CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° D 17-13.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Colette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Jocelyne Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Dominique Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Catherine Z..., domiciliée [...] , mandataire judiciaire, prise en qualité d'ancienne curatrice de Mme Colette X..., épouse Y...,
4°/ à Mme Clotilde Y..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Marc Y..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Marie-Noëlle I..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Sylvie A..., domiciliée [...] ,
8°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,
9°/ l'association Axe majeur ATM, dont le siège est [...] , prise en qualité de curatrice de Mme Colette X..., épouse Y...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme J... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme J... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée à l'égard de Madame Colette Y..., fixé la durée de la mesure à 60 mois et d'avoir désigné Mme Catherine Z... en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne ;
Aux motifs propres que « les deux procédures enregistrées respectivement sous les numéros RG 15/00947 et 16/00439 ont été jointes par mention au dossier lors de l'audience du 07 septembre 2016 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'aux termes des articles 425,428 et 440 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; qu'une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; que lorsqu'elle est décidée, la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, la tutelle ne pouvant elle-même être prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments débattus à l'audience que le juge des tutelles a été saisi d'une requête du procureur de la République accompagnée du certificat médical circonstancié établi le 28 avril 2014 et concluant à l'organisation d'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle au vu des altérations qu'il a constatée ; que les prescriptions des articles 430 et 431 du Code civil ont donc été respectées et la procédure régulièrement engagée ; qu'après audition de la personne à protéger, conformément aux prescriptions de l'article 432 du même Code, et de tous les enfants à l'exception de Mme Clotilde Y..., le juge des tutelles a décidé d'une mesure de curatelle renforcée par le jugement dont appel, motivant sa décision en reprenant les constatations médicales circonstanciées du docteur B... en date du 28 avril 2014, les appelantes n'ayant alors à aucun moment fourni d'avis médicaux circonstanciés contraires et aucun nouvel examen médical n'étant alors demandé ; que le premier juge a retenu que Mme Colette X... Y... souffrait d'une « diminution de ses facultés mentales qui altère son jugement et sa volonté », « qu'il est relevé par le médecin expert des troubles des fonctions supérieures, une altération de l'attention et un désinvestissement sur la réalisation des tâches administratives. » ; qu'il a en outre mentionné clairement que le conflit familial interférait dans la protection des intérêts de Mme Colette X... Y..., soulignant que « si Mme Jocelyne Y... vit avec sa mère et l'assiste dans ses démarches administratives, il résulte de l'examen d'un échange de courriels que les charges de la copropriété de Mme Colette X... Y... ne sont pas réglées et qu'une procédure de recouvrement va être mise en oeuvre. ; qu'en conséquence, lorsque le premier juge a décidé de l'organisation d'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle renforcée, la décision était juridiquement fondée comme reposant sur des altérations médicalement constatées et sur la nécessité d'une protection judiciaire compte tenu de l'impossibilité pour Mme Colette X... Y... de gérer seule ses affaires en raison précisément des altérations dont elle souffre et de la situation de tensions familiales qui empêchait l'application du principe de subsidiarité ; que depuis lors, et dans le cadre de l'appel, le certificat médical du docteur B... a été formellement contesté par les appelantes qui ont produit des documents médicaux exprimant un avis contraire ; que le médecin commis par la cour, le docteur I... , a quant à lui conclu en page 4 de son certificat à la fois que Mme Colette X... Y... « ne présente pas d'altération de ses facultés par rapport à son âge » et que « devant le conflit de ses enfants, une curatelle simple pourrait être envisagée », alors même que le docteur C..., médecin également inscrit qui avait refusé la mission donnée initialement par la cour dans son arrêt du 13 janvier 2016, conclut pour sa part que : « à l'issue de l'examen psychiatrique de cette personne, il apparaît que cette personne ne présente aucun élément délirant, aucun élément hallucinatoire, et aucune altération de ses facultés intellectuelles. Aucune mesure de protection ne s'impose car cette dame n'a pas besoin ce jour d'être aidée, conseillée et contrôlée par un curateur par plus que d'être remplacée dans les actes de la vie courante par un tuteur. » ; que la comparaison de ces deux derniers certificats, du certificat initial et des documents médicaux versés aux débats par le conseil de Mme Colette X... Y... (pièces 3 à 8.1 et 32 qui est le certificat du docteur C...) permet de constater que : le certificat établi le 15 septembre 2014 par le docteur D..., médecin généraliste à [...] (78), n'est pas circonstancié et se limite à affirmer en une ligne que « Mme Colette X... Y... ne présente pas d'élément clinique pouvant évoquer l'existence de troubles comportementaux ou d'une déficience neurocognitive anormale » ; que les certificats établis les 07 juillet 2014,08 avril!2015, 04 novembre2015 et 13 juillet2016 par le docteur E..., cardiologue à Paris 16 ème , n'est pas circonstancié et ne fait que certifier « n'avoir constaté aucune trouble du comportement ni déclin cognitif majeur lors de (ses) consultations spécifiquement cardiologiques », la dernière consultation étant en date du 13 juillet 2016 ; que le certificat établi le 10 novembre 2015 par le docteur F..., médecin généraliste à
[...], n'est pas circonstancié et se limite à affirmer : « à l'examen clinique il/elle présente : un état général satisfaisant lui permettant une autonomie intellectuelle. Il n'existe pas de signe évocateur de trouble cognitif. » ; que le certificat établi le 13 novembre 2015 par le docteur G..., médecin généraliste à Paris l6ème; n'est pas circonstancié et se limite à certifier : « n'avoir constaté à l'examen de Mme Colette Y... (...) aucun trouble du comportement, aucun trouble cognitif majeur. » ; que le certificat médical établi par le docteur C..., médecin inscrit, le 03 septembre 2016, au domicile de Mme Colette X... Y... et à sa demande, fait état de l'examen des certificats précités établis par les docteurs E..., G... et F... et de l'examen des certificats précités établis par les docteurs E..., G... et F... et de l'examen psychiatrique auquel il dit avoir procédé sans pour autant détailler les tests pratiqués ni la recherche de troubles autres que psychiatriques ou intellectuels, notamment en recherchant si des troubles cognitifs, éventuellement en rapport avec l'âge, pouvaient exister comme l'avait constaté le docteur B... dont il convient d'observer que le certificat ne lui a pas été communiqué ; que le certificat établi par le docteur Y..., médecin inscrit commis par la cour, le 10 octobre 2016 et déposé au greffe le 11 octobre 2016 ; que ce certificat, qui mentionne le test du MMS pour un score de 25 « dans la limite inférieure de la normal, globalement normal pour son âge », dit le médecin, ne retient pas de trouble de la série démentielle mais note « une diminution de ses émotions exprimées particulièrement par rapport au conflit entre ses enfants dont elle ne peut pas parler » ; qu'il mentionne qu'elle « est cohérente et peut exprimer sa volonté et comprendre les situations qu'on lui décrit » et conclut dans une formule peu claire qu'elle « ne présente pas d'altération de ses facultés personnelles par rapport à son âge », ce qui ne répond pas totalement à la question posée par la cour alors même qu'il préconise une curatelle simple ; que la pièce numérotée 8.1 est un échange de courriers entre le docteur B..., qui n'avait pu rencontrer Mme Colette X... Y... le 07 avril 2014 et cette dernière ; qu'il ne contient pas d'information particulière sur l'état de santé de celle-ci en dehors de sa déclaration manuscrite de bonne santé ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, débattus contradictoirement lors de l'audience, et en particulier des deux certificats médicaux circonstanciés rédigés par les docteurs B... et Y..., médecins inscrits, dans des conditions d'objectivité acceptables puisque fondés sur des examens qu'il citent contrairement au docteur C..., il est établi que Mme Colette X... Y... présente des altérations de ses facultés personnelles en rapport avec son âge, décrites dans leurs manifestations par le docteur B... comme « une certaine notion de son patrimoine mais aucune de ses charges », « gardant certains souvenirs récents en mémoire » ; que ces troubles, qui sont décrits comme non documentés par le docteur B..., n'ont pas pu l'être depuis son