CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 79 F-D
Pourvoi n° S 16-26.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Joël X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marylène X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Brigitte X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Mmes X... ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Léon X... et Renée C..., son épouse, sont respectivement décédés [...] , laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Brigitte, Marylène et Joël ; que Mmes X... ont assigné leur frère en partage des successions de leurs parents ;
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de créance de salaire différé de M. X..., l'arrêt retient que ce dernier n'a communiqué aucun moyen de preuve pour établir l'absence de rémunération pendant toute la période allant du 1er janvier 1980 au 1er février 1990 au titre de sa participation effective et partielle aux travaux de l'exploitation agricole de sa mère ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les carnets de comptes spécialement invoqués par M. X... dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de créance de salaire différé de M. X..., l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M Joël X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la vente du 12 janvier 1993 de la parcelle [...] située [...] s'analysait en une donation déguisée portant sur la partie du prix au-delà de la somme de 20.000 francs et que l'excédant de la valeur du terrain qui lui avait été vendu, au-delà de 20.000 francs au jour du partage, devra être calculée en fonction de son état au jour de la vente ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'une donation déguisée au-delà du prix de 20.000 francs, le terrain vendu en 1993 est à vocation mixte : en partie constructible sur 2.500 m² selon la déclaration pour l'administration et le surplus à vocation agricole ; que compte tenu des éléments comparatifs fournis par Mmes X..., il est, sans contestation sérieuse possible, établi que le terrain a été vendu, en raison des liens de filiation et de la volonté des parents de permettre à leur fils de s'installer à proximité de leur propre habitation, à un prix inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir en le vendant à un tiers ; qu'il existe ainsi de la part de Léon X..., vendeur de ce bien qu'il avait en propre, une intention libérale, partagée par son épouse qui l'a conduit à dissimuler sous la forme d'un acte de vente un acte de donation au delà du prix de 20.000 francs ; que l'existence de cette intention libérale, qui se déduit déjà de la seule minoration de la valeur du terrain vendu, résulte également des attestations communiquées aux débats par Mmes X... qui concordent pour admettre que les parents entendaient gratifier chacun de leurs enfants et qu'il s'agissait pour Joël X... de faciliter son installation à proximité de leur domicile ; qu'en conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef sauf à préciser que la valeur du bien au jour du partage devra être fixée selon son état au jour de l'acte de vente équivalent à une donation au-delà de 20 000 francs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la parcelle vendue le 12 janvier 1993 est d'une superficie selon l'acte de 1ha 53a 88ca pour partie agricole et pour partie constructible ; que les parties s'accordent pour dire que la partie constructible est de 5700 m² ; que M. Joël X... produit des éléments de comparaison qu'il dit « plus fiables que ceux proposés par les demanderesses » et qu'il convient d'examiner ; qu'en janvier 1991, la vente de la parcelle ZM en bordure de route départementale d'une superficie de 6040 m² et d'une longueur de façade s'est vendue à 40 000 francs, soit une valeur de 6,62 francs le m² ; que l'attestation de M. D... du 20 janvier 2012 ne sera pas retenue et ne saurait contredire la réalité d'un acte notarié ; qu'il parait peu vraisemblable que le terrain lui ait été proposé en 1991 à 33 000 francs alors que l'acte notarié de vente a eu lieu le 9 janvier 1991 ce qui suppose des négociations antérieures, l'année 1991 n'étant commencée que depuis 9 jours ; qu'en tout état de cause, le terrain a été vendu sur la base de 6,62 francs le m² ; que M. Joël X... fait état d'une autre vente (parcelle [...] ) en bordure de route communale (comme son terrain) le 20 décembre 1995 pour une surface de 1700 m² au prix de 15 000 francs soit 8,82 francs le m² ; qu'enfin, il se prévaut d'une vente du 23 janvier 1996 (parcelle [...] ) en bordure de route communale d'une superficie de 2430 m² vendue 30 000 francs soit 12,34 francs le m² ; que même si l'on supposait que le terrain agricole n'avait aucune valeur, force est de constater que le terrain lui a été vendu sur la base de moins de 3,50 francs alors que les parcelles qu'il propose comme référence ont été vendues entre 2 et 4 fois plus cher au m² ; que ses soeurs se prévalent en outre d'une autre vente du 27 juillet 1994 (parcelle [...] ) au prix de 45 000 francs les 2210 m² soit un prix au m² de 20,36 francs soit près de 6 fois le prix payé par M. Joël X... ; que de plus, les attestations de Mme Marie Anne E... et de M. Marcel E... selon lesquelles ils ont souvent entendu dire Mme Renée X... que « Joël ayant eu son terrain, Marylène et Brigitte auraient le terrain situé près de sa maison » renforcent l'idée d'une donation ; qu'il résulte de ces éléments concordants la preuve que M. Joël X... a bénéficié d'une donation déguisée en acquérant le terrain 20 000 francs au-dessous de sa valeur ; que la donation porte sur la différence entre la valeur réelle du terrain et la valeur réglée par M. Joël X... ; que les parties ne demandant pas au tribunal de fixer cette valeur et sollicitant le renvoi devant le notaire, il convient de dire qu'il appartiendra au notaire d'évaluer la valeur du bien à rapporter à la date la plus proche du partage, le notaire ayant la faculté de s'adjoindre un expert pour fixer cette valeur ;
