LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Augustin, ont recherché la responsabilité de M. Z..., pris en sa qualité de directeur du collège Fénelon Sainte-Marie, ainsi que de l'association Fénelon Sainte-Marie au motif que M. Z... ne les aurait pas informés d'une rumeur qui circulait depuis le mois de mars 2008 et selon laquelle leur fils, qui a été exclu de l'établissement à la fin de l'année scolaire pour avoir été filmé avec deux camarades en train de fumer du cannabis, savait "comment se procurer des produits stupéfiants", les empêchant ainsi de prendre les mesures de surveillance et d'éducation nécessaires pour mettre fin aux agissements de leur fils, quand le règlement du collège comporte pour les éducateurs l'obligation de prévenir les risques de manquements des élèves sauf à commettre une faute grave ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e, 20 février 2009) de rejeter la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tout enfant a droit à une éducation permettant, outre la transmission de connaissances, le développement de sa personnalité, son épanouissement et sa préparation à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen ; que la réalisation de ces objectifs, qui est assurée par la communauté éducative qui réunit l'établissement scolaire, son personnel et les parents, repose sur le dialogue entre ces différents acteurs de la vie de l'enfant ; qu'en jugeant que l'association Fénelon Sainte-Marie ne pouvait se voir imposer l'obligation de divulguer aux parents toute "rumeur" circulant sur un enfant et qu'en conséquence il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir averti M. X... et Mme Y... de la "rumeur", non vérifiée, de ce que le jeune Augustin connaissait les moyens de se procurer des produits stupéfiants, quand cet établissement scolaire avait manqué à son obligation de dialogue et d'information en ne prévenant pas ses parents d'une rumeur, portant sur des faits très graves et qui avait d'ailleurs été invoquée lors du conseil de discipline ayant abouti à son renvoi de l'établissement, les empêchant ainsi de prendre rapidement, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier à la situation et assurer son épanouissement, le tribunal d'instance a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-4 du code de l'éducation ;
2°/ qu'en toute hypothèse, tout enfant a droit à une éducation permettant, outre la transmission de connaissances, le développement de sa personnalité, son épanouissement et sa préparation à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen ; que la réalisation de ces objectifs, qui est assurée par la communauté éducative qui réunit l'établissement scolaire, son personnel et les parents, repose sur le dialogue entre ces différents acteurs de la vie de l'enfant ; que si cette exigence de dialogue n'impose pas à l'établissement scolaire d'informer les parents de toute rumeur concernant leur enfant, elle lui impose de prendre les mesures nécessaires pour en vérifier la réalité lorsqu'elle porte sur des événements de nature à compromettre son épanouissement et, lorsqu'elle s'avère réelle, pour informer les parents de l'existence du danger encouru ; qu'en écartant toute faute de l'association Fénelon Sainte-Marie quand celle-ci n'avait rien mis en oeuvre pour vérifier la "rumeur" circulant sur Augustin, selon laquelle il connaissait les moyens de se procurer des produits stupéfiants, afin le cas échéant d'informer ses parents du danger qu'il encourait, le tribunal d'instance a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-4 du code de l'éducation ;
3°/ que la mission éducative de l'établissement scolaire et de son personnel leur impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'épanouissement de l'enfant, y compris lorsque les événements dont ils ont connaissance et qui sont de nature à le compromettre se réalisent hors de l'enceinte de l'établissement scolaire ; qu'en écartant toute faute de l'association Fénelon Sainte-Marie au motif que les faits concernant Augustin avaient été commis à l'extérieur de l'établissement, quand l'établissement scolaire devait prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du bien-être de l'enfant et prévenir la consommation de drogue, même si ces faits se réalisaient hors de son enceinte, le tribunal d'instance a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-4 du code de l'éducation ;
Mais attendu que le tribunal a exactement retenu que ne saurait être qualifiée de fautive l'absence de révélation aux parents d'une rumeur concernant le comportement de leur enfant ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude X... et Madame Corinne Y... de leur demande tendant à voir condamner le Collège privé FENELON SAINTE MARIE à payer à chacun d'eux la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est reproché à l'Association FENELON SAINTE-MARIE qui doit demeurer seule en cause, d'avoir omis par négligence ou imprudence d'informer Monsieur X... et Madame Y... d'une rumeur circulant concernant leur fils et selon laquelle ils connaissaient les moyens de se procurer des produits stupéfiants ; que lors de l'admission d'un élève dans l'établissement FENELON SAINTE-MARIE, établissement privé sous contrat, il n'est établi aucune convention écrite ; qu'un seul document écrit intitulé « règlement du collège » est annexé au carnet de correspondance de l'élève et qu'il comprend une énumération d'obligations incombant à celui-ci ; qu'après avoir rappelé l'objet poursuivi par l'établissement qui est de favoriser son épanouissement humain, intellectuel et spirituel, il est demandé à l'élève notamment de communiquer à ses parents les résultats des devoirs, d'être ponctuel, de se conformer à des règles pour la sortie de l'établissement, la