N° 11REV101
24 septembre 2015
La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN des condamnations pénales, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, le 24 septembre 2015, a rendu l'arrêt suivant :
REJET de la requête en révision présentée par M. Raphaël X..., tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'assises des Vosges, en date du 14 mars 1997, qui, pour vol aggravé et meurtre, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle ;
LA COUR, statuant après débat en l'audience publique du 18 juin 2015 où étaient présents : M Guérin, président, M. Raybaud, conseiller-rapporteur, Mmes Bregeon, Lambremon, MM Nivôse, Fédou, Mmes Verdun, Belfort, Schneider, conseillers, Mme Robert-Nicoud, M. Roth, Mmes Guillaudier, Depelley, conseillers-référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier : Mme Guénée ;
Après avoir entendu M. le conseiller Raybaud en son rapport, la cour a entendu la déposition de M. G..., expert psychologue, qui a effectué l'examen psychologique de M. Y...dans le dossier d'information en cours à son égard, conformément à la demande formulée par l'avocat du demandeur, puis Me Noachovitch, avocat au barreau de Paris, avocat de M. Raphaël X..., en ses premières observations orales, Me Welzer, avocat au barreau d'Epinal, avocat de Mme Z..., partie civile, en ses observations orales, M. l'avocat général Sassoust en ses conclusions, Me Noachovitch en ses observations orales, puis M. Raphaël X... ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 4 juillet 2013, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive ;
Vu les conclusions écrites déposées par M. l'avocat général ;
Vu les observations complémentaires de M. X... en date du 30 juillet 2014 et du 12 juin 2015 ;
Vu la décision du 19 mars 2015 de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales ordonnant un complément d'information ;
Vu les convocations régulièrement adressées au requérant, à son avocat ainsi qu'à l'avocat de la partie civile ;
LA COUR DE REVISION ET DE REEXAMEN DES CONDAMNATIONS PENALES,
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que, du dossier ayant conduit à la condamnation de M. X..., il résulte ce qui suit :
Le lundi 12 août 1991, le cadavre de Valérie Z..., âgée de vingt ans, était découvert à 13 heures au lieu-dit " la Souche " dans la forêt domaniale de Thaon les Vosges. Le corps était dénudé et présentait deux hématomes sur la face et de nombreuses plaies ponctiformes sur le côté droit. Son cou était enserré par un torchon de cuisine tenu par un double noeud.
Les premières investigations faites au domicile de ses parents, à Chavelot, où elle résidait, permettaient de découvrir le vol d'un magnétoscope ainsi que de nombreuses taches de sang relevées dans la chambre de la jeune fille et dans le couloir menant au garage.
L'autopsie concluait à un décès dû à une asphyxie par strangulation au lien et manuelle, après que la tête de la victime eut été cognée sur un plan dur, les quarante-neuf plaies ponctiformes constatées n'étant que superficielles et ayant probablement été faites avec un objet pointu, type fourchette à viande. Aucune trace de violence sexuelle n'était relevée.
L'enquête de gendarmerie permettait d'identifier la dernière personne à avoir vu la victime le 11 août 1991, qui l'avait raccompagnée à son domicile vers 2 heures du matin, après avoir dîné dans un restaurant asiatique et avoir fréquenté deux bars en sa compagnie.
Etaient entendus trois témoins lors de l'enquête de voisinage, habitant face à la maison des parents de Valérie Z..., dont deux précisaient avoir entendu vers 3 h 45-4 h 15 le dimanche matin un véhicule s'arrêter le long du trottoir bordant ledit pavillon et être reparti un quart d'heure plus tard. L'un des deux indiquait qu'à cette occasion, il avait entendu des soupirs provenant de cette maison, ainsi que le claquement de deux portières puis, un quart d'heure après, d'une seule.
