CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° K 16-27.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Ferrari Financial Services, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2016), que par contrat du 16 juillet 2012, la société Ferrari Financial Services (la société Ferrari) a consenti à M. X... une location longue durée sur un véhicule neuf, dont le prix d'achat était de 267 913,04 euros HT ; que des loyers étant restés impayés, M. X... a, sur mise en demeure de la société Ferrari, restitué le véhicule le 3 décembre 2013 ; que celle-ci l'a assigné en paiement des sommes restant dues au titre du contrat ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les première et deuxième branches du premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Ferrari la somme de 118 322,11 euros HT (soit 141 986,53 euros TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2014, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il faisait valoir dans ses écritures que le prix de revente était très inférieur à la valeur du véhicule en comparaison avec des véhicules similaires de sorte qu'il appartenait à la société Ferrari de faire évaluer la valeur du véhicule contradictoirement et en conséquence de fournir des informations à la cour sur les conditions de la cession et les motifs justifiant un prix de cession si faible ; qu'en énonçant qu'il n'était nullement démontré que le prix de revente du véhicule n'était pas sincère tandis qu'il appartenait à la société Ferrari de rapporter la preuve de la sincérité de ce prix, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 (aujourd'hui 1353) du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que, dans ses écritures d'appel, il demandait à la cour d'appel d'enjoindre à la société Ferrari de fournir davantage d'informations s'agissant du prix et des conditions de la revente et demandait, à défaut, la désignation d'un expert afin que la valeur de la voiture soit évaluée contradictoirement ; qu'en se bornant à énoncer que « Le "produit de remise sur le marché" du véhicule restitué le 3 décembre 2013 s'entend du prix de revente de celui-ci, tel qu'il figure sur la facture du 7 janvier 2014, du véhicule parfaitement identifié, de 147 560 euros TTC, dont il n'est nullement démontré qu'il ne serait pas sincère, et comme tel doit être retenu, en sa valeur HT soit 124 000 euros », la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... et, partant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que « le produit de remise sur le marché » du véhicule restitué le 3 décembre 2013 s'entendait du prix de revente de celui-ci, tel qu'il figurait sur la facture du 7 janvier 2014, la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que cette facture suffisait à justifier de la sincérité du prix et, implicitement mais nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 20 février 2015 en ce qu'il avait débouté la société FERRARI de ses demandes et, statuant à nouveau, condamné M. X... à payer à la société Ferrari la somme de 118.322,11 euros HT (soit 141.986,53 euros TTC) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « en réponse à la demande de la cour par arrêt avant dire droit, la société Ferrari Financial Services AG indique avoir déjà communiqué une pièce 8 comportant d'une part un extrait de comptabilité correspondant au contrat sur lequel apparaissent l'ensemble des règlements et des impayés du contrat et un tableau récapitulatif des paiements et n'avoir aucun autre élément à communiquer.
Ce document comprend :
- l'historique détaillé de 15 loyers échus à compter du début de la location en août 2012 début de la location jusqu'au mois d'octobre 2013 avec indication des prélèvements correspondants et du rejet de certains d'entre eux ;
- le récapitulatif des loyers payés faisant ressortir que sont restés impayés 5 loyers, en novembre 2012, mars, avril, mai et juin 2013 soit à raison d'un montant unitaire de 4 567,80 € TTC (3 819,23 € HT), un impayé total de 22 839 € dont 19 096,15 € HT.
Par déduction à partir du contrat prévoyant 60 loyers, restaient à échoir en octobre 2013, date de la résiliation, 45 loyers, représentant une somme totale de 205 551 € TTC.
Les "loyers dus jusqu'à la fin de la durée de la location" s'élèvent ainsi à la somme totale de 224 647,15 € HT.
La valeur résiduelle est stipulée au contrat comme s'élevant à la somme de 66 978,26 € HT.
La société Ferrari Financial Services AG ne produit aucun élément comptable se rapportant au "différentiel d'intérêts faisant partie des loyers non échus qu'elle aurait perçus sur la durée restant de la location", dont elle ne propose pas même un chiffrage.
Le contrat de location précise que le prix d'achat du véhicule était de 267 913,04 € HT, avec des apports de 25 566,39 € HT, soit une valeur nette louée de 242 346,65 € HT.
Le coût total de la location s'établit au montant total des loyers (3 819,23 x 60 = 229 153,80 €) augmenté de la valeur résiduelle (66 978,26 €) soit la somme de 296 132,06 €.
