SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° E 16-25.322
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme C... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marlène C... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Olt gestion immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Olt gestion immobilière ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme C... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme C... de sa demande au titre du harcèlement moral et, par voie de conséquence, de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Marlène C... se considère victime de faits de harcèlement moral répétés imputables à son employeur et consistant dans : des ordres contradictoires suivis de reproches au motif parce que son travail était incomplet, une relation difficile avec une autre salariée, par ailleurs compagne du gérant de la Société, laquelle ne supportait pas qu'il travaille avec d'autres femmes, le retrait de ses tâches habituelles, l'attribution de tâches en dehors de ses fonctions, des insultes, son employeur l'ayant traitée d'imbécile, l'interdiction d'utiliser son poste informatique qui était son principal outil de travail ; que la Salariée soutient que ses arrêts maladies du 28 février 2011, du 7 au 11 mars 2011 et du 20 au 30 avril 2011 sont dus à un syndrome dépressif dont elle impute la responsabilité à son employeur ; que la société OLT GI conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés ; qu'à l'appui de ses griefs, la Salariée verse aux débats : une lettre qu'elle a écrite le 19 avril 2011 à son employeur pour dénoncer l'absence d'attribution de travail, les ordres et contre-ordres qui lui sont donnés, les tâches ne relevant pas de ses fonctions dont elle dresse une liste et parmi lesquelles figurent le fait de déménager des canapés, de sciez des planches en bois, de descendre des poubelles, d'entretenir les toilettes, de transporter les filles de son employeur à l'aéroport avec son véhicule personnel, le fait d'avoir été traitée d'imbécile devant deux témoins, d'avoir reçu l'interdiction d'utiliser son ordinateur et d'ouvrir le courrier depuis le 15 avril 2011 ; qu'elle lui rappelle une altercation de janvier 2011 qui a produit un effet néfaste sur son moral ainsi que le stress et la pression qu'elle subit, les "sautes d'humeur" de son employeur liées à sa vie privée avec la responsable de la gestion et le non-respect de l'interdiction de fumer dans l'entreprise ; une lettre du 4 mai 2011 qu'elle a adressée à l'inspection du travail pour se plaindre de sa situation dans l'entreprise ; une attestation de Mme D... qui, employée par la société OLT GI pendant un mois et demi (en septembre 2011) a relaté que M. Z... et la responsable de gestion se disputaient quasi quotidiennement pour des sujets privés ; que cette dernière estimait qu'elle ne devait jamais être seule dans le bureau de M. Z... lequel deux semaines après son arrivée ne lui adressait plus la parole ; que M. Z... et la responsable de gestion exerçaient une réelle pression sur les employés au point de les déstabiliser ; des avis d'arrêt de travail pour syndrome dépressif et un certificat de son médecin traitant disant l'avoir arrêtée du 20 au 28 avril 2011 à la demande du médecin du travail pour incapacité de travail ; que la salariée se prévaut également du registre des entrées et sorties du personnel pour soutenir que les mouvements de personnel sont importants ce qui traduit les difficultés existant en interne ; que toutefois la salariée s'est constituée ses propres moyens de preuve en rédigeant la lettre du 19 avril 2011 ; qu'il convient de relever que cette lettre a été rédigée alors que le 13 avril 2011, la responsable de gestion lui avait dit que M. Z... lui reprochait l'état d'avancement des dossiers de sinistres et que le 16 avril 2011, l'employeur avait rédigé une lettre la convoquant le 27 avril suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'en tout état de cause, il existait des tensions entre les parties à cette période ; que la société OLT GI affirme avoir réfuté auprès de l'inspecteur du travail les griefs élevés contre elle par la salariée ; qu'elle fait état dans ses conclusions des pressions existant spécifiquement dans l'entreprise au moment de la préparation des assemblées annuelles de copropriétaires et du fait que la salariée n'avait pas été déchargée de ses tâches mais qu'il lui avait été demandé de ne pas utiliser le logiciel de gestion temporairement en raison des erreurs relevées quotidiennement dans son travail ; qu'elle rappelle que Mme C...