Les enquêteurs entendaient également une très grande partie des camarades de la victime, parmi lesquels M. Raphaël X..., qui indiquait avoir été son petit ami pendant un an de 1988 à 1989, relation qui s'était terminée, à ses dires, sans difficulté particulière. Il ajoutait qu'il l'avait rencontrée le 9 août, la veille des faits, à son domicile, pour lui acheter une petite quantité de drogue et lui avait proposé d'aller dans une discothèque avec d'autres amis, mais qu'elle n'y avait pas réservé une suite favorable.
Etait également entendu un autre camarade de Valérie Z..., M. Yann Y..., qui précisait être rentré au domicile de sa mère le 11 août vers 2 heures du matin et s'être rendu ensuite en fin de matinée, avec d'autres amis, dont M. X..., à la piscine de Wesserling. Il ajoutait avoir été brièvement le petit ami de la victime, quatre ans auparavant.
Aucun élément déterminant n'était mis en exergue à partir des empreintes relevées, des prélèvements effectués ou des recherches ADN.
L'audition d'un témoin, M. Christophe J..., permettait cependant de faire évoluer l'enquête. Celui-ci indiquait que, mi-juillet 1991, MM. X... et Y...lui avaient proposé l'achat d'instruments de musique et que le second lui avait demandé s'il était intéressé par l'acquisition d'un magnétoscope pour une somme de 800 francs. Il ajoutait qu'après le meurtre de Valérie Z..., M. X... lui avait fait part de ses soupçons à l'égard de M. Y..., compte tenu de cette proposition. L'enquête démontrera par la suite que M. X... était allé, de sa propre initiative, rencontrer les gendarmes, leur laissant entendre que le vol du magnétoscope était en réalité à l'origine du meurtre.
M. Y...donnait une autre version des faits, indiquant qu'en réalité c'était M. X... qui avait proposé le magnétoscope à M. J.... Il ajoutait que le dimanche 11 août, vers 3h30, il s'était rendu au domicile de M. X... pour mettre à exécution ce projet. Tous les deux s'étaient rendus à bord de son véhicule chez les Z..., et avaient pénétré dans l'habitation par le garage, après que M. X... en eut forcé la porte. Tandis qu'il s'affairait à dérober le magnétoscope, son camarade, après avoir entrouvert la porte du réfrigérateur pour donner un peu de lumière, se rendait dans la chambre de la jeune fille qui, surprise, se mettait à crier. Etonné et inquiet de cette situation, car persuadé que Valérie Z...n'était point là, il pénétrait dans la pièce, où il apercevait M. X... donnant une violente gifle à la victime ; il exhortait alors celui-ci de " laisser tomber " et de partir mais recevait pour seule réponse l'ordre suivant : " casse-toi, c'est une affaire entre Valérie et moi ".
Sortant de la maison en emportant le magnétoscope, et laissant seul M. X... avec la victime, il reprenait sa voiture en direction d'Epinal mais, pris de remords, revenait sur les lieux où il découvrait le corps de Valérie Z...allongé dans le couloir, M. X... lui demandant de l'aider à le descendre dans le garage. C'est à ce moment là qu'il s'apercevait qu'elle était morte, portant un torchon noué autour du cou.
Après avoir mis le cadavre dans son véhicule avec M. X..., il se rendait au bois de la Souche où celui-ci sortait, seul, le corps et le faisait rouler dans un fossé. Il raccompagnait son camarade à son domicile et rentrait chez lui vers 6 heures du matin.
Il précisait qu'après la découverte du corps par les gendarmes et compte tenu de la forte couverture médiatique dont avait fait l'objet cette affaire, il s'était débarrassé du magnétoscope en le jetant dans une décharge.
Entendu, M. X... reconnaissait seulement avoir envisagé de voler avec M. Y...le magnétoscope. Il indiquait que la nuit des faits, après avoir regardé la télévision, il était sorti et avait fréquenté deux bars puis était rentré au domicile de sa soeur vers 2 heures du matin, d'où il en était ressorti vers 11 h 30 pour se rendre à la piscine de Wesserling avec des camarades, dont M. Y.... Il certifiait que ce dernier n'était pas passé le prendre pour se rendre chez les Z.... A l'une des interrogations des enquêteurs sur l'usage pouvant être fait d'une fourchette à viande, il répondait " ça sert à piquer les gens ".
