LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 juin 2011), que Mme X..., engagée par La Poste à compter de juin 1993 en qualité de guichetière et factrice, a fait l'objet le 27 avril 2009 d' une mise à pied à titre disciplinaire de deux mois avec privation de salaire pour s'être rendue complice d'un détournement de courrier commis par sa soeur qui était également factrice ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire du 27 mars 2009 et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°) qu'un fait de la vie personnelle ne peut justifier une sanction disciplinaire ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... divorcée Z..., s'étonnait que deux lettres adressées par le collège de la Voie Châtelaine les 9 et 23 octobre 2008 à M. Z... à son adresse à Brevonnes concernant leur enfant commun avaient été retournées à l'envoyeur avec mention intitulé incorrect ou n'habite pas à l'adresse indiquée ; que Carole X..., factrice remplaçante, avait été chargée de les distribuer ; que c'est à la demande de M. Z..., destinataire des courriers sur lesquels figuraient aussi le nom de Florence X... entre parenthèses, et de cette dernière, avec laquelle M. Z... avait une relation sentimentale, que Carole X... n'avait pas distribué les lettres en les retournant avec la mention NPAI ou ne concerne pas F. X..., M. Z... ne voulant pas, pour raisons personnelles, que le nom de F. X... figure sur les courriers qui lui étaient adressés ; que bien qu'il habite à l'adresse mentionnée, la salariée, chargée d'acheminer ces courriers, les a réexpédiés en portant une mention volontairement erronée, sans faire état du refus du destinataire de les recevoir ; que Carole X... a détourné les courriers de leur acheminement régulier et désigné sa soeur Florence comme à l'origine de ces faits au même titre que M. Z... ; que celle-ci a indiqué avoir demandé à sa soeur Carole de renvoyer le courrier du 23 octobre 2008, l'expéditeur n'ayant pas noté le 1ere du premier refus de M. Z... sur l'envoi du 9 octobre 2008 ; que les faits s'inscrivent dans le cadre d'intérêts personnels que pouvait avoir la salariée compte tenu des liens existant entre elle et le destinataire des deux courriers ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que si Florence X... avait demandé à sa soeur carole de renvoyer le courrier du 23 octobre 2008, ce fait relevait de sa vie privée et ne pouvait justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-2 du code du travail et 9 du code civil ;
2°) qu'après avoir constaté que c'était M. Z..., destinataire des deux courriers sur lesquels figuraient aussi le nom de Florence X... entre parenthèses, qui ne voulait pas, pour raisons personnelles, que le nom de F. X... figure sur les courriers qui lui étaient adressés, qui avait refusé la distribution, étant, s'agissant du courrier faisant partie de la distribution du 10 octobre, venu chez Carole X... pour le refuser, les courriers ayant été retournés à l'expéditeur, ce dont il résultait qu'aucune correspondance n'avait été détournée, la cour d'appel, qui a pourtant décidé que Florence X... avait été justement sanctionnée pour complicité de détournement de courriers, a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-2 du code du travail ;
3°) que la sanction disciplinaire doit être motivée ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait valablement notifié une sanction ne comportant aucune indication quant à la date des faits et aux courriers concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-2 et R. 1332-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'ayant relevé, sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen, que la salariée s'était rendue complice d'un détournement de courrier en violation à la fois des procédures en vigueur à la Poste et du serment de probité qu'elle avait prêté, la cour d'appel a fait ressortir qu'elle n'avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail ;
Et attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que la salariée a invoqué devant les juges du fond l'absence de motivation de la sanction ; que le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau en sa troisième branche ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes d'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire du 27 mars 2009 et de dommages-intérêts ;
Aux motifs que l'employeur justifie que dans un courrier de réclamation du 29 octobre 2008, Mme Y... divorcée de M. Z..., s'étonnait que deux lettres prioritaires adressées par le collège de la Voie Châtelaine les 9 et 23 octobre 2008 à M. Z... à son adresse ... (concernant leur enfant commun) avaient été retournées à l'envoyeur avec la mention « intitulé incorrect ou n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'elle demandait à la Poste de faire le nécessaire car cela faisait plusieurs fois que Florence X... qui vivait avec son ex-conjoint mélangeait vies privée et professionnelle ; que l'employeur a diligenté une enquête interne ; que c'est Mme Carole X..., sa soeur, qui, factrice remplaçante, avait eu en charge la distribution des deux lettres ; que Carole X... a été interrogée à deux reprises, par le directeur opérationnel territorial courrier M. A... le 10 février 2009 et par M. B..., DRQ, le 25 février 2009 ; que deux procès-verbaux manuscrits étaient dressés mentionnant les questions et réponses apportées ; que la salariée procédant par affirmations ne justifiait pas que sa soeur aurait fait l'objet de pressions particulières de son employeur dans le cadre de l'enquête ou que M. B..., voisin de Mme Y..., aurait dépassé son rôle en intervenant dans le conflit l'opposant à son ex-conjoint ; qu'il résulte des réponses de Carole X... dans les procès-verbaux que c'est à la demande de M. Z..., destinataire