; »
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à l'annulation de la délibération du 28 avril 2015 du CHSCT de l'établissement [...] de LA POSTE entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef à présent critiqué au titre de la prise en charge par l'employeur des frais de procédure exposés par le CHSCT en cause d'appel en application de l'article 625 du code de procédure civile.
Et alors en tout état de cause qu'en statuant par des motifs qui ne caractérisent aucun abus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4614-13 du Code du travail.