La différence entre ces deux sommes, soit celle de 53 785,41 €, divisée par le nombre de loyers stipulés (60) et multipliée par le nombre de loyers à échoir avant la déchéance du terme (45), soit la somme de 40 339,06 € sera considérée, à défaut d'autre élément, comme représentant le différentiel d'intérêts faisant partie des loyers non échus qui auraient été perçus sur la durée restante de la location.
Il n'est pas justifié de "paiement de compensation effectué par des tiers" susceptible d'intervenir dans le calcul de la valeur de remboursement telle que prévue par l'article 8-9 sera en conséquence fixée à la somme de (224 647,15 + 66 978,26 – 40 339,06) 242 322,11 €.
Le "produit de remise sur le marché" du véhicule restitué le 3 décembre 2013 s'entend du prix de revente de celui-ci, tel qu'il figure sur la facture du 7 janvier 2014, du véhicule parfaitement identifié, de 147 560 € TTC, dont il n'est nullement démontré qu'il ne serait pas sincère, et comme tel doit être retenu, en sa valeur HT soit 124 000 €.
Le véhicule a été restitué le 3 décembre 2013 à Levallois sans qu'ait été établi contradictoirement un relevé détaillé des dommages qui pouvaient l'affecter, il était seulement fait mention par M. Philippe X... de ce que la housse et le double des clés était à venir, la société Ferrari Financial Services AG produit aux débats le rapport dressé le 19 décembre 2013 d'une expertise effectuée le 11 décembre 2013 à Munich, non contradictoire, et qu'aucun autre élément ne vient conforter ; en l'état de ces seuls éléments elle n'est pas fondée à prétendre, au titre des " coûts de mise en circulation", à l'imputation des sommes de 23 151 € et 4 950 €.
Il n'existe aucun paiement de compensation dû à M. Philippe X... au titre de l'application de l'article 13.4, qui serait susceptible de produire intérêts à son profit, le produit de la vente du véhicule restitué étant inférieur à la valeur de remboursement.
Au titre de l'indemnité due par application de cette clause faisant la loi des parties, M. Philippe X... est redevable envers la société Ferrari Financial Services AG de la somme de (242 322,11 – 124 000) 118 322,11 €, au paiement de laquelle il sera condamné, le jugement étant réformé en ce sens » ;
1°/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures que le prix de revente était très inférieur à la valeur du véhicule en comparaison avec des véhicules similaires de sorte qu'il appartenait à la société FERRARI de faire évaluer la valeur du véhicule contradictoirement et en conséquence de fournir des informations à la cour sur les conditions de la cession et les motifs justifiant un prix de cession si faible ; qu'en énonçant qu'il n'était nullement démontré que le prix de revente du véhicule n'était pas sincère tandis qu'il appartenait à la société FERRARI de rapporter la preuve de la sincérité de ce prix, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 (aujourd'hui 1353)
du code civil ;
2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... demandait à la cour d'appel d'enjoindre à la société FERRARI de fournir davantage d'informations s'agissant du prix et des conditions de la revente (conclusions, p. 5) et demandait, à défaut, la désignation d'un expert afin que la valeur de la voiture soit évaluée contradictoirement (conclusions, p. 8) ; qu'en se bornant à énoncer que « Le "produit de remise sur le marché" du véhicule restitué le 3 décembre 2013 s'entend du prix de revente de celui-ci, tel qu'il figure sur la facture du 7 janvier 2014, du véhicule parfaitement identifié, de 147 560 € TTC, dont il n'est nullement démontré qu'il ne serait pas sincère, et comme tel doit être retenu, en sa valeur HT soit 124 000 € », la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... et, partant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté dans l'administration de la preuve et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en énonçant que « Le "produit de remise sur le marché" du véhicule restitué le 3 décembre 2013 s'entend du prix de revente de celui-ci, tel qu'il figure sur la facture du 7 janvier 2014, du véhicule parfaitement identifié, de 147 560 € TTC, dont il n'est nullement démontré qu'il ne serait pas sincère, et comme tel doit être retenu, en sa valeur HT soit 124 000 € », tandis que M. X... montrait dans ses conclusions que la société FERRARI avait fourni tardivement un unique élément de preuve relatif à l a cession du véhicule litigieux et que la société FERRARI n'avait pas accédé à la demande de la cour d'appel dans l'arrêt avant dire droit du 17 mars 2016 de faire traduire l'élément de preuve unique, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 20 février 2015 en ce qu'il avait débouté la société FERRARI de ses demandes et, statuant à nouveau, condamné M. X... à payer à la société Ferrari la somme de 118.322,11 euros HT (soit 141.986,53 euros TTC) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « en réponse à la demande de la cour par arrêt avant dire droit, la société Ferrari Financial Services AG indique avoir déjà communiqué une pièce 8 comportant d'une part un extrait de comptabilité correspondant au contrat sur lequel apparaissent l'ensemble des règlements et des impayés du contrat et un tableau récapitulatif des paiements et n'avoir aucun autre élément à communiquer.