1°) ALORS QUE M Joël X... produisait, au soutien de ses écritures, les attestations de Me F..., G..., H... et I... et des sociétés Orpi et Agence du port (pièces n°7, 44, 45, 94, 95, 96, 106 et 113, selon bordereau de communication annexé aux conclusions), qui certifiaient que le prix d'un terrain ne pouvait se résumer à une valeur au mètre carré et tenait compte de sa superficie, de son emplacement, de son orientation, de la qualité du sous-sol, de l'environnement immédiat et du classement de la zone sur le plan de l'urbanisme, et qu'en l'espèce le prix litigieux de 20 000 francs correspondait exactement à la valeur du marché immobilier à l'époque et avait été fixé en considération de ce que la parcelle était située en zone humide non aménagée ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. Joël X... devait rapporter à l'actif successoral la valeur au-delà de 20 000 francs de la parcelle [...] située [...] , que compte tenu des éléments comparatifs fournis par Mmes X..., il était sans contestation sérieuse possible établi que le terrain avait été vendu, en raison des liens de filiation et de la volonté des parents de permettre à leur fils de s'installer à proximité de leur propre habitation, à un prix inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir en le vendant à un tiers, sans analyser même succinctement, au besoin pour les rejeter, les attestations précitées, dont il résultait que le prix de la vente n'avait pas été minoré, la cour n'a pas motivé sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge appelé à se prononcer sur les difficultés du partage doit trancher lui-même toutes les contestations dont il est saisi, sans pouvoir se dessaisir de ses pouvoirs et les déléguer au notaire liquidateur ; qu'en jugeant qu'il appartient au notaire d'évaluer la valeur du bien à rapporter au jour du partage selon son état au jour de l'acte de vente équivalent à une donation dès lors que les parties ne lui ont pas demandé de fixer cette valeur, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de rapport de la valeur excédentaire de 20.000 francs laquelle était expressément contestée par M. Joël X..., a violé l'article 4 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M Joël X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de paiement de salaire différé ;
AUX MOTIFS QUE M. Joël X..., né le [...] , soutient avoir travaillé comme aide familial sur l'exploitation agricole de sa mère, 9 années à temps partiel à concurrence des 2/3 et une année à temps plein (1980), soit pendant dix ans, de sorte que la période utile à examiner est celle allant du 1er février 1980, date de son retour du service militaire alors que sa mère a déclaré sa propre activité d'exploitante agricole le 1er janvier 1980, jusqu'au 1er février 1990, date d'expiration de la période maximale de dix années ouvrant droit à paiement d'une créance de salaire différé ; que les attestations communiquées par M. X... permettent d'établir une activité régulière mais exercée de manière partielle, à l'exception de la période d'un an suivant le retour du service militaire, aux travaux de l'exploitation agricole puisque Joël X... a toujours été déclaré au régime général de l'assurance maladie et non à la mutualité sociale agricole ; qu'en revanche, alors que la charge de la preuve repose sur l'héritier qui demande à son bénéfice la créance de salaire différé, M. X... n'a communiqué aucun moyen de preuve pour établir l'absence de rémunération pendant toute cette période pour sa participation effective et partielle aux travaux de l'exploitation agricole de sa mère ; qu'aussi, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. Joël X... de sa demande de salaire différé ;
1°) ALORS QU' il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de M. Joël X... que celui-ci se prévalait, pour fonder sa demande de salaire différé, de son propre carnet de compte du 5 mars 1980 au 20 mai 1985 (pièce n°28), ainsi que de trois carnets de comptes de sa mère Renée X... couvrant la période du 27 juillet 1977 au 10 mai 1986 (pièces n°85, 114, 125, 126 et 127), desquels il ressortait qu'aucun versement n'avait été effectué par Renée X... au profit de son fils pour rémunérer sa participation aux travaux de l'exploitation agricole ; qu'en retenant que M. Joël X... n'avait communiqué aucun moyen de preuve pour établir l'absence de rémunération pendant toute la période du 1er janvier 1980 au 1er février 1990 pour sa participation effective et partielle aux travaux de l'exploitation agricole de sa mère, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau précité, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que