n'exerçait pas une simple fonction de standardiste mais plus généralement d'employée de bureau ; que ce point est conforté par la liste des tâches que la salariée fait entrer dans sa fonction dans sa lettre du 19 avril 2011 ; que par ailleurs Mme D... a travaillé pour la société OLT GI après le licenciement de Mme C... ; qu'elle n'a donc pas été témoin direct des faits relatés par l'appelante avec laquelle elle n'a jamais travaillé ; que s'agissant des mouvements de personnel, l'employeur les interprète différemment de la salariée ; qu'il convient de relever que depuis le mois d'août 2010, les effectifs sont beaucoup plus stables et que les trois salariées les plus anciennes de l'équipe ont été recrutées le 1er septembre 2004, le 1er novembre 2009 et le 22 février 2010 ; que l'employeur relève également que Mme A... est décrite comme ne supportant pas qu'il travaille avec d'autres femmes mais que l'effectif est majoritairement féminin ; qu'il souligne également que Mme C.... n'a pas fait l'objet d'un acharnement particulier ; qu'elle a perçu une prime de précarité alors qu'elle était engagée en CDD ; qu'elle a pu partir en vacances alors qu'elle venait d'être engagée ; qu'il n'est pas établi que "le vécu" de la salariée au travail résulte de faits de harcèlement moral ; que les déclarations de l'employeur sur le versement de la prime de précarité et sur les congés sont corroborées par la lecture des bulletins de paie ; qu'enfin dans ce contexte les arrêts maladie et avis des médecins sont insuffisants pour établir le harcèlement moral ; que dès lors le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'au regard de la période particulièrement brève concernée, de l'absence de caractère probant des attestations et de l'absence d'élément suffisant justifiant l'existence de faits de harcèlement, le harcèlement moral invoqué par la salariée n'est pas caractérisé ; qu'en conséquence les demandes de Mme C... tendant à obtenir la nullité de son licenciement, et la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, une indemnité de préavis et des congés payés incidents, une indemnité pour licenciement nul et des intérêts de retard capitalisés seront rejetées » ;
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « les limites du litige sont circonscrites par les termes de la lettre de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1232-1 et L.1231-6 du Code du travail ; que le Conseil forme sa conviction à la vue des documents produits et des données à la barre par les parties ou leur Conseil respectif conformément à l'article L, 1235-1 du Code du travail ; que Mme C... soutient que son
licenciement serait entaché de nullité en raison des faits de harcèlement dont elle aurait été victime ; qu'il appartient au salarié d'établir la matérialisation des faits qu'il invoque ; qu'il convient d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement invoqué et que dans ce cas il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation d'harcèlement moral ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 à 3 aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par ailleurs, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation et de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en cas de litige, l'article L. 1154-1 dispose que le salarie établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement qu'il incombe à la partie adverse au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il apparaît que Mme C... échoue à établir les faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime au regard des éléments suivants : eu égard à la concomitance entre la convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été adressé et l'alerte de son employeur sur des prétendus faits de harcèlement moral, au regard de la période particulièrement brève visée par les prétendus faits de harcèlement moral, au regard de l'absence de caractère probant des attestations fournies par C... ; et en tout état de cause, au regard de l'absence d'élément suffisant justifiant ces prétendus faits de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le harcèlement moral invoqué par Mme C... n'est nullement caractérisé » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à une appréciation isolée de chaque élément invoqué par la salariée qui s'estimait victime de harcèlement moral, alors qu'il lui appartenait de dire si, appréhendés dans leur globalité, ces éléments ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il n'appartient pas au salarié de caractériser un harcèlement moral mais seulement d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge devant apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral aux motifs que « le harcèlement moral invoqué par la salariée n'est pas caractérisé », la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge d'une preuve complète, a de nouveau violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ; qu'en énonçant que le harcèlement moral invoqué par la salariée n'était pas caractérisé, notamment « au regard de la période particulièrement brève concernée », la cour d'appel a violé, en ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge ne peut rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; qu'en énonçant que « les arrêts maladie et avis