Les deux jeunes gens étaient mis en examen le 25 septembre 1991 des chefs de meurtre et de vol aggravé.
La reconstitution effectuée par le magistrat instructeur le 30 septembre 1991, à laquelle M. X... refusait de participer, permettait de préciser le déroulement des faits tels que décrits par M. Y..., qui confirmait la participation de M. X....
Les auditions effectuées par le juge d'instruction ne devaient pas apporter par la suite beaucoup de modifications dans les versions des deux protagonistes, qui réitéraient leurs précédentes déclarations dans le cadre d'une deuxième confrontation organisée le 26 janvier 1993.
Pour M. X..., s'il était ainsi mis en cause, c'était parce qu'il avait fait part de ses soupçons aux gendarmes et que M. Y...souhaitait se venger.
Quant à ce dernier, il réitérait ses accusations contre M. X..., ajoutant que celui-ci lui avait demandé de " tout nier en bloc " quand ils étaient allés à la piscine dans la journée du 11 août.
Par ailleurs, les prélèvements analysés dans le cadre de l'expertise médico-légale ne permettaient de déceler aucune empreinte génétique et la recherche de spermatozoïdes s'avérait négative.
Le 20 août 1993, le magistrat instructeur prenait une ordonnance de transmission de pièces, renvoyant M. X... du chef de meurtre, M. Y...des chefs de vol aggravé et d'omission de porter secours.
Par arrêt du 5 octobre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy ordonnait un supplément d'information aux fins de déterminer l'origine des plaies ponctiformes découvertes sur le cadavre, le moment où celles-ci avaient été occasionnées et leur influence sur le décès de la victime. Il visait aussi à faire entendre de façon approfondie un témoin, M. Claude K..., détenu à la maison d'arrêt d'Epinal en même temps que M. X..., lequel lui aurait avoué avoir commis les faits.
Daté du 15 novembre 1993, le rapport complémentaire d'expertise médico-légale précisait, d'une part, que les blessures ponctiformes n'avaient joué aucun rôle dans le décès, dû à une seule asphyxie mécanique résultant de la strangulation, et, d'autre part, que celles-ci, bien plus visibles à l'oeil nu quelques heures après le décès que lors des faits, n'avaient pas entraîné de saignement important, ce qui expliquait que les enquêteurs aient retrouvé peu de traces de sang sur le lieu du meurtre.
Quant aux déclarations du témoin, M. K..., celles-ci confortaient la version des faits donnée par M. Y..., M. X... lui ayant avoué, alors qu'ils étaient tous les deux incarcérés, avoir tué, seul, Valérie Z...et avoir demandé à son camarade de l'aider à se débarrasser du corps.
Par arrêt du 31 mai 1994, la chambre d'accusation ordonnait un nouveau supplément d'information visant à faire vérifier la véracité des déclarations de M. K.... Les investigations diligentées conduisaient cependant à minimiser l'importance de ces révélations, bien qu'elles aient été réitérées devant le magistrat chargé du supplément d'information, en raison de la personnalité de ce témoin, décrit comme " affabulateur et vaniteux, bien qu'étant capable de dire la vérité ".
Il était procédé également, dans le cadre de ce supplément d'information, à de nouvelles auditions de témoins ainsi qu'à de nouvelles expertises dont les conclusions confortaient les premières constatations effectuées, à savoir que le décès était dû aux seules manoeuvres de strangulation intervenues en dernier lieu, les ecchymoses relevées sur la face ou les plaies ponctiformes superficielles n'ayant pu entraîner à elles seules une issue fatale.
Par arrêt du 25 janvier 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy a renvoyé devant la cour d'assises des Vosges M. X... des chefs de meurtre ainsi que de vol aggravé et M. Y...des chefs de recel de cadavre, omission de porter secours à personne en péril et vol aggravé.
