Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre sociale, a examiné une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par le conseil de prud'hommes de Beauvais, concernant l'article L. 423-2 4° du code de l'action sociale et des familles. Cet article concerne les assistants maternels engagés par contrat à durée déterminée et leur soumission aux dispositions du code du travail. La question était de savoir si cet article était conforme à la Constitution, en raison d'une supposée atteinte au principe d'égalité et à l'intérêt supérieur de l'enfant. La Cour a déclaré la question irrecevable en ce qui concerne la référence à l'intérêt supérieur de l'enfant, affirmant que ce dernier ne relève pas des droits garantis par la Constitution. De plus, elle a jugé que la question ne présentait pas de caractère sérieux et n’a donc pas été transmise au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la QPC:
La Cour a affirmé que la question n'est pas recevable car elle ne porte pas sur les droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier en ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est protégé par la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 mais n'est pas inscrit dans la Constitution française.
Citation pertinente : « la question n'est pas recevable en ce qu'elle vise l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui n'appartient pas aux droits et libertés garantis par la Constitution. »
2. Applicabilité et conformité:
L'article L. 423-2 4° du code de l'action sociale et des familles était applicable au litige en cours et n'avait pas encore été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans des décisions antérieures, ce qui justifie également le refus de transmission de la QPC.
Citation pertinente : « la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. »
3. Caractère non sérieux de la question:
La Cour a estimé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux car elle était fondée sur des dispositions régissant spécifiquement le contrat de travail des assistants maternels, qui sont clairement définies par le Code de l'action sociale et des familles et la convention collective applicable.
Citation pertinente : « ainsi la question ne présente pas un caractère sérieux. »
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour s'appuie sur plusieurs textes législatifs pour justifier ses conclusions :
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 423-2 : Cet article détermine les conditions de travail et de rupture des contrats pour les assistants maternels. Il instaure des règles spécifiques liées notamment à la différence entre les contrats à durée indéterminée et déterminée.
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 423-24 : Cet article réglemente la rupture des contrats de travail des assistants maternels, précisant les procédures et exigences légales à respecter.
- Convention collective nationale étendue des assistants maternels : Elle complète la législation en fournissant des règles spécifiques à l'emploi des assistants maternels, ajoutant ainsi des protections et des clarifications concernant le droit du travail applicable.
La décision de la Cour souligne ainsi la nécessité de faire la distinction entre les protections issues de la Constitution et celles provenant d'autres conventions internationales, qui n'ont pas la même portée juridique dans l'ordre juridique français. La QPC n’étant pas jugée suffisamment sérieuse ni recevable, la Cour a choisi de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel.