LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,10 février 2010), que la société Compagnie hôtelière et fermière d'Eugénie les Bains Michel Guerard (la société CHEF EMG), titulaire de la marque verbale "cuisine de jardin" déposée le 12 mai 1999 et enregistrée sous le n°99793 951 pour désigner divers produits et services, notamment en classes 29, 30 et 31, a formé opposition le 17 mars 2008 à l'enregistrement de la marque verbale "la cuisine du jardin" déposée le 10 décembre 2007 par la société Scan Import pour désigner en classes 29,30 et 31 divers produits alimentaires et agricoles ; que par décision du 23 mai 2008, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a clôturé la procédure d'opposition sur le fondement de l'article R. 712-18-1° du code de la propriété intellectuelle en considérant que les pièces fournies par la société CHEF EMG n'établissaient pas que la déchéance des droits de l'opposant sur la marque "cuisine du jardin" n'était pas encourue ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CHEF EMG fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les moyens qu'elle avait soulevés postérieurement au 23 juillet 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que si le texte impose que le recours soit assorti de moyens ou que des moyens soient développés dans le délai d'un mois du jour du dépôt du recours, il n'exclut nullement, dès lors que cette formalité a été satisfaire, que des moyens soient ultérieurement développés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que le droit au procès équitable et le principe général des droits de la défense impliquent que l'auteur du recours puisse invoquer des moyens, fussent-ils nouveaux, pour tenir en échec ceux opposés par l'INPI dans sa réponse ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, avant de repousser les moyens invoqués au-delà du 22 juillet 2008, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 411-21 et R. 411-23 du code de la propriété intellectuelle, ensemble au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle imposant à l'auteur d'un recours d'exposer, à peine d'irrecevabilité, tous ses moyens soit dans sa déclaration de recours, soit dans le délai d'un mois suivant cette déclaration et la société CHEF EMG ne s'étant pas prévalue devant la cour d'appel de ce que les moyens soulevés au-delà du 22 juillet 2008 étaient des moyens de défense aux observations du directeur de l'INPI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CHEF EMG fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les moyens par elle soulevés postérieurement au 23 juillet 2008, écarté des débats les pièces numérotées 9-1,9-2,11-1 à 11-4, 12-1 et 12-2 communiquées devant la cour d'appel, et rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune disposition applicable à la procédure relative aux décisions de l'I.N.P.I. n'exclut la production de pièces pour venir au soutien des moyens invoqués à l'appui du recours porté devant la cour d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 411-21 à R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'à défaut de règles claires et précises en ce sens, les juges du fond ne pouvaient, en tout état, opposer une irrecevabilité aux pièces nouvellement produites ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la production des pièces liées au droit au procès équitable est totalement étrangère au point de savoir si le recours exercé a ou non un effet dévolutif ; qu'en décidant qu'aucune pièce nouvelle ne pouvait être produite au motif inopérant qu'aucun effet dévolutif n'était attaché au recours formé contre la décision de l'INPI, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en tout cas, le droit au procès équitable et le principe général du contradictoire imposent d'admettre que l'auteur du recours puisse produire de nouvelles pièces, pour répondre à la défense de l'I.N.P.I. ; qu'à cet égard, à tout le moins, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R. 411-21 à R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle et des principes susvisés ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la procédure d'opposition a été clôturée au motif que les documents produits par la société CHEF EMG dans le délai imparti par l'INPI n'étaient pas propres à établir que la déchéance des droits de la société opposante pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue ; que ce délai étant un délai impératif qui exclut que l'opposant puisse dans le cadre d'un recours en annulation produire de nouvelles pièces pour justifier de cet usage, la cour d'appel a statué à bon droit ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une décision du directeur général de l'INPI devant se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, écarter les pièces nouvelles produites devant elle, sans méconnaître les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du droit à un procès équitable et du principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie hôtelière et fermière d'Eugénie les Bains Michel Guerard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Compagnie hôtelière et fermière d'Eugénie les Bains Michel Guerard.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevables les moyens soulevés par la SAS COMPAGNIE HOTELIERE ET FERMIERE D'EUGENIE LES BAINS MICHEL GUERARD postérieurement au 23 juillet 2008, écarté des débats les pièces numérotées 9-1, 9-2, 11-1 à 11-4, 12-1 et 12-2 communiquées devant la Cour d'appel, et rejeté le recours formé par la SAS COMPAGNIE HOTELIERE ET FERMIERE D'EUGENIE LES BAINS MICHEL GUERARD ;