examen puisqu' aucun des médecins qui l'ont examinée depuis n'ont effectué d'investigations suffisantes, étant relevé que le contexte d'isolement décrit par Mme Catherine Z..., mandataire judiciaire ne permet lui-même pas d'aller plus loin dans l'analyse des troubles ; que le docteur B... lui-même avait mentionné « qu'il existait un mécanisme de contournement de la difficulté pour masquer ses troubles cognitifs potentiels débutants » chez Mme Colette X... Y..., avec « altération de l'attention et désinvestissement sur la réalisation des tâches administratives », ce que la cour a pu elle-même constater au cours des auditions qu'elle a réalisées les 25 novembre 2015,06 septembre 2016 et 09 novembre 2016, l'intéressée ne pouvant pas donner personnellement le montant de ses ressources ni celui de son patrimoine ni celui de ses charges, se limitant à répéter que sa fille Jocelyne gérait ses affaires et qu'elle avait confiance en elle ; qu'en conséquence, les appelantes ne pouvant par ailleurs raisonnablement soutenir qu'en présence d'une personne proche, Mme Jocelyne Y..., résidant avec la personne majeure et entretenant avec elle des liens étroits et stables et ce conformes aux sentiment exprimés par Mme Colette X... Y..., il est suffisamment pourvu aux intérêts de la personne concernée par application du droit commun de la représentation puisque Mme Catherine Z... démontre quant à elle que Mme Colette X... Y... a un budget déficitaire et une situation d'endettement, notamment à l'égard du Trésor public, il est nécessaire de pourvoir à la protection des intérêts de celle-ci en organisant une mesure de protection ; que compte tenu de son âge et de la description des troubles qui empêchent la gestion courante des ressources et des charges par suite du désintérêt ancien de Mme Colette X... Y..., seule une mesure de curatelle renforcée est de nature à la protéger efficacement ; que le jugement du premier juge doit donc être confirmé tant en son principe, qu'en sa durée et sur la désignation de Mme Catherine Z..., mandataire judiciaire, en qualité de curateur, la violence du conflit entre les enfants, dont certains ne peuvent plus avoir accès à leur mère, ne permettant pas de désigner Mme Jocelyne Y... en qualité de curateur et de satisfaire à ce que Mme Colette X... Y... a exprimé ; que l'ordonnance du 19 février 2015 qui a autorisé Mme Catherine Z..., mandataire judiciaire, en qualité de curateur, à désigner un conseil pour défendre les intérêts de Mme Colette X... Y... et à signer une convention d'honoraires, dans le cadre de la procédure de licitation partage en cours concernant la personne protégée doit elle-même être confirmée dans un tel contexte afin de préserver les intérêts de celle-ci ; que les demandes complémentaires des appelantes doivent être écartées compte tenu de la décision de confirmation prise par la cour sur le jugement ; qu'il n'apparaît en outre nullement inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles. Mme Colette X... Y... sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme Colette X... Epouse Y... souffre d'une diminution de ses facultés mentales qui altère son jugement et sa volonté ; qu'il est relevé par le médecin expert des troubles des fonctions supérieures, une altération de l'attention et un désinvestissement sur la réalisation des tâches administratives ; que Mme Colette X... Epouse Y... n'a pas sollicité de contre-expertise ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'en égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait insuffisante ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; qu1 elle a, de ce fait, besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'en application de l'article 472 du Code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; qu'il résulte des auditions de M. Marc Y..., de Mme Clothilde Y..., de Mme Jocelyne Y... et de Mme Marie-Noëlle I... , qu'un important conflit existe au sein de la fratrie ; que si Mme Jocelyne Y... vit avec sa mère et l'assiste dans ses démarches administratives, il résulte de l'examen d'un échange de courriels que les charges de la copropriété de Mme Colette X... Epouse Y... ne sont pas réglées et qu'une procédure en recouvrement va être mise en oeuvre ; que Mme Colette X... épouse Y... est actuellement partie dans une action pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris sans qu'elle soit en mesure de restituer elle-même l'objet de ce litige ; qu'il convient dès lors d'assurer la protection de ses intérêts et de palier aux lacunes de la gestion actuellement mise en place par Mme Jocelyne Y... ; que le conflit familial interfère dans la protection