CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10751 F
Pourvoi n° K 20-21.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022
Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-21.456 contre l'ordonnance n° RG 18/08497 rendu le 26 février 2020 par le premier président la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [D], et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
Madame [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 4 344,13 euros HT les honoraires dus par elle à Maître [G] et d'AVOIR rejeté sa demande de remboursement ;
ALORS en premier lieu QU'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l'avocat ne peut commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ; qu'en jugeant que « les pièces 12 à 20 sont des correspondances échangées entre avocats ou avec l'Ordre des Avocats de Paris et portent sur la constitution du dossier fiscal de Madame [Y] [D] et la nécessité pour Maître [O] [G] de récupérer des pièces auprès de ses prédécesseurs afin d'agir à l'encontre de Monsieur [X] et de son assureur. Ces pièces seront nécessaires à la défense des intérêts de Maître [O] [G], de sorte qu'elles ne seront pas écartées des débats » (ordonnance attaquée, p.3), sans expliquer en quoi ces pièces étaient strictement nécessaires à la défense de Maître [G], le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que « les pièces 12 à 20 sont des correspondances échangées entre avocats ou avec l'Ordre des Avocats de Paris et portent sur la constitution du dossier fiscal de Madame [Y] [D] et la nécessité pour Maître [O] [G] de récupérer des pièces auprès de ses prédécesseurs afin d'agir à l'encontre de Monsieur [X] et de son assureur. Ces pièces seront nécessaires à la défense des intérêts de Maître [O] [G], de sorte qu'elles ne seront pas écartées des débats » (ordonnance attaquée, p.3), sans expliquer en quoi ces pièces étaient strictement nécessaires à la défense de Maître [G], le premier président de la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS en troisième lieu QU'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que Madame [D] rappelait, page 3 de ses conclusions, que « la pièce adverse n°32 (
) fait partie d'une correspondance « non officielle » entre avocats, Me ADAM et Me LEMAS et successeur dans un autre dossier avec une pièce jointe datant de seize ans en arrière », en précisant que Maître [G] « n'a jamais été saisi de ce dossier » et que cette pièce « n'a aucun lien avec la procédure dont il était en charge » ; qu'en jugeant que la pièce n°32 correspondant à une attestation immobilière concernant un bien acquis par Madame [Y] [D] ferait partie de documents « qui ne sont pas concernés par le secret professionnel » (ordonnance attaquée, p.3), sans vérifier, comme il lui était demandé, si cette pièce n'était pas couverte par le secret professionnel pour avoir été transmise à Maître [G] par un courrier entre avocats, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS en quatrième lieu QUE Madame [D] rappelait dans ses conclusions d'appel que Maître [G] avait rédigé un projet d'assignation au civil de Monsieur [X] qu'elle ne lui avait jamais demandé, dès lors qu'elle avait toujours entendu agir à l'encontre de ce dernier, pour les faits dénoncés, sur le terrain pénal (conclusions, pp.2 et 3), et que ce projet ne lui avait au surplus jamais été transmis avant l'introduction du contentieux de l'honoraire (ibid. p.23), le Bâtonnier ayant lui-même relevé dans son ordonnance qu'« il est établi que Monsieur [O] [G] est intervenu dans l'intérêt de Madame [Y] [D] dans le cadre d'un dossier particulièrement délicat et qui faisait suite à une rupture sentimentale douloureuse qui justifiait selon Madame [D] le dépôt d'une plainte pour abus de faiblesse » (ordonnance du Bâtonnier, p.4) ; qu'en jugeant que des honoraires étaient dus à Maître [G] au titre de la rédaction de cette assignation sans répondre aux conclusions de Madame [D] sur ce point, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en cinquième lieu QU'ainsi que l'avait relevé le Bâtonnier dans son ordonnance, « il est établi que Monsieur [O] [G] est intervenu dans l'intérêt de Madame [Y] [D] dans le cadre d'un dossier particulièrement délicat et qui faisait suite à une rupture sentimentale douloureuse qui justifiait selon Madame [D] le dépôt d'une plainte pour abus de faiblesse » (ordonnance du Bâtonnier, p.4) et que Maître [G] reconnaissait lui-même que cette assignation n'était restée qu'au stade de « projet » (ses conclusions, p.10) ; qu'en jugeant qu'il « il ressort des pièces produites que Maître [G] a mené en parallèle une action civile et une action pénale » (décision attaquée, p.4), et en méconnaissant ainsi qu'aucune action civile n'avait été menée parallèlement à l'action pénale entreprise, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu QUE, subsidiairement à la cinquième branche, en considérant qu'il « ressort des pièces produites que Maître [G] a mené en parallèle une action civile et une action pénale » (décision attaquée, p.4) tout en admettant elle-même qu'il ne s'agissait que d'un « projet d'assignation » (ibid.), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en septième lieu QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que Madame [D] demandait que la fixation des honoraires de Maître [G] tienne compte du fait qu'elle était sans revenus et éligible à l'aide juridictionnelle lorsque les honoraires litigieux lui ont été facturés, sans convention préalable ; qu'en jugeant que « Maître [G] a 24 années d'exercice de la profession, et il est titulaire d'un certificat de spécialisation en droit pénal, ce qui correspond à la plus grande partie de ses diligences. Le dossier présentait une certaine complexité, ou tout au moins était très inhabituel. Ces éléments justifient le taux horaire de 200 euros qui sera retenu, étant précisé que madame [D] qui s'est acquittée au fur et à mesure de toutes les factures n'ignorait pas les tarifs de son avocat, et qu'elle a fait le choix d'un avocat rémunéré alors qu'elle était éligible à l'aide juridictionnelle et l'a demandée dans un autre dossier à la même période » (décision attaquée, pp.3-4), et en ne vérifiant ce faisant pas si en l'absence de convention d'honoraires, la situation de fortune difficile de Madame [D] ne justifiait pas un tarif horaire moindre, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable au litige.