Par arrêt du 14 mars 1997, ladite cour d'assises a condamné M. X... à dix-sept ans de réclusion criminelle des chefs précités et M. Y...à deux ans d'emprisonnement pour recel de cadavre, omission de porter secours et vol aggravé.
Le pourvoi formé par M. X... contre cet arrêt a été rejeté par décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 21 janvier 1998.
M. X... a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle à compter du 23 janvier 2004, par décision du juge de l'application des peines datée du 8 janvier 2004.
Le 20 juillet 2011, M. Y...était mis en examen pour assassinat commis sur la personne de Charlène L..., son épouse, qui avait pris l'initiative d'un divorce plusieurs mois auparavant et dont le corps avait été retrouvé le 18 juillet 2011, vers 20 heures, à l'ancien domicile conjugal du couple, situé à La Rochelle.
Par arrêt du 10 octobre 2014, la cour d'assises de la Charente-Maritime l'a condamné à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour assassinat et viol aggravé.
Appels de cette décision ont été interjetés par l'intéressé, le ministère public et les parties civiles.
Par arrêt du 7 janvier 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné la cour d'assises de la Vienne pour statuer en appel.
Cette affaire fera l'objet d'un audiencement en 2016.
Après le rejet d'une première requête déclarée irrecevable le 1er décembre 1997, la condamnation de M. X... n'étant pas définitive, celui-ci en déposait une deuxième le 29 décembre 1998 au terme de laquelle il remettait en cause le témoignage de M. K...à partir de l'attestation de M. M..., qui soutenait avoir entendu M. K...en mars-avril 1993 " se vanter d'attendre une belle somme d'argent " à l'époque où celui-ci avait révélé les déclarations à lui faites par M. X....
Par décision du 17 mai 1999, la commission de révision a rejeté cette requête, estimant qu'il s'agissait d'une attestation tardive et non circonstanciée, qui n'introduisait aucun élément de doute quant à la culpabilité du condamné, lequel, par ailleurs, n'apportait aucun élément nouveau notamment quant à son emploi du temps durant la nuit des faits.
La troisième requête, déposée le 8 avril 2005, se fondait principalement sur deux éléments présentés comme nouveaux, d'une part, des attestations médico-légales relevant le peu de fiabilité de la technique de l'humeur vitrée pour dater la mort et, d'autre part, la production d'une enquête effectuée par un détective privé ayant exploité la piste des meurtres commis dans la région et présentant certaines similitudes avec celui de Valérie Z....
Sur le premier point, les deux experts commis par la commission de révision présentaient des conclusions différentes fixant l'heure du décès le dimanche 11 août entre 2 heures et 6 heures du matin, soit plus de trente heures avant la découverte du corps, et indiquant que la seule lésion mortelle était la strangulation.
Dans sa décision du 11 septembre 2006, la commission rejetait la requête, relevant en premier lieu que les divergences d'analyse contenues dans les différents rapports d'expertise avaient été soumises à discussion tant au cours de l'information que pendant les débats devant la cour d'assises et que les autres éléments invoqués n'étaient pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
M. X... a présenté une quatrième requête le 19 octobre 2011 qui, outre les critiques portées sur la conduite de l'instruction ayant conduit à son renvoi devant la cour d'assises, se fonde pour l'essentiel sur la mise en examen de M. Y...pour l'assassinat de son épouse. Le requérant met en avant :
- la similitude du mode opératoire de cet homicide, que M. Y...a reconnu, avec celui de Valérie Z..., tous deux résultant d'une strangulation précédée de coups portés sur le visage de leur victime, accompagnés de sévices sexuels ;
- la similitude du contexte de ces deux affaires : âge des victimes, relations amoureuses de M. Y...avec celles-ci, commission des meurtres au domicile des victimes, difficultés financières rencontrées par M. Y...au moment des faits ;
- les traits de la personnalité de M. Y..., qui apparaîtrait en réalité comme un être pervers et dangereux, ce qui n'avait pas été mis en exergue dans le premier dossier.