M. Joël X... n'avait communiqué aucun moyen de preuve pour établir l'absence de rémunération pendant toute la période du 1er janvier 1980 au 1er février 1990 pour sa participation effective et partielle aux travaux de l'exploitation agricole de sa mère, sans viser, ni même analyser, le carnet de comptes de M. Joël X... du 5 mars 1980 au 20 mai 1985 (pièce n°28) et les quatre carnets de comptes de Renée X... couvrant la période du 27 juillet 1977 à l'année 1990 (pièces n°85, 114, 125, 126 et 127, et pièce adverse n°21), dont il se prévalait et desquels il ressortait qu'aucun versement n'avait été effectué par Renée X... au profit de son fils pour rémunérer sa participation aux travaux de l'exploitation agricole, la cour a en tout état de cause violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M Joël X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande au titre de l'enrichissement sans cause ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'action de in rem verso, M. Joël X... soutient qu'en réalisant des travaux au profit de sa mère et de l'exploitation agricole ou encore en assurant la conduite de sa mère à la maison de retraite pour rendre visite hebdomadairement à son père, il a apporté une aide excédant la simple piété familiale et revendique ainsi à son profit d'une créance de 98.000 € ; que cependant, la nature des aides apportées n'excède pas la simple piété filiale dont l'exercice était commandé, voire facilité, par la proximité des domiciles du fils et de ses parents et de la communauté d'intérêts qui existait entre eux quant à la conduite de l'exploitation agricole de la mère ; qu'enfin, la demande fondée sur l'enrichissement sans cause formée par M. X... ne peut venir suppléer l'action en paiement de salaire différé fondée pour partie sur les mêmes éléments de fait (réparations de bâtiments agricoles, participation aux travaux de l'exploitation), qu'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. Joël X... de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Joël X... demande également paiement de la somme de 98 000 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'or s'il a aidé ses parents par sa force de travail, ce qui leur a permis de ne pas faire appel à des tiers, il ne justifie pas que cette aide ait excédé ce que l'on peut attendre de la piété familiale, pas plus qu'il ne justifie d'un appauvrissement ayant déjà un travail à temps complet et n'ayant refusé aucun autre travail, le tribunal étant dubitatif sur un cumul réaliste et nécessaire de ces multiples activités ; qu'il sera débouté de ses demandes fondées sur l'action de in rem verso ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions M. Joël X... demandait un salaire différé au titre des travaux initiaux de construction en 1980 des éléments de la ferme, de la réparation des clôtures, de son aide quotidienne pour soigner les animaux, les rentrer, les nourrir et nettoyer l'étable, de son assistance lors des vêlages, de l'entretien du matériel agricole et des fenaisons (pp. 16-20), et revendiquait une créance au titre de l'enrichissement sans cause en dédommagement du ravalement de la maison en 1984 et 1996, de sa présence et son aide quotidienne auprès de ses parents ayant retardé l'entrée de son père en maison de retraite jusqu'en 2004, de la conduite de sa mère à la maison de retraite chaque dimanche de 2004 à 2006, de sa présence et son aide quotidienne auprès de sa mère ayant permis son maintien à domicile jusqu'à son décès [...] , de la mise à disposition gratuite d'un hectare de terre agricole, de l'entretien des extérieurs de la maison et du hangar (taille, tonte, nettoyage, etc.), de l'électrification du garage et des étables et de la prise en charge des frais de réparation du tracteur de sa mère (conclusions, pp. 24-26) ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande fondée sur l'enrichissement sans cause formée par M. Joël X..., qu'elle ne peut venir suppléer l'action en paiement de salaire différé fondée pour partie sur les mêmes éléments de fait (réparations de bâtiments agricoles, participation aux travaux de l'exploitation), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Joël X... et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour débouter M. Joël X... de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause, qu'il ne justifiait pas d'un appauvrissement ayant déjà un travail à temps complet et n'ayant refusé aucun autre travail, « le tribunal étant dubitatif sur un cumul réaliste et nécessaire de ces multiples activités », la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
