Résumé de la décision
Dans cette affaire, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision d'accueillir la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (Sogap) qui a exercé son droit de préemption sur un terrain promis à la vente par M. et Mme X... à M. et Mme Y... Ce terrain a une superficie totale de 6 190 mètres carrés, dont une partie constructible de 1 995 mètres carrés. M. et Mme X... ont contesté cette décision, arguant que le droit de préemption de la Sogap ne s'applique pas aux terrains destinés à la construction d'une maison individuelle lorsque la superficie constructible est inférieure à 2 500 m². La Cour de cassation, dans son arrêt, a rejeté leur pourvoi, confirmant ainsi le droit de préemption de la Sogap.
Arguments pertinents
La cour a fondé sa décision sur l'interprétation de l'article R. 143-3, alinéa 5, du Code rural et de la pêche maritime. Elle a établi que, même si la partie constructible du terrain est inférieure à 2 500 m², la promesse de vente portant sur un terrain dont la superficie totale dépasse ce seuil permet à la Sogap d’exercer son droit de préemption sur la totalité du terrain. Elle a ainsi énoncé :
"la promesse unilatérale de vente... porte sur un terrain d'une superficie de 6190 m²... l'acquisition portant sur un terrain d'une superficie supérieure à 2500 m², la SOGAP est habile à exercer son droit de préemption sur la totalité, nonobstant le fait que la surface de la partie constructible de la parcelle ne soit que de 1995 m²".
Interprétations et citations légales
L'article R. 143-3, alinéa 5, du Code rural et de la pêche maritime stipule que l'exception au droit de préemption de la Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER) relative aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles ne s'applique que si la superficie du terrain est inférieure à 2 500 m² par maison ou à la superficie minimale exigée par la réglementation, si elle est supérieure.
Cette disposition a été interprétée par la Cour comme signifiant que la superficie totale du terrain (6 190 m²) prime sur la superficie de la partie constructible pour déterminer l'application du droit de préemption. La cour a ainsi validé cette approche en se référant au principe selon lequel l'existence d'une superficie totale supérieure à 2 500 m² permet à la Sogap de revendiquer son droit de préemption sur l'ensemble du terrain, indépendamment de la taille de la partie constructible.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation s'appuie sur une analyse précise du cadre légal et des conditions d'application du droit de préemption en matière de terres agricoles, affirmant ainsi la légitimité de l'action de la Sogap et clarifiant l'interprétation des dispositions applicables.