des intérêts de Mme Colette X... Epouse Y... et qu'il y a donc lieu de nommer un tiers neutre ; qu'il convient de désigner Mme Catherine Z..., en qualité de curateur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, conformément à l'article L 471-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article 450 du Code Civil ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 31 Décembre (2015 pour Je premier) de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code Civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le curateur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ; qu'en raison de l'urgence il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Mme Colette Y..., régulièrement convoquée au débat contradictoire organisé par le juge des tutelles le 2 février 2015 à 14 heures sur le fondement de l'article 1215 du Code de procédure civile, a adressé par fax au juge des tutelles le 12 février 2015 à 10hl9 un certificat médical établissant que "son état de santé justifie et impose le repos à domicile pour les 48 heures à venir" ; que vu l'audition le 12 février 2015 à 14 heures de Mme Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur de Mme Colette Y... née X... et de Maître H..., conseil de Mme Colette Y... née X... ; Attendu qu'il ressort des pièces produites par Mme Z... que la majeure protégée a fait l'objet le 7 novembre 2014 d'une ordonnance d'injonction de payer concernant des charges de copropriété du bien sis [...] à Paris 75016 , pour un montant de 7010 euros ; que si Maître K.ALFON soutient qu'il ne s'agit pas d'une carence de Mme Y... dans le paiement de ses charges mais d'un refus de paiement à !a suite d'un litige avec la copropriété, il n'est versé aucune pièce à l'appui de cette allégation, ni justifié d'aucun recours en opposition formé contre cette ordonnance d'injonction de payer ; qu'il résulte des éléments produits au dossier que Mme Y... a été assignée dans le cadre d'une action oblique en licitation partage d'un bien immobilier sis à Hendaye, dont elle est propriétaire avec ses enfants, ainsi que d'un compte-titres dont elle a l'usufruit ; que les conditions et les modalités de sortie d'une indivision par licitation ne peuvent valablement être assimilées aux conditions et modalités d'une sortie volontaire de l'indivision qui relèvent nécessairement d'un consensus entre les co-indivisaires ; que dans ces conditions, les intérêts de la majeure protégée et de ceux de ses enfants, et notamment de sa fille Jocelyne Y..., ne sont nullement identiques, sinon contradictoires, dans le cadre de l'action en licitation-partage en ce que Mme Colette Y... possède notamment l'usufruit du compte-titres ; que Mme Colette Y... refuse de rencontrer Mme Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs et s'oppose de ce fait à la gestion mise en place par son curateur ; que Mme Colette Y... compromet gravement ses intérêts ; qu'il ressort des éléments produits que des dettes sont impayées et qu'il convient de ne pas laisser la situation de Mme Colette Y... s'aggraver ; qu'il convient de lui permettre de préserver ses intérêts propres en lui garantissant une défense autonome et distincte de ses enfants et spécialement de sa fille Jocelyne Y... ; qu'il y a lieu, au regard de ces éléments, de faire droit à la requête de Mme Z... Catherine, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; que des mesures urgentes doivent être mises en oeuvre notamment dans le cadre de !a procédure concernant les charges impayées de l'appartement sis à Paris et que dès lors, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire » ;
1) Alors que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en prononçant la mise sous curatelle renforcée de Madame Colette Y... sans constater qu'elle se trouvait dans la nécessité d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 425 et 440 du Code civil ;
2) Alors qu'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en prononçant la mise sous curatelle renforcée de Madame Colette Y... sans rechercher si elle était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 440 et 472 du Code civil ;
3) Alors que le juge ne peut placer une personne sous le régime de la tutelle ou de la curatelle, pour altération de ses facultés mentales ou corporelles, que si cette altération a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; qu'après avoir constaté que « le médecin commis par la cour, le docteur Y..., a quant à lui conclu en page 4 de son certificat (
) que Mme Colette X... Y... ne présente pas d'altération de ses facultés par rapport à son âge », la Cour d'appel a néanmoins placé Madame Colette Y... sous le régime de la curatelle ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 431 et 440 du Code civil ;
