CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° U 16-26.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, M. Michel X...,
2°/ à la société Jean-Pierre Z... et A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la SNCM,
3°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La Société nationale maritime Corse Méditerranée et la société Jean-Pierre Z... et A Lageat, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nationale maritime Corse Méditerranée et de la société Jean-Pierre Z... et A Lageat, ès qualités, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a, le 22 octobre 2010, adressé à la Société nationale maritime Corse Méditerranée (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a, les 22 décembre 2010 et 18 janvier 2011, notifié des mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui est irrecevable en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la société de sa demande d'annulation du contrôle et du redressement, et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société portant sur le point 10 du redressement, l'arrêt retient que l'URSSAF mentionne, dans ses conclusions déposées à l'audience, que nombre de salariés ne cotisent pas, sans que soit apportée la preuve qu'ils adhèrent à une mutuelle obligatoire et sans reprendre les critiques articulées dans la lettre d'observations sous la rubrique « Sur le fond ... », ce qui tend à faire admettre, dès lors qu'elle considère qu'aucun justificatif probant n'a été rapporté par l'employeur, qu'elle cantonne son redressement au seul point de sa démonstration afférent à la justification de la couverture obligatoire dont le salarié exonéré doit bénéficier par ailleurs ; que sur la base de cet argumentaire, la société, qui a répondu aux anomalies de fond décrites en page 20 de la lettre d'observations sans que ces anomalies ne soient davantage décryptées par l'URSSAF lors de l'audience, est fondée à soutenir le caractère inintelligible des observations formulées par cette dernière au point 10 de sa lettre d'observations, dans des conditions qui portent atteinte au principe du contradictoire, puisqu'au bénéfice des derniers éclaircissements apparus, il aurait suffi pour l'employeur de fournir à l'inspecteur en charge du contrôle les justificatifs permettant d'établir l'affiliation des salariés non concernés par l'affiliation obligatoire de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés d'éléments étrangers à la lettre d'observations, alors qu'il résultait de ses propres constatations que celle-ci mentionnait précisément la nature, les périodes ainsi que le montant du redressement envisagé, dont la base et les taux étaient indiqués dans une fiche comptable qui y était jointe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le point 10 du redressement et condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser à la Société nationale maritime Corse Méditerranée et à M. Z... ès qualités, la