tenue vestimentaire, la propreté des locaux et la discipline générale et qu'il est fait interdiction de fumer dans l'établissement ou aux abords ; que ce document doit être signé des parents, lesquels en contrepartie s'engagent à le faire respecter à leur enfant ; qu'aucune obligation n'est mise en contrepartie à la charge de l'établissement et que celle que Monsieur X... et Madame Y... entendent voir appliquer à l'Association FENELON SAINTE-MARIE ne résulte donc en réalité d'aucune pièce contractuelle ; que certes la formation scolaire dispensée par un établissement d'éducation doit outre transmettre des connaissances, favoriser l'épanouissement de l'enfant, lui permettre d'acquérir une culture, le préparer à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen ; que les familles sont naturellement associées à l'accomplissement de ces missions mais qu'elles ne peuvent l'être que dans des conditions sérieuses et qu'il ne saurait être exigé la divulgation systématique de toute rumeur circulant sur un enfant ; qu'en l'espèce, il ne s'agissait en effet que d'une simple rumeur à savoir « un bruit qui court » qui n'avait pas été vérifié, qui ne s'expliquait pas par le comportement par ailleurs tout à fait normal de l'enfant et qui portait de surcroît sur des faits commis à l'extérieur de l'établissement ; qu'aux dires de cette rumeur le jeune Augustin connaissait les moyens de se procurer des produits stupéfiants ; qu'il n'est versé aucune attestation susceptible d'en déterminer l'origine et d'en préciser l'ampleur et la persistance alors qu'il est constant que les rumeurs sont multiples dans les établissements scolaires, chaque élève étant « catalogué » et qu'il serait imprudent pour une équipe pédagogique de livrer une telle information sans autre élément susceptible de la corroborer ; que si l'enfant aux termes du règlement doit se comporter correctement même à l'extérieur de l'établissement où il le représente, l'obligation de surveillance pour l'équipe éducative ne s'exerce sauf exception que dans l'enceinte de l'établissement et cesse dès que l'élève en sort ; qu'en conséquence aucune faute n'est susceptible d'être retenue à l'encontre de l'Association FENELON SAINTE-MARIE ; que dès lors Monsieur X... et Madame Y... devront être déboutés de leurs demandes ;
1)ALORS QUE tout enfant a droit à une éducation permettant, outre la transmission de connaissances, le développement de sa personnalité, son épanouissement et sa préparation à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen ; que la réalisation de ces objectifs, qui est assurée par la communauté éducative qui réunit l'établissement scolaire, son personnel et les parents, repose sur le dialogue entre ces différents acteurs de la vie de l'enfant ; qu'en jugeant que l'Association FENELON SAINTE MARIE ne pouvait se voir imposer l'obligation de divulguer aux parents toute « rumeur » circulant sur un enfant et qu'en conséquence il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir averti Monsieur X... et Madame Y... de la « rumeur », non vérifiée, de ce que le jeune Augustin connaissait les moyens de se procurer des produits stupéfiants, quand cet établissement scolaire avait manqué à son obligation de dialogue et d'information en ne prévenant pas ses parents d'une rumeur, portant sur des faits très graves et qui avait d'ailleurs été invoquée lors du conseil de discipline ayant abouti à son renvoi de l'établissement, les empêchant ainsi de prendre rapidement, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier à la situation et assurer son épanouissement, le Tribunal d'instance a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-4 du Code de l'éducation ;
2)ALORS QU'en toute hypothèse, tout enfant a droit à une éducation permettant, outre la transmission de connaissances, le développement de sa personnalité, son épanouissement et sa préparation à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen ; que la réalisation de ces objectifs, qui est assurée par la communauté éducative qui réunit l'établissement scolaire, son personnel et les parents, repose sur le dialogue entre ces différents acteurs de la vie de l'enfant ; que si cette exigence de dialogue n'impose pas à l'établissement scolaire d'informer les parents de toute rumeur concernant leur enfant, elle lui impose de prendre les mesures nécessaires pour en vérifier la réalité lorsqu'elle porte sur des événements de nature à compromettre son épanouissement et, lorsqu'elle s'avère réelle, pour informer les parents de l'existence du danger encouru ; qu'en écartant toute faute de l'Association FENELON SAINTE MARIE quand celle-ci n'avait rien mis en oeuvre pour vérifier la « rumeur » circulant sur Augustin, selon laquelle il connaissait les moyens de se procurer des produits stupéfiants, afin le cas échéant d'informer ses parents du danger qu'il encourrait, le Tribunal d'instance a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-4 du Code de l'éducation ;
3)ALORS QUE la mission éducative de l'établissement scolaire et de son personnel leur impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'épanouissement de l'enfant, y compris lorsque les événements dont ils ont connaissance et qui sont de nature à le compromettre se réalisent hors de l'enceinte de l'établissement scolaire ; qu'en écartant toute faute de l'Association FENELON SAINTE que les faits concernant Augustin avaient été commis à l'extérieur de l'établissement, quand l'établissement scolaire devait prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du bien-être de l'enfant et prévenir la consommation de drogue, même si ces faits se réalisaient hors de son enceinte, le Tribunal d'instance a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-4 du Code de l'éducation.