4) Alors qu'une mesure de protection ne peut être mise en place qu'à la condition que cette altération de ses facultés mentales l'empêche d'exprimer sa volonté ; qu'en jugeant que la mesure de protection était bien fondée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si le rapport du Docteur B..., qui se bornait à indiquer que « cette situation pourrait nécessiter la mise en place, vu le caractère de personne vulnérable, d'une mesure d'assistance pour la gestion de ses biens », permettait véritablement de caractériser que l'altération des facultés intellectuelles de Madame Y..., l'empêchait d'exprimer sa volonté, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1219 du Code de procédure civile ;
5) Alors qu'à défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ; qu'à défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; qu'en désignant Mme Catherine Z..., mandataire judiciaire, en qualité de curateur de Madame Colette Y..., et non sa fille Jocelyne Y..., en se bornant à invoquer « la violence du conflit entre les enfants » et sans autrement expliquer en quoi une telle décision était commandée par l'intérêt de la personne protégée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Madame Z..., en qualité de curateur, à désigner un conseil pour défendre les intérêts de Madame Colette Y... et à signer une convention d'honoraires ;
Aux motifs propres que « les deux procédures enregistrées respectivement sous les numéros RG 15/00947 et 16/00439 ont été jointes par mention au dossier lors de l'audience du 07 septembre 2016 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'aux termes des articles 425,428 et 440 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; qu'une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; que lorsqu'elle est décidée, la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, la tutelle ne pouvant elle-même être prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments débattus à l'audience que le juge des tutelles a été saisi d'une requête du procureur de la République accompagnée du certificat médical circonstancié établi le 28 avril 2014 et concluant à l'organisation d'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle au vu des altérations qu'il a constatée ; que les prescriptions des articles 430 et 431 du Code civil ont donc été respectées et la procédure régulièrement engagée ; qu'après audition de la personne à protéger, conformément aux prescriptions de l'article 432 du même Code, et de tous les enfants à l'exception de Mme Clotilde Y..., le juge des tutelles a décidé d'une mesure de curatelle renforcée par le jugement dont appel, motivant sa décision en reprenant les constatations médicales circonstanciées du docteur B... en date du 28 avril 2014, les appelantes n'ayant alors à aucun moment fourni d'avis médicaux circonstanciés contraires et aucun nouvel examen médical n'étant alors demandé ; que le premier juge a retenu que Mme Colette X... Y... souffrait d'une « diminution de ses facultés mentales qui altère son jugement et sa volonté », « qu'il est relevé par le médecin expert des troubles des fonctions supérieures, une altération de l'attention et un désinvestissement sur la réalisation des tâches administratives. » ; qu'il a en outre mentionné clairement que le conflit familial interférait dans la protection des intérêts de Mme Colette X... Y..., soulignant que « si Mme Jocelyne Y... vit avec sa mère et l'assiste dans ses démarches administratives, il résulte de l'examen d'un échange de courriels que les charges de la copropriété de Mme Colette X... Y... ne sont pas réglées et qu'une procédure de recouvrement va être mise en oeuvre. ; qu'en conséquence, lorsque le premier juge a décidé de l'organisation d'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle renforcée, la décision était juridiquement fondée comme reposant sur des altérations médicalement constatées et sur la nécessité d'une protection judiciaire compte tenu de l'impossibilité pour Mme Colette X... Y... de gérer seule ses affaires en raison précisément des altérations dont elle souffre et de la situation de tensions familiales qui empêchait l'application du principe de subsidiarité ; que depuis lors, et dans le cadre de l'appel, le certificat médical du docteur B... a été formellement contesté par les appelantes qui ont produit des documents médicaux exprimant un avis contraire ; que le médecin commis par la cour, le docteur Y..., a quant à lui conclu en page 4 de son certificat à la fois que Mme Colette X... Y... « ne présente pas