La commission a procédé à l'audition des personnes ayant côtoyé ou accompagné M. Y...dans la nuit du 10 au 11 août 1991 avant les faits. Ces auditions n'ont guère apporté plus de précisions que celles réalisées au cours de l'information, notamment en raison de l'ancienneté des faits.
Elle s'est également efforcée de reconstituer l'emploi du temps de l'intéressé en estimant la durée des différents trajets effectués par celui-ci entre son départ du bar " Din My " à Thaon les Vosges, le dimanche 11 août vers 2 heures, du matin et le retour au domicile de ses parents vers 6 heures, selon les déclarations de sa mère, et en prenant en compte le temps pendant lequel M. X... serait resté seul avec la victime.
S'agissant de M. K...et afin de vérifier à nouveau le degré de fiabilité pouvant être apporté à ses déclarations, elle s'est fait communiquer le réquisitoire définitif et l'ordonnance de non-lieu établis dans une information suivie par un magistrat instructeur de Toulon où l'intéressé a été entendu comme témoin et dont les déclarations ont été jugées fantaisistes.
Enfin, lui ont été transmis le dossier d'information suivi à La Rochelle dans le cadre de l'homicide volontaire de l'épouse de M. Y...et les éléments recueillis tant dans l'expertise psychiatrique que dans l'enquête de personnalité le décrivant comme " un être capable de développer des réactions comportementales violentes et impulsives en situation de contrainte et de frustration ".
Réentendu par la commission de révision le 28 février 2013, M. Y...réaffirmait " n'être pour rien dans le meurtre de Valérie Z..., ajoutant que celui-ci n'avait rien à voir avec celui de son épouse, qu'il reconnaissait ".
Par décision du 4 juillet 2013, la commission d'instruction de la Cour de révision des condamnations pénales a saisi ladite Cour, relevant plus particulièrement les points suivants :
1) la mise en lumière de la réelle personnalité de M. Y...remettant en cause la crédibilité de ses accusations ;
2) les modes opératoires des deux meurtres : strangulation, chronométrage des trajets... ;
3) le témoignage de M. K....
M. X... a communiqué des observations complémentaires le 30 juillet 2014 dans lesquelles il a fait notamment état du témoignage d'un détenu de la maison d'arrêt de Saintes, incarcéré en même temps que M. Y..., selon lequel ce dernier lui aurait fait des confidences quant à son implication dans le meurtre de Valérie Z...; il a sollicité l'audition de ce témoin.
Par arrêt du 19 mars 2015, la Cour de révision a ordonné un complément d'information aux fins d'entendre M. A...et obtenir des éléments de personnalité le concernant.
Lors de son audience du 18 juin 2015, la Cour a entendu, à la demande de M. X..., M. G..., expert psychologue ayant procédé à l'examen psychologique de M. Y...dans le cadre de l'instruction du meurtre de Charlène L....