des deux courriers sur lesquels figuraient aussi le nom de Florence X... entre parenthèses, ainsi qu'à la demande de cette dernière, avec laquelle M. Z... avait une relation sentimentale, que Carole X... n'avait pas distribué les lettres à M. Z... en les retournant avec la mention NPAI ou ne concerne pas F. X..., M. Z... ne voulant pas, pour raisons personnelles, que le nom de F. X... figure sur les courriers qui lui étaient adressés ; que Carole X... précise que s'agissant du courrier faisant partie de la distribution du 10 octobre, M. Z... était venu chez elle l'après-midi pour le refuser ; que nonobstant le fait qu'il habitait à l'adresse mentionnée, la salariée chargée d'acheminer ces deux courriers, ne les a pas distribués et les a réexpédiés avec une mention volontairement erronée, ne faisant pas état du refus du destinataire de les recevoir ; qu'il ne peut être utilement prétendu que Carole X... a pris acte du refus de M. Z..., la seule volonté du destinataire d'un courrier ne pouvant conduire un facteur à affirmer que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée alors que ce n'est pas le cas, peu important les modalités par lesquelles l'employeur a connu ces agissements, le fait que la personne ayant alerté la poste sur le dysfonctionnement n'ait pas été l'expéditeur étant indifférent, la Poste ayant l'obligation de d'assurer, après dénonciation, du bon fonctionnement de ses services et de la loyauté de ses salariés ; que Carole X... a par ses agissements détourné les deux courriers de leur acheminement régulier et, lors de son audition, a désigné sa soeur Florence comme à l'origine de ces faits au même titre que M. Z... ; qu'à l'occasion de l'enquête diligentée par la poste et dans le procès-verbal manuscrit mentionnant les questions du représentant de la poste et les réponses de la salariée, cette dernière a clairement indiqué avoir demandé à sa soeur Carole de renvoyer le courrier du 23 octobre 2008 car l'expéditeur n'avait pas pris note du premier refus de M. Z... sur l'envoi du 9 octobre 2008 ; que la salariée ne peut sérieusement prétendre ignorer la non-conformité de cette façon de procéder, étant salariée de la poste depuis 15 ans ; qu'en sa qualité de donneur d'ordre, elle s'est rendue complice des détournements réalisés par sa soeur ; que les faits s'inscrivent dans le cadre d'intérêts personnels que pouvait avoir la salariée compte tenu des liens existant entre elle et le destinataire des deux courriers ; que cette complicité de détournement caractérisé de la part de la salariée ayant prêté serment d'exécuter avec probité les opérations confiées à la Poste constitue une faute justifiant la sanction disciplinaire prononcée ;
1°/ alors qu'un fait de la vie personnelle ne peut justifier une sanction disciplinaire ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... divorcée Z..., s'étonnait que deux lettres adressées par le collège de la Voie Châtelaine les 9 et 23 octobre 2008 à M. Z... à son adresse à Brevonnes concernant leur enfant commun avaient été retournées à l'envoyeur avec mention intitulé incorrect ou n'habite pas à l'adresse indiquée ; que Carole X..., factrice remplaçante, avait été chargée de les distribuer ; que c'est à la demande de M. Z..., destinataire des courriers sur lesquels figuraient aussi le nom de Florence X... entre parenthèses, et de cette dernière, avec laquelle M. Z... avait une relation sentimentale, que Carole X... n'avait pas distribué les lettres en les retournant avec la mention NPAI ou ne concerne pas F. X..., M. Z... ne voulant pas, pour raisons personnelles, que le nom de F. X... figure sur les courriers qui lui étaient adressés ; que bien qu'il habite à l'adresse mentionnée, la salariée, chargée d'acheminer ces courriers, les a réexpédiés en portant une mention volontairement erronée, sans faire état du refus du destinataire de les recevoir ; que Carole X... a détourné les courriers de leur acheminement régulier et désigné sa soeur Florence comme à l'origine de ces faits au même titre que M. Z... ; que celle-ci a indiqué avoir demandé à sa soeur Carole de renvoyer le courrier du 23 octobre 2008, l'expéditeur n'ayant pas noté le 1ere du premier refus de M. Z... sur l'envoi du 9 octobre 2008 ; que les faits s'inscrivent dans le cadre d'intérêts personnels que pouvait avoir la salariée compte tenu des liens existant entre elle et le destinataire des deux courriers ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que si Florence X... avait demandé à sa soeur carole de renvoyer le courrier du 23 octobre 2008, ce fait relevait de sa vie privée et ne pouvait justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-2 du code du travail et 9 du code civil ;
2°/ alors qu'après avoir constaté que c'était M. Z..., destinataire des deux courriers sur lesquels figuraient aussi le nom de Florence X... entre parenthèses, qui ne voulait pas, pour raisons personnelles, que le nom de F. X... figure sur les courriers qui lui étaient adressés, qui avait refusé la distribution, étant, s'agissant du courrier faisant partie de la distribution du 10 octobre, venu chez Carole X... pour le refuser, les courriers ayant été retournés à l'expéditeur, ce dont il résultait qu'aucune correspondance n'avait été détournée, la cour d'appel, qui a pourtant décidé que Florence X... avait été justement sanctionnée pour complicité de détournement de courriers, a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-2 du code du travail ;
3°/ alors que la sanction disciplinaire doit être motivée ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait valablement notifié une sanction ne comportant aucune indication quant à la date des faits et aux courriers concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-2 et R. 1332-2 du code du travail.