AUX MOTIFS QUE « le recours exercé contre une décision du directeur de l'INPI statuant dans le cadre d'une opposition à l'enregistrement présente la particularité de soumettre une décision administrative à l'appréciation d'une juridiction judiciaire et a pour objet le contrôle de sa légalité à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété intellectuelle ; qu'il s'agit d'un recours en annulation et non en réformation qui ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision ou au rejet du recours ; qu'elle est par là-même soumise à un régime procédural spécifique prévu aux articles R. 411-19 à R. 411-26 du CPI et notamment à l'article R. 411-21 qui impose au demandeur au recours, à peine d'irrecevabilité, de faire figurer dans sa déclaration les moyens invoqués ou bien de les déposer au greffe dans le délai d'un mois ; que la déclaration du recours déposée le 23 juin 2008 par la SAS C.H.E.F. – E.M.G. ne contenait aucun moyen ; que ceuxci ont été exposés dans un mémoire déposé au greffe le 22 juillet 2008 soit dans le délai légal ; que sa lecture révèle que ces moyens concernaient exclusivement d'une part la clôture de la procédure d'opposition en raison de l'analyse faite par l'INPI des pièces produites au soutien de la preuve de l'usage continu de la marque CUISINE DE JARDIN et d'autre part la comparaison des produits et/ou services et des signes conduisant à un risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque française antérieure CUISINE DE JARDIN et le signe LA CUISINE DU JARDIN ; qu'aucune critique n'a été émise sur la régularité de la procédure suivie par l'INPI ni au regard des exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de la procédure d'opposition telle que régie par les articles R. 712-16, R. 712-17 et R. 712-18 du CPI ; que les moyens tirés de l'article 6-1 de la CEDH, de la juridiction compétente pour apprécier la portée de ce texte figurant pour la première fois dans les conclusions de la SAS C.H.E.F. – E.M.G. en date du 17 juin 2009, repris et complétés dans celles du 30 novembre 2009 et les moyens tirés de la conformité des articles R. 712-16, R. 712-17 et R. 712-18 du CPI au regard de ce texte ainsi que, subsidiairement, de la violation de ces règles nationales lors de leur mise en oeuvre par l'INPI dans le cadre de l'opposition litigieuse figurant pour la première fois dans ses conclusions en date du 14 et du 17 novembre 2008 repris et complétés dans celles du 17 juin 2009 et 30 novembre 2009, doivent donc être déclarés irrecevables » ;
ALORS QUE, premièrement, si le texte impose que le recours soit assorti de moyens, ou que des moyens soient développés dans le délai d'un mois du jour du dépôt du recours, en revanche il n'exclut nullement, dès lors que cette formalité a été satisfaite, que des moyens soient ultérieurement développés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, le droit au procès équitable et le respect du principe général des droits de la défense impliquent que l'auteur du recours puisse invoquer des moyens, fussent-il nouveaux, pour tenir en échec ceux opposés par l'I.N.P.I. dans sa réponse ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, avant de repousser les moyens invoqués au-delà du 23 juillet 2008, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R.411-21 et R.411-23 du code de la propriété intellectuelle, ensemble au regard du principe général du respect des droits de la défense et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevables les moyens soulevés par la SAS COMPAGNIE HOTELIERE ET FERMIERE D'EUGENIE LES BAINS MICHEL GUERARD postérieurement au 23 juillet 2008, écarté des débats les pièces numérotées 9-1, 9-2, 11-1 à 11-4, 12-1 et 12-2 communiquées devant la Cour d'appel, et rejeté le recours formé par la SAS COMPAGNIE HOTELIERE ET FERMIERE D'EUGENIE LES BAINS MICHEL GUERARD ;
AUX MOTIFS QU' « aucun effet dévolutif n'étant attaché à ce recours, les éléments produits devant la cour d'appel qui n'auraient pas été soumis à l'INPI doivent être écartés des débats ; qu'il en va ainsi des pièces numérotées 9-1, 9-2, 11-1 à 11-4, 12-1 et 12-2 communiquées pour la première fois devant la cour d'appel de Toulouse » ;
ALORS QUE, premièrement, aucune disposition applicable à la procédure relative aux décisions de l'I.N.P.I. n'exclut la production de pièces pour venir au soutien des moyens invoqués à l'appui du recours porté devant la cour d'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 411-21 à R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS QUE, deuxièmement, à défaut de règles claires et précises en ce sens, les juges du fond ne pouvaient, en tout état, opposer une irrecevabilité aux pièces nouvellement produites ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, troisièmement, la production des pièces liées au droit au procès équitable est totalement étrangère au point de savoir si le recours exercé a ou non un effet dévolutif ; qu'en décidant qu'aucune pièce nouvelle ne pouvait être produite au motif inopérant qu'aucun effet dévolutif n'était attaché au recours formé contre la décision de l'INPI, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, ensembles les articles 561 et 562 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement et en tout cas, le droit au procès équitable et le principe général du contradictoire imposent d'admettre que l'auteur du recours puisse produire de nouvelles pièces, pour répondre à la défense de l'I.N.P.I. ; qu'à cet égard, à tout le moins, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R. 411-21 à R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle et des principes susvisés.