d'altération de ses facultés par rapport à son âge » et que « devant le conflit de ses enfants, une curatelle simple pourrait être envisagée », alors même que le docteur C..., médecin également inscrit qui avait refusé la mission donnée initialement par la cour dans son arrêt du 13 janvier 2016, conclut pour sa part que : « à l'issue de l'examen psychiatrique de cette personne, il apparaît que cette personne ne présente aucun élément délirant, aucun élément hallucinatoire, et aucune altération de ses facultés intellectuelles. Aucune mesure de protection ne s'impose car cette dame n'a pas besoin ce jour d'être aidée, conseillée et contrôlée par un curateur par plus que d'être remplacée dans les actes de la vie courante par un tuteur. » ; que la comparaison de ces deux derniers certificats, du certificat initial et des documents médicaux versés aux débats par le conseil de Mme Colette X... Y... (pièces 3 à 8.1 et 32 qui est le certificat du docteur C...) permet de constater que : le certificat établi le 15 septembre 2014 par le docteur D..., médecin généraliste à [...] (78), n'est pas circonstancié et se limite à affirmer en une ligne que « Mme Colette X... Y... ne présente pas d'élément clinique pouvant évoquer l'existence de troubles comportementaux ou d'une déficience neurocognitive anormale » ; que les certificats établis les 07 juillet 2014,08 avril!2015, 04 novembre2015 et 13 juillet2016 par le docteur E..., cardiologue [...] , n'est pas circonstancié et ne fait que certifier « n'avoir constaté aucune trouble du comportement ni déclin cognitif majeur lors de (ses) consultations spécifiquement cardiologiques », la dernière consultation étant en date du 13 juillet 2016 ; que le certificat établi le 10 novembre 2015 par le docteur F..., médecin généraliste à [...], n'est pas circonstancié et se limite à affirmer : « à l'examen clinique il/elle présente : un état général satisfaisant lui permettant une autonomie intellectuelle. Il n'existe pas de signe évocateur de trouble cognitif. » ; que le certificat établi le 13 novembre 2015 par le docteur G..., médecin généraliste à Paris l6ème; n'est pas circonstancié et se limite à certifier : « n'avoir constaté à l'examen de Mme Colette Y... (...) aucun trouble du comportement, aucun trouble cognitif majeur. » ; que le certificat médical établi par le docteur C..., médecin inscrit, le 03 septembre 2016, au domicile de Mme Colette X... Y... et à sa demande, fait état de l'examen des certificats précités établis par les docteurs E..., G... et F... et de l'examen des certificats précités établis par les docteurs E..., G... et F... et de l'examen psychiatrique auquel il dit avoir procédé sans pour autant détailler les tests pratiqués ni la recherche de troubles autres que psychiatriques ou intellectuels, notamment en recherchant si des troubles cognitifs, éventuellement en rapport avec l'âge, pouvaient exister comme l'avait constaté le docteur B... dont il convient d'observer que le certificat ne lui a pas été communiqué ; que le certificat établi par le docteur Y..., médecin inscrit commis par la cour, le 10 octobre 2016 et déposé au greffe le 11 octobre 2016 ; que ce certificat, qui mentionne le test du MMS pour un score de 25 « dans la limite inférieure de la normal, globalement normal pour son âge », dit le médecin, ne retient pas de trouble de la série démentielle mais note « une diminution de ses émotions exprimées particulièrement par rapport au conflit entre ses enfants dont elle ne peut pas parler » ; qu'il mentionne qu'elle « est cohérente et peut exprimer sa volonté et comprendre les situations qu'on lui décrit » et conclut dans une formule peu claire qu'elle « ne présente pas d'altération de ses facultés personnelles par rapport à son âge », ce qui ne répond pas totalement à la question posée par la cour alors même qu'il préconise une curatelle simple ; que la pièce numérotée 8.1 est un échange de courriers entre le docteur B..., qui n'avait pu rencontrer Mme Colette X... Y... le 07 avril 2014 et cette dernière ; qu'il ne contient pas d'information particulière sur l'état de santé de celle-ci en dehors de sa déclaration manuscrite de bonne santé ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, débattus contradictoirement lors de l'audience, et en particulier des deux certificats médicaux circonstanciés rédigés par les docteurs B... et Y..., médecins inscrits, dans des conditions d'objectivité acceptables puisque fondés sur des examens qu'il citent contrairement au docteur C..., il est établi que Mme Colette X... Y... présente des altérations de ses facultés personnelles en rapport avec son âge, décrites dans leurs