Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant la société Total Petrochemicals France à la société Kem One et d'autres co-défendeurs, la société Total a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 juin 2017. Le 27 juin 2019, la société Total, par l'intermédiaire de son avocat, a décidé de se désister de son pourvoi. Simultanément, le 9 juillet 2019, la société Kem One a renoncé à sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour de cassation a constaté ces désistements et a donné acte à celui de la société Kem One.
Arguments pertinents
Les arguments clés dans cette décision se centrent sur le droit au désistement qui est expressément prévu par l'article 1026 du Code de procédure civile. L'ordonnance souligne que :
- La société Total a manifesté clairement son intention de se désister du pourvoi, ce qui est un droit reconnu. Le texte de l’article 1026 précise : "Le désistement d'instance est l'acte par lequel une partie renonce à son action." Cela indique que le désistement est recevable tant qu'il est effectué dans le respect des formes légales requises.
- De plus, la demande de la société Kem One au titre de l'article 700 a également été retirée, ce qui est accueilli par la Cour. Cela témoigne d'une volonté des parties de ne pas prolonger le litige.
Interprétations et citations légales
L’ordonnance se fonde sur plusieurs interprétations des textes de loi, notamment :
1. Droit au désistement :
- Code de procédure civile - Article 1026 : "La partie qui a introduit l'instance peut se désister de son action."
Cet article prévoit expressément que la possibilité de renoncer à une action est un droit dont disposent les parties.
2. Droit à l'indemnisation :
- Code de procédure civile - Article 700 : "La Cour peut condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."
Ce droit est également soumis à la décision de la partie de renoncer à son action ou à ses demandes d'indemnisation, ce qui a été fait en l’espèce.
La décision est donc marquée par une volonté de la Cour de reconnaître la prérogative des parties à gérer leur litige, que ce soit par la continuation ou par le désistement, et d’organiser raisonnablement les coûts liés à la procédure. La confirmation du désistement de la société Total et de la demande au titre de l’article 700 de Kem One illustre la conclusion amiable des parties, favorisant ainsi la cessation du litige.