En cet état :
Attendu que, selon l'article 622 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, la révision d'une décision pénale définitive suppose la survenance, après une condamnation, d'un fait nouveau ou la révélation d'un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité ; qu'ainsi, il appartient à la formation de jugement de la Cour de révision de prendre en compte l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus lors du procès sur lesquels s'appuie la requête examinée ;
Attendu qu'il échet à la Cour de révision d'examiner l'ensemble des éléments mis à jour par la commission de révision ainsi que ceux proposés par M. X... dans sa requête datée du 19 octobre 2011, complétée par les mémoires parvenus à la Cour les 30 juillet 2014 et 12 juin 2015 ;
Attendu qu'il convient à ce stade de relever que M. X... a fondé sa requête sur la mise en cause de M. Y..., lequel est depuis l'origine présent dans la procédure qui a abouti à la condamnation du requérant et a comparu devant la cour d'assises des Vosges en même temps que lui, cette juridiction ayant ainsi pu examiner les versions contradictoires mises en avant par les deux accusés ; qu'ainsi, M. X... met en avant divers éléments qu'il estime nouveaux et de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité ;
1- Sur les incohérences du dossier d'instruction relevées par M. X... :
Attendu que s'agissant des critiques relatives à l'instruction du meurtre de Valérie Z..., il convient de relever que celles-ci ont été soumises à l'examen de la cour d'assises des Vosges, certaines d'entre elles ayant déjà été examinées et rejetées lors des précédentes requêtes présentées par M. X... ;
Que dès lors, ces éléments qui étaient déjà connus de ladite juridiction ne présentent pas un caractère nouveau au sens de l'article 622 du code de procédure pénale ;
2- Sur la personnalité de M. Y...:
Attendu que, selon le requérant, M. Y...serait en réalité un être manipulateur, menteur et dangereux, ce qui n'était pas apparu lors des investigations effectuées à l'occasion du meurtre de Valérie Z..., pour lequel il avait été inculpé avant de bénéficier d'un non-lieu ;
Attendu qu'à l'occasion de l'instruction de ce dernier dossier, les éléments de personnalité recueillis sur M. Y...faisaient déjà apparaître qu'il ne se comportait pas exclusivement comme un adolescent suiveur et influençable, mais qu'il avait déjà un parcours dans la petite délinquance, essentiellement constitué de vols au détriment de ses employeurs ou de ses camarades ;
Attendu que si son frère aîné le décrivait comme incapable de violence, il soulignait qu'à une certaine période, il avait été contraint d'intervenir plus énergiquement afin de mieux l'encadrer ; qu'il en résulte que cette personnalité complexe et ambivalente, qui pourrait être qualifiée de double personnalité, a ainsi déjà pu être prise en compte lors des débats devant la cour d'assises des Vosges en 1997, laquelle disposait de conclusions d'experts le décrivant comme " un garçon avec des comportements fuyants et empreints d'une certaine fausseté " ;
Attendu que les mêmes experts, après l'avoir décrit comme un être amusant facilement son entourage, notaient qu'il se situait aussi dans un registre de séduction, pouvant être d'une certaine façon manipulateur ; qu'ainsi, lorsqu'une ancienne compagne, Mme P..., entendue par la commission d'instruction, le décrit comme " manipulateur et menteur ", il ne peut être affirmé que cette facette du personnage n'ait pas été évoquée lors des débats de la cour d'assises des Vosges ;
Attendu que dans le cadre de l'information sur le meurtre de Charlène Y..., le juge d'instruction a désigné M. G... pour procéder à l'examen psychologique de M. Y...; que M. G... a avancé dans son rapport l'hypothèse qu'un rapprochement entre le meurtre de Charlène Y...et le meurtre de Valérie Z...pouvait être effectué ; que cependant l'audition de cet expert à l'audience du 18 juin 2015 a démontré que cette hypothèse, qui a été construite sur la seule consultation de sites internet relatifs au meurtre de Valérie Z..., était dépourvue de fondement, car non étayée par une analyse des éléments précis des dossiers en présence ;