manifestations par le docteur B... comme « une certaine notion de son patrimoine mais aucune de ses charges », « gardant certains souvenirs récents en mémoire » ; que ces troubles, qui sont décrits comme non documentés par le docteur B..., n'ont pas pu l'être depuis son examen puisqu'aucun des médecins qui l'ont examinée depuis n'ont effectué d'investigations suffisantes, étant relevé que le contexte d'isolement décrit par Mme Catherine Z..., mandataire judiciaire ne permet lui-même pas d'aller plus loin dans l'analyse des troubles ; que le docteur B... lui-même avait mentionné « qu'il existait un mécanisme de contournement de la difficulté pour masquer ses troubles cognitifs potentiels débutants » chez Mme Colette X... Y..., avec « altération de l'attention et désinvestissement sur la réalisation des tâches administratives », ce que la cour a pu elle-même constater au cours des auditions qu'elle a réalisées les 25 novembre 2015,06 septembre 2016 et 09 novembre 2016, l'intéressée ne pouvant pas donner personnellement le montant de ses ressources ni celui de son patrimoine ni celui de ses charges, se limitant à répéter que sa fille Jocelyne gérait ses affaires et qu'elle avait confiance en elle ; qu'en conséquence, les appelantes ne pouvant par ailleurs raisonnablement soutenir qu'en présence d'une personne proche, Mme Jocelyne Y..., résidant avec la personne majeure et entretenant avec elle des liens étroits et stables et ce conformes aux sentiment exprimés par Mme Colette X... Y..., il est suffisamment pourvu aux intérêts de la personne concernée par application du droit commun de la représentation puisque Mme Catherine Z... démontre quant à elle que Mme Colette X... Y... a un budget déficitaire et une situation d'endettement, notamment à l'égard du Trésor public, il est nécessaire de pourvoir à la protection des intérêts de celle-ci en organisant une mesure de protection ; que compte tenu de son âge et de la description des troubles qui empêchent la gestion courante des ressources et des charges par suite du désintérêt ancien de Mme Colette X... Y..., seule une mesure de curatelle renforcée est de nature à la protéger efficacement ; que le jugement du premier juge doit donc être confirmé tant en son principe, qu'en sa durée et sur la désignation de Mme Catherine Z..., mandataire judiciaire, en qualité de curateur, la violence du conflit entre les enfants, dont certains ne peuvent plus avoir accès à leur mère, ne permettant pas de désigner Mme Jocelyne Y... en qualité de curateur et de satisfaire à ce que Mme Colette X... Y... a exprimé ; que l'ordonnance du 19 février 2015 qui a autorisé Mme Catherine Z..., mandataire judiciaire, en qualité de curateur, à désigner un conseil pour défendre les intérêts de Mme Colette X... Y... et à signer une convention d'honoraires, dans le cadre de la procédure de licitation partage en cours concernant la personne protégée doit elle-même être confirmée dans un tel contexte afin de préserver les intérêts de celle-ci ; que les demandes complémentaires des appelantes doivent être écartées compte tenu de la décision de confirmation prise par la cour sur le jugement ; qu'il n'apparaît en outre nullement inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles. Mme Colette X... Y... sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme Colette X... Epouse Y... souffre d'une diminution de ses facultés mentales qui altère son jugement et sa volonté ; qu'il est relevé par le médecin expert des troubles des fonctions supérieures, une altération de l'attention et un désinvestissement sur la réalisation des tâches administratives ; que Mme Colette X... Epouse Y... n'a pas sollicité de contre-expertise ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait insuffisante ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; qu1 elle a, de ce fait, besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'en application de l'article 472 du Code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; qu'il résulte des auditions de M. Marc Y..., de Mme Clothilde Y..., de Mme Jocelyne Y... et de Mme Marie-Noëlle I... , qu'un important conflit existe au sein de la fratrie ; que si Mme Jocelyne Y... vit avec sa mère et l'assiste dans ses démarches administratives, il résulte de l'examen d'un échange de courriels que les charges de la copropriété de Mme Colette X... Epouse Y... ne sont pas réglées et qu'une procédure en recouvrement va être mise en oeuvre ; que Mme Colette X... épouse Y... est actuellement partie dans une action pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris sans qu'elle soit en mesure de restituer elle-même l'objet de ce