CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 95 F-D
Pourvoi n° T 16-28.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Neobat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yves X...,
2°/ à Mme Patricia Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Neobat, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,19 janvier 2016), que la société Neobat (le vendeur) a vendu à M. et Mme X... (les acheteurs) divers éléments de menuiserie dont certains munis d'un double vitrage ; qu'estimant que ces éléments n'étaient pas conformes à leur commande, les acheteurs ont saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux acheteurs la somme de 14 808,32 euros, contre restitution des menuiseries litigieuses, et à prendre en charge les frais de dépose des menuiseries non conformes et de pose des menuiseries conformes ;
Attendu qu'ayant relevé que les acheteurs sollicitaient le remboursement du coût du remplacement des menuiseries non conformes à la commande et non l'exécution en nature de l'obligation de délivrance du vendeur, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande tendait à la résolution du contrat et, par conséquent, à la restitution du prix par le vendeur et à celle, corrélative, des menuiseries par les acheteurs, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Neobat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 700 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Neobat
La société Neobat grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à restituer aux époux X... la somme de 14.808,32 euros, les menuiseries litigieuses devant lui être restituées et à prendre en charge les frais de dépose des menuiseries non conformes et de pose des menuiseries conformes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE vu l'article 1604 du code civil, la cour ne peut que constater que les menuiseries livrées ont un double vitrage non conforme à celui mentionné sur le seul document contractuel qui est le devis accepté par M. X... ; que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne s'agit pas d'un défaut de conformité apparent à la livraison, du moins pour un non-professionnel comme M. X..., même s'il est le constructeur de sa maison ; que les époux X..., en demandant le remboursement du coût du remplacement des menuiseries non conformes, ne demandent pas à la société Neobat l'exécution en nature de son obligation de délivrance mais la résolution de la vente impliquant restitution du prix par le vendeur et restitution des menuiseries non conformes au vendeur ; que le jugement doit par conséquent être rectifié sur ce point ; que la société Neobat, certes, n'était que le fournisseur des menuiseries litigieuses ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elle est tenue, en raison de la faute qu'elle a commise en ne respectant pas les caractéristiques de la commande, de prendre en charge les frais de dépose des menuiseries non conformes et de pose des nouvelles menuiseries, le jugement doit aussi être rectifié en ce qu'il a exclu dans ses motifs la prise en charge par le vendeur des frais de dépose (
) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ; que l'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il s'induit des dispositions de l'article 1604 du code civil que l'acquéreur ne saurait être contraint ou tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée et que la réception sans réserve d'une chose différente de celle qu'il a commandée et que la réception sans réserve d'une chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; qu'il résulte du devis n°D-11/05-00246 en date du 6 mai 2011 établi par la société Neobat que M. et Mme X... ont commandé des menuiseries aluminium avec un double vitrage de type 4-20-4 One + Argon pour un montant de 14.808,32 euros ; que ce devis est signé et porte les mentions « Lu et approuvé Devis reçu avant exécution des travaux bon pour accord » ; que la SARL Neobat ne conteste pas avoir fourni des double-vitrages de type 4-16-4 ; qu'elle soutient que le devis contient une erreur matérielle quant à la dimension du double-vitrage ; que l'entreprise indique avoir, à cet égard, établi un devis et une facture rectificative pour corriger l'erreur matérielle ; qu'il y a lieu de relever, tout d'abord, que les références à un double vitrage « 4-20-4 » apparaissent tout de même à sept reprises sur le devis daté du 6 mai 2011 ; que la facture en date du 13 mai 2011 de cette entreprise reprend, en outre, intégralement les termes du devis, soit les références à sept reprises à un double vitrage « 4-20-4 » ; que le devis « rectifié » dont fait état la société Neobat, daté du 30 mai 2011, n'est pas signé ; qu'il ne ressort dès lors pas qu'il ait été accepté par les demandeurs ; qu'il convient de noter que la date de ce devis est postérieure à la facture également rectifiée qui serait datée du 18 mai 2011 selon l'extrait du grand livre provisoire du 31 janvier 2011 au 31 décembre 2011 ; que la SARL Neobat expose, par ailleurs, qu'une menuiserie en aluminium avec un double vitrage 4-20-4 est irréalisable et parfaitement inutile d'un point de vue thermique, ce qui est démenti par les documents commerciaux produits aux débats par les demandeurs ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Neobat n'a pas fourni à ses clients, M. Yves X... et Mme Patricia Y... épouse X..., le double vitrage conforme à leur commande ; qu'il ne saurait être considéré que l'épaisseur d'un double vitrage est un défaut facilement visible à la livraison, que cette non-conformité était non apparente ; qu'il y a lieu de relever que si M. X... s'est particulièrement impliqué dans la construction de sa maison, il n'est absolument pas démontré qu'il possède les compétences techniques pour différencier un double vitrage de type 4-20-4 d'un double vitrage de type 4-16-4 ; qu'il y a lieu de dire, en conséquence, que M. Yves X... et Mme Patricia Y... épouse X... sont fondés à demander le remboursement du coût du remplacement des menuiseries aluminium avec un double vitrage non conforme de type 4-16-4 au lieu de 4-20-4 (
) ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... sollicitaient de la cour, à titre principal, non pas qu'elle prononce la résolution de la vente conclue avec la société Neobat et qu'elle condamne en conséquence cette dernière à leur restituer la somme de 14.808,32 euros mais qu'elle confirme le jugement entrepris qui avait notamment dit que la société Neobat devrait rembourser aux époux X... le coût du remplacement des menuiseries aluminium commandées présentant un double vitrage non conforme de type 4-16-4 au lieu de 4-20-4, et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'ils demandaient qu'elle condamne la société Neobat à leur rembourser le montant des menuiseries, soit la somme de 14.808,32 euros ; qu'en énonçant, pour condamner la société Neobat à restituer aux époux X... cette somme, les menuiseries litigieuses devant lui être restituées, tout en condamnant la société Neobat à prendre en charge les frais de dépose des menuiseries non conformes et de pose des menuiseries conformes, qu'en demandant le coût du remplacement des menuiseries non conformes, les époux X... demandaient la résolution de la vente impliquant restitution du prix par le vendeur et restitution des menuiseries non conformes au vendeur, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en cas d'inexécution partielle, le juge ne peut prononcer la résolution totale d'un contrat de vente, et condamner en conséquence le vendeur à restituer la totalité du prix à l'acquéreur, que si ladite inexécution partielle est suffisamment grave pour justifier l'anéantissement total du contrat de vente ; qu'en ayant retenu, pour condamner la société Neobat à restituer aux époux X... la somme de 14.808,32 euros, que la société Neobat avait manqué à son obligation de délivrance conforme, en livrant des vitres avec un double vitrage non conforme, tout en excluant un quelconque manquement de sa part s'agissant de la porte de service et de la porte d'entrée, sans avoir constaté que l'inexécution partielle qu'elle retenait était suffisamment grave pour justifier la résolution totale du contrat, et partant, la restitution par la société Neobat de la totalité du prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.