Qu'ainsi, si les expertises psychologique et psychiatrique diligentées en 2011 ont permis d'approfondir certaines facettes de la personnalité de M. Y..., notamment une composante narcissique pouvant le conduire " à mal supporter et à mal accepter les situations de contrainte et de frustration susceptibles de lui être imposées ", il est non moins certain que les premières expertises menées alors qu'il était âgé de 20 ans permettaient déjà de déceler les traits de personnalité tels que décrits vingt ans plus tard, après le meurtre de son épouse ; qu'il s'en déduit que ces aspects de personnalité de M. Y...ne constituent pas un élément nouveau au sens de l'article 622 du code de procédure pénale ;
3- Sur l'âge des victimes et la nature de leurs relations avec M. Y...:
Attendu que, selon le requérant, les deux dossiers présenteraient d'incontestables similitudes en ce que les victimes avaient une différence d'âge importante avec M. Y...et en ce qu'il entretenait des relations amoureuses avec ces dernières ;
Attendu que l'argument relatif à l'âge des victimes est inopérant dès lors que Yann Y...et Valérie Z...avaient le même âge lors du meurtre de cette dernière ;
Qu'en outre, il résulte des pièces du dossier que les relations de M. Y...avec Valérie Z...s'apparentaient à un simple flirt et ne souffraient aucune comparaison avec la relation qu'il entretenait avec Charlène L..., son épouse, mère de son fils et dont il affirme qu'il n'a " jamais supporté son départ ", qu'elle " a été la femme la plus extraordinaire qui ait partagé sa vie ", qu'il " avait toujours espoir de reformer un couple avec elle " et " qu'il ne pouvait imaginer être remplacé par quelqu'un d'autre, de telle sorte qu'il avait vu rouge et avait voulu la tuer " ;
Qu'il s'ensuit que ces éléments ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de M. X... ;
4- Sur le déplacement du corps des victimes ;
Attendu qu'il est soutenu par M. X... que la frêle constitution de M. Y...n'excluait pas qu'il ait pu transporter seul le corps de Valérie Z..., dès lors que celui-ci a reconnu avoir déplacé seul le corps de Charlène Y..., dont le poids excédait de 20 kilogrammes celui de Valérie Z...;
Attendu cependant qu'il convient de relever, d'une part, que M. Y...conteste avoir transporté le corps de son épouse et, d'autre part, que la configuration des lieux où se sont déroulés les deux meurtres est différente, le premier se structurant sur deux niveaux et le second sur un seul ;
Attendu que cet élément, bien que nouveau, n'est pas susceptible de faire naître un doute sur la culpabilité de M. X... ;
5- Sur la situation financière obérée de M. Y...:
Attendu que l'existence de difficultés financières auxquelles était confronté M. Y..., tant à l'époque du meurtre de Valérie Z...qu'à celui de Charlène L..., ne constitue pas un élément susceptible de faire naître un doute sur la culpabilité de M. X... ;
6- Sur l'existence de pièces, qualifiées de nouvelles, relatives aux déclarations de M. K...:
Attendu que le peu de crédit qu'il convient d'apporter aux déclarations de M. K...a déjà été pris en considération lors d'une précédente requête en révision qui a été rejetée ;
Qu'il est soutenu, à présent, que constitueraient des éléments nouveaux l'existence d'un réquisitoire définitif et d'une ordonnance de non-lieu établis dans le cadre d'un dossier suivi par un magistrat instructeur de Toulon-qui qualifiaient de fantaisistes les déclarations de M. K...-et dont la cour d'assises des Vosges n'a pas eu connaissance ;
Attendu cependant que dans sa décision saisissant la cour d'assises des Vosges, la chambre d'accusation a relevé elle-même que " la personnalité de M. K...devait conduire à ne pas accorder de crédit à ses déclarations " ; que cette observation a nécessairement été portée à la connaissance des jurés lors de la lecture de l'arrêt de mise en accusation à l'audience de la cour d'assises ;
Qu'ainsi cet élément n'était pas inconnu des jurés de ladite cour ;
7- Sur les similitudes relevées quant au mode opératoire des deux meurtres :
Attendu que M. X... soutient que la similitude des modes opératoires utilisés pour donner la mort à Valérie Z...et à Charlène L...fait naître un doute sur sa culpabilité pour le premier meurtre ; qu'il convient donc d'examiner les causes des décès de chacune des victimes ;
Attendu que, s'agissant de Charlène L..., le rapport d'autopsie conclut à un décès " consécutif à une hémorragie externe majeure due à des lésions traumatiques du cuir chevelu, associée à une asphyxie par strangulation, sans que l'on puisse toutefois déterminer " la part exacte des deux causes " ; qu'il est fait état d'un nombre important de traumatismes ayant entraîné des lésions multiples, localisées au niveau du crâne, du cou, du visage, du thorax, de l'abdomen, de l'anus, ainsi que des membres supérieurs et inférieurs ; que l'examen anatomo-pathologique des prélèvements effectués au niveau des plaies et ecchymoses constatées révèle " des épanchements hémorragiques souvent massifs et volontiers profonds ", profondeur qui suggère " la violence du traumatisme causal " ;
