Résumé de la Décision
La commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales a examiné la demande de M. Pierre X..., qui sollicitait la révision de sa condamnation à quinze ans de réclusion criminelle pour vol qualifié et séquestration en récidive, prononcée par la cour d'assises de la Loire le 18 octobre 2008. Parallèlement, M. X... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative au 3° de l'article 622 du code de procédure pénale. La commission a déclaré cette question irrecevable, invoquant que le cadre légal ne permet pas de présenter des questions prioritaires de constitutionnalité devant elle.
Arguments Pertinents
1. Irrecevabilité de la question prioritaire : La commission a souligné que la question soulevée par M. Pierre X... était irrecevable car, selon le cadre légal en vigueur, cette question doit être présentée devant des juridictions compétentes, à savoir le Conseil d'État ou la Cour de cassation. La décision mentionne : "une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être présentée que devant les juridictions qui relèvent du Conseil d'État ou de la Cour de cassation".
2. Absence de recours : Il a été également précisé qu'aucun recours n'est prévu contre les décisions de la commission d'instruction, ce qui renforce l'idée que la procédure suivie par M. X... ne se conforme pas aux dispositions légales en matière de question prioritaire de constitutionnalité.
Interprétations et Citations Légales
La décision se fonde sur plusieurs bases légales, notamment :
1. Constitution - Article 61-1 : Cet article stipule que "quiconque invoque l'inconstitutionnalité d'une disposition législative doit l'assigner à une juridiction qui en est chargée". Cela établit clairement la compétence des juridictions de rang supérieur pour traiter de telles questions.
2. Ordonnance n° 58-1607 - Article 23-1 : Cet article précise les modalités de traitement des questions prioritaires de constitutionnalité, menant à la même conclusion que l'article 61-1 de la Constitution. Cela souligne que la commission ne dispose pas de la compétence pour examiner cette question.
3. Code de procédure pénale - Article 622 : Le 3° de cet article est celui qui a été contesté par M. X..., et la commission rappelle qu’"les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ne prévoient aucun recours contre les décisions de la commission d'instruction".
Ainsi, la décision de la commission reflète la nécessité pour les justiciables de se conformer aux structures légales mises en place pour contester les dispositions législatives, ce qui renforce l'importance de la hiérarchie des normes et des compétences judiciaires dans le système juridique français.