des médecins sont insuffisants pour établir le harcèlement moral », la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral aux motifs qu'elle « s'est constituée ses propres moyens de preuve en rédigeant la lettre du 19 avril 2011 », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'attestation de Mme D... aux motifs que celle-ci « a travaillé pour la société OLT GI après le licenciement de Mme C... [et] n'a donc pas été témoin direct des faits relatés par l'appelante avec laquelle elle n'a jamais travaillé » ; qu'en statuant de la sorte, alors que dans ses conclusions, Mme C... faisait valoir, non pas que Mme D... avait été témoin des faits relatés par elle, mais que cette salariée, qui avait occupé le même emploi que Mme C... après son départ de l'entreprise, attestait de ce qu'elle avait subi un traitement similaire au sien (p. 6 §§ 11-12 et p. 7 §§ 1-5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme C... , en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en écartant l'attestation de Mme D... , sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'appelante, si l'attestation produite par cette salariée de l'entreprise corroborait les comportements du gérant de la société OLT groupe immobilier et de sa compagne, invoqués par Mme C... au titre des faits de harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme C... de ses demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE « que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition doit prendre en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié ; que la recherche de reclassement doit être sérieuse et les propositions faites de bonne foi, que l'employeur ne doit pas omettre d'envisager si besoin la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que la charge de la preuve de la recherche sérieuse de reclassement repose sur l'employeur ; que conformément à l'article L. 1226-12 du Code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en l'espèce, le médecin du travail dans son avis du 19 avril 2011 a déclaré la Salariée "inapte temporaire " ; que dans son avis du 28 avril 2011, il a déclaré la salariée "inapte à tout poste dans l'entreprise, serait apte au poste dans une autre entreprise" ; que le 21 avril 2011, la Société a remis un courrier à la Salariée avec une proposition de poste de reclassement dans l'entreprise ; que le 4 mai 2011, la Société a adressé au médecin du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des postes existants dans l'entreprise en mai 2011 à savoir ceux d'assistante de gestion, secrétaire, assistante, aide comptable, employée de bureau standardiste et comptable et le poste vacant ou susceptible de l'être d'ici le 28 mai 2011 à savoir le poste d'employé de bureau standardiste ; qu'il a précisé que l'effectif salarié est relativement réduit et que les postes sont répartis entre le service de gestion des copropriétés et celui de la comptabilité ; que par un courrier du 6 mai 2011, le médecin du travail a émis un avis défavorable à la proposition faite par l'employeur et maintenu que Mme C... est inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'au regard de la taille de l'entreprise, des recherches qu'elle a effectuées et de l'avis du médecin du travail il sera considéré que la société OLT GI a rempli son obligation en matière de reclassement et que celui-ci était impossible ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la Salariée de l'ensemble des demandes formées à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « conformément aux dispositions légales l'employeur doit satisfaire à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré définitivement inapte à son poste par la démonstration de recherches effectives d'un autre poste approprié à ses capacités physiques dans son entreprise ou au sein du Groupe d'entreprises auquel il appartient ; que la société OLT GI a procédé à des recherches de postes de reclassement dès réception de l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'au regard de son faible effectif (six salariés) et des préconisations du médecin du travail interrogé par la société OLT GI, le Conseil estime que la société OLT GI a parfaitement respecté ses obligations en matière de reclassement ; que par conséquent, Mme C... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en se fondant sur les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, applicables en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, alors que l'inaptitude de Mme C... était d'origine non professionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en cas d'inaptitude du salarié, l'employeur doit rechercher une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que la société OLT groupe immobilier avait rempli son obligation en matière de reclassement et que celui-ci était impossible, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'employeur est tenu, au besoin en les sollicitant, de prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement d'un salarié inapte ; qu'en jugeant que la société OLT groupe immobilier avait rempli son obligation en matière de reclassement et que celui-ci était impossible, sans constater que cette société avait sollicité les propositions du médecin sur la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.