M. Joël X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir Mmes X... condamnées à rapporter à la masse successorale l'ensemble des donations dont elles avaient profité en tenant compte de l'usage qui en aurait été fait ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de rapports de dons manuels, Mme G... mère tenait à jour sur des carnets ses comptes où figurent des mentions de dons manuels en argent et mentionnait également sur les souches de chèques bancaires les bénéficiaires des achats réglés par chèques ; qu'il en ressort que chacun des enfants a bénéficié de dons et qu'il existait de la part de Mme X... une volonté constante d'aider chacun de ses enfants quand il en avait le besoin ; qu'aussi, il doit être considéré que les dons et règlements effectués au profit de l'un et de l'autre ne sont pas rapportables à la succession mais ont été réalisés pour venir en aide à chacun de ses enfants sans qu'il puisse en être déduit une volonté de rompre l'égalité entre eux, chacun ayant bénéficié autant que les autres de ces dons ; qu'aussi, par ces motifs et ceux retenus par les premiers juges que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté chacune des parties de leurs demandes de rapport de dons manuels aux successions de leurs parents ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES que de son côté, M. Joël X... soutient que ses soeurs ont bénéficié de dons manuels ; qu'il s'appuie sur les souches des carnets de chèques dont les mentions sont contestées et qui ne permettent pas d'établir la réalité d'un transfert de fonds au profit de ses soeurs d'autant que certaines souches ont été retirées ; que de plus, dans leur grande majorité, compte tenu des montants (500 fr., 1 000 fr., 3 000 fr.), ces sommes correspondent à des présents d'usage qui ne donnent pas lieu à rapport ; que les virements de 30 000 fr. le 8 mars 1996 et le 28 avril 1992 ne sont pas justifiés et sont contestés ; qu'il ne peut en conséquence être fait droit à sa demande de rapport ; que concernant la somme de 15 200 € le 3 mars 2007, il reconnait que chacun des enfants a reçu cette somme ; qu'il convient de rappeler que chaque héritier doit rapporter à la succession des donations, dons manuels et autres libéralités dont il a pu être investi du vivant de ses parents, les sommes dont le rapport est réclamé dans le cadre des présentes conclusions n'étant pas justifiées ;
1°) ALORS QUE sauf dispense expresse de rapport, les donations indirectes et les dons manuels sont présumés rapportables ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de M. Joël X... de rapport à l'actif successoral des dons manuels reçus par Mmes X..., que chacun des enfant avait bénéficié de dons et qu'il existait de la part de Renée X... une volonté constante d'aider chacun de ses enfants quand il en avait besoin sans qu'il puisse en être déduit une volonté de rompre l'égalité entre eux, sans constater une dispense expresse de rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;
2°) ALORS QUE les présents d'usage, qui échappent aux règles des donations, sont les cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. Joël X... de rapport à l'actif successoral des dons manuels reçus par Mmes X..., que dans leur grande majorité, compte tenu des montants, ces sommes correspondaient à des présents d'usage qui ne donnent pas lieu à rapport, sans caractériser autrement l'occasion qui justifiait de tels cadeaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 852 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
M. Joël X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que Mmes X... soient condamnées au titre du recel successoral ;
AUX MOTIFS QUE sur le recel successoral, en l'absence de dons manuels rapportables à la succession, les peines du recel pour dissimulation de ces dons et volonté intentionnelle de rompre l'égalité des héritiers dans le partage sont inapplicables ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur le quatrième moyen de cassation, en ce qu'il a débouté M. Joël X... de sa demande de rapport des dons manuels à l'actif successoral, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté, en retenant l'absence de dons manuels rapportables à la succession, sa demande au titre du recel successoral, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes X....
L'arrêt attaqué encourt partiellement la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande tendant à faire application des règles du recel à Monsieur Joël X... s'agissant de la donation déguisée portant sur la différence entre la valeur de la parcelle vendue par Monsieur Léon X... et le prix payé entre ses mains par Monsieur Joël X... (20.000 francs) ;
AUX MOTIFS QUE « l'acte de vente par lequel Léon X... a vendu à Joël X... ne peut être considéré comme dissimulatoire dès lors que régulièrement publié, il était au contraire connu des cohéritiers qui ont pu de ce fait demander le rapport à la succession pour la valeur du terrain excédant la somme de 20.000 francs » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les conditions du recel, et notamment l'intention, doivent être appréciés, non en la personne des cohéritiers, mais en la personne de celui qui a bénéficié de la libéralité et auquel le recel est imputé ; qu'en raisonnant en la personne des soeurs de Monsieur Joël X... et non en la personne de Monsieur Joël X..., pour déterminer si les éléments du recel étaient constitués, les juges du fond ont violé l'article 792 ancien du Code civil (778 nouveau du Code civil) ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, pour se prononcer sur le recel invoqué, les juges du fond devaient s'attacher, non pas à la dissimulation de l'acte de vente, mais à la dissimulation de la donation déguisée portant sur la différence entre la valeur du terrain et le prix acquitté (20.000 francs) ; qu'en procédant comme ils l'ont fait, pour raisonner sur l'acte de vente lui-même, les juges du fond ont violé l'article 792 ancien du Code civil (778 nouveau du Code civil).