Ce document comprend :
- l'historique détaillé de 15 loyers échus à compter du début de la location en août 2012 début de la location jusqu'au mois d'octobre 2013 avec indication des prélèvements correspondants et du rejet de certains d'entre eux ;
- le récapitulatif des loyers payés faisant ressortir que sont restés impayés 5 loyers, en novembre 2012, mars, avril, mai et juin 2013 soit à raison d'un montant unitaire de 4 567,80 € TTC (3 819,23 € HT), un impayé total de 22 839 € dont 19 096,15 € HT.
Par déduction à partir du contrat prévoyant 60 loyers, restaient à échoir en octobre 2013, date de la résiliation, 45 loyers, représentant une somme totale de 205 551 € TTC.
Les "loyers dus jusqu'à la fin de la durée de la location" s'élèvent ainsi à la somme totale de 224 647,15 € HT.
La valeur résiduelle est stipulée au contrat comme s'élevant à la somme de 66 978,26 € HT.
La société Ferrari Financial Services AG ne produit aucun élément comptable se rapportant au "différentiel d'intérêts faisant partie des loyers non échus qu'elle aurait perçus sur la durée restant de la location", dont elle ne propose pas même un chiffrage.
Le contrat de location précise que le prix d'achat du véhicule était de 267 913,04 € HT, avec des apports de 25 566,39 € HT, soit une valeur nette louée de 242 346,65 € HT.
Le coût total de la location s'établit au montant total des loyers (3 819,23 x 60 = 229 153,80 €) augmenté de la valeur résiduelle (66 978,26 €)
soit la somme de 296 132,06 €.
La différence entre ces deux sommes, soit celle de 53 785,41 €, divisée par le nombre de loyers stipulés (60) et multipliée par le nombre de loyers à échoir avant la déchéance du terme (45), soit la somme de 40 339,06 € sera considérée, à défaut d'autre élément, comme représentant le différentiel d'intérêts faisant partie des loyers non échus qui auraient été perçus sur la durée restante de la location.
Il n'est pas justifié de « paiement de compensation effectué par des tiers » susceptible d'intervenir dans le calcul de la valeur de remboursement telle que prévue par l'article 8-9 sera en conséquence fixée à la somme de (224 647,15 + 66 978,26 – 40 339,06) 242 322,11 €.
Le "produit de remise sur le marché" du véhicule restitué le 3 décembre 2013 s'entend du prix de revente de celui-ci, tel qu'il figure sur la facture du 7 janvier 2014, du véhicule parfaitement identifié, de 147 560 € TTC, dont il n'est nullement démontré qu'il ne serait pas sincère, et comme tel doit être retenu, en sa valeur HT soit 124 000 €.
Le véhicule a été restitué le 3 décembre 2013 à Levallois sans qu'ait été établi contradictoirement un relevé détaillé des dommages qui pouvaient l'affecter, il était seulement fait mention par M. Philippe X... de ce que la housse et le double des clés était à venir, la société Ferrari Financial Services AG produit aux débats le rapport dressé le 19 décembre 2013 d'une expertise effectuée le 11 décembre 2013 à Munich, non contradictoire, et qu'aucun autre élément ne vient conforter ; en l'état de ces seuls éléments elle n'est pas fondée à prétendre, au titre des "coûts de mise en circulation", à l'imputation des sommes de 23 151 € et 4 950 €.
Il n'existe aucun paiement de compensation dû à M. Philippe X... au titre de l'application de l'article 13.4, qui serait susceptible de produire intérêts à son profit, le produit de la vente du véhicule restitué étant inférieur à la valeur de remboursement.
Au titre de l'indemnité due par application de cette clause faisant la loi des parties, M. Philippe X... est redevable envers la société Ferrari Financial Services AG de la somme de (242 322,11 – 124 000) 118 322,11 €, au paiement de laquelle il sera condamné, le jugement étant réformé en ce sens » ;
ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en énonçant que M. Philippe X... était redevable envers la société Ferrari Financial Services AG de la somme de (242 322,11 – 124 000) 118 322,11 €, tandis que la somme des montants établis par la cour d'appel comme étant dus par M. X... avant déduction de prix de revente du véhicule aurait dû être non pas de 242.322,11 euros mais de 217.600,66 euros HT, la cour d'appel a condamné M. Philippe X... au paiement d'une somme supérieure à celle qu'elle aurait dû retenir au terme de ses calculs, en violation du principe de réparation intégrale du préjudice.