Attendu que, s'agissant de Valérie Z..., l'expertise médico-légale ordonnée par la commission de révision à l'occasion de la troisième requête présentée par M. X... retient une strangulation au lien seul ;
Qu'il convient cependant de relever, d'une part, que le rapport d'autopsie précise que la strangulation manuelle est établie par la présence de plusieurs ecchymoses profondes au niveau du cou et, d'autre part, que l'expertise médico-légale ordonnée par la chambre d'accusation dans le cadre du supplément d'information indique que ce sont ces manoeuvres qui ont pu durer entre trois et cinq minutes qui sont seules à l'origine du décès ;
Qu'il ne peut, dans ces conditions, être affirmé, quinze ans plus tard, au vu d'une expertise effectuée sur dossier, que la strangulation a été effectuée au lien seul pendant une durée de dix minutes ; qu'il ne peut être davantage soutenu que, dans cette hypothèse, M. X... n'aurait disposé que d'un temps réduit pour accomplir son geste, selon un calcul théorique des différents temps de trajet réalisé à partir d'un site informatique plus de vingt ans après les faits, alors que l'infrastructure routière et les conditions de circulation ont évolué ; qu'à supposer même que M. X... n'ait disposé que de vingt minutes pour accomplir son geste, il n'est pas établi que celui-ci n'ait pu le faire pendant cette durée ;
Attendu, au surplus, que s'agissant des blessures constatées au visage des deux victimes, les expertises réalisées dans le dossier concernant Charlène L...attestent toutes de la violence des coups qui lui ont été portés, qui auraient pu, à eux seuls, entraîner le décès par exsanguination si celui-ci n'avait pas été précipité par une manoeuvre de strangulation, alors que s'agissant de Valérie Z..., celle-ci a été considérée comme la seule cause du décès ;
Attendu, par ailleurs, et contrairement à ce qui est allégué, qu'aucune connotation sexuelle n'a été relevée dans le meurtre de Valérie Z..., alors que dans celui de Charlène L..., une lésion anale ne pouvant être provoquée que par un pénis ou un objet fin et allongé a été décelée ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et outre le fait qu'aucune plaie ponctiforme n'a été relevée sur le corps de Charlène L..., il ne peut être sérieusement soutenu, comme cela est fait, que d'incontestables et nombreuses similitudes existeraient dans le mode opératoire des deux meurtres, susceptibles d'introduire un élément de doute quant à la culpabilité de M. X... ;
8- Sur le témoignage de M. A...:
Attendu qu'au cours de son audition, M. A..., le codétenu auquel M. Y...aurait fait des confidences a confirmé ses déclarations selon lesquelles M. Y...lui aurait déclaré : " Et bien, voila, il y a un mec qui a fait une grosse peine de prison à ma place pour meurtre et je crains que la justice fasse le rapprochement avec mon affaire d'aujourd'hui " ; qu'il convient cependant d'observer qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre le moment où ces révélations auraient été faites et celui auquel M. A...s'est décidé à les divulguer ; qu'en outre, au regard des renseignements de personnalité recueillis sur M. A..., ces déclarations ne constituent pas un élément susceptible de faire naître un doute sur la culpabilité de M. X... ;
Attendu qu'il résulte de l'analyse, après examen de l'ensemble des arguments développés dans les observations écrites et orales de M. X..., les observations orales de son avocat, les observations orales de l'avocat de la partie civile, les conclusions du ministère public et les investigations complémentaires opérées par la commission d'instruction et la Cour de révision, que les faits présentés par M. X... à l'appui de sa demande, pris isolément ou envisagés dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité ;
D'où il suit que la requête en révision ne peut être admise ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête en révision.
Ainsi fait et jugé par la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen le 24 septembre 2015 ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.