litige ; qu'il convient dès lors d'assurer la protection de ses intérêts et de palier aux lacunes de la gestion actuellement mise en place par Mme Jocelyne Y... ; que le conflit familial interfère dans la protection des intérêts de Mme Colette X... Epouse Y... et qu'il y a donc lieu de nommer un tiers neutre ; qu'il convient de désigner Mme Catherine Z..., en qualité de curateur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, conformément à l'article L 471-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article 450 du Code Civil ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 31 Décembre (2015 pour Je premier) de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code Civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le curateur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ; qu'en raison de l'urgence il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Mme Colette Y..., régulièrement convoquée au débat contradictoire organisé par le juge des tutelles le 2 février 2015 à 14 heures sur le fondement de l'article 1215 du Code de procédure civile, a adressé par fax au juge des tutelles le 12 février 2015 à 10hl9 un certificat médical établissant que "son état de santé justifie et impose le repos à domicile pour les 48 heures à venir" ; que vu l'audition le 12 février 2015 à 14 heures de Mme Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur de Mme Colette Y... née X... et de Maître H..., conseil de Mme Colette Y... née X... ; Attendu qu'il ressort des pièces produites par Mme Z... que la majeure protégée a fait l'objet le 7 novembre 2014 d'une ordonnance d'injonction de payer concernant des charges de copropriété du bien sis [...] 16ème, pour un montant de 7010 euros ; que si Maître K.ALFON soutient qu'il ne s'agit pas d'une carence de Mme Y... dans le paiement de ses charges mais d'un refus de paiement à !a suite d'un litige avec la copropriété, il n'est versé aucune pièce à l'appui de cette allégation, ni justifié d'aucun recours en opposition formé contre cette ordonnance d'injonction de payer ; qu'il résulte des éléments produits au dossier que Mme Y... a été assignée dans le cadre d'une action oblique en licitation partage d'un bien immobilier sis à [...], dont elle est propriétaire avec ses enfants, ainsi que d'un compte-titres dont elle a l'usufruit ; que les conditions et les modalités de sortie d'une indivision par licitation ne peuvent valablement être assimilées aux conditions et modalités d'une sortie volontaire de l'indivision qui relèvent nécessairement d'un consensus entre les co-indivisaires ; que dans ces conditions, les intérêts de la majeure protégée et de ceux de ses enfants, et notamment de sa fille Jocelyne Y..., ne sont nullement identiques, sinon contradictoires, dans le cadre de l'action en licitation-partage en ce que Mme Colette Y... possède notamment l'usufruit du compte-titres ; que Mme Colette Y... refuse de rencontrer Mme Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs et s'oppose de ce fait à la gestion mise en place par son curateur ; que Mme Colette Y... compromet gravement ses intérêts ; qu'il ressort des éléments produits que des dettes sont impayées et qu'il convient de ne pas laisser la situation de Mme Colette Y... s'aggraver ; qu'il convient de lui permettre de préserver ses intérêts propres en lui garantissant une défense autonome et distincte de ses enfants et spécialement de sa fille Jocelyne Y... ; qu'il y a lieu, au regard de ces éléments, de faire droit à la requête de Mme Z... Catherine, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; que des mesures urgentes doivent être mises en oeuvre notamment dans le cadre de !a procédure concernant les charges impayées de l'appartement sis à Paris et que dès lors, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire » ;
1) Alors que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen relatif au placement sous curatelle renforcée entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé Madame Z..., mandataire judiciaire, désignée en qualité de curatrice, à désigner un conseil pour défendre les intérêts de Madame Colette Y... et à signer une convention d'honoraires, dans le cadre de la procédure de licitation partage en cours concernant la personne protégée, par application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
2) Et alors, en tout état de cause, que le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom ; qu'en autorisant Madame Z..., en qualité de curateur, à désigner un conseil pour défendre les intérêts de Madame Colette Y... et à signer une convention d'honoraires, la Cour d'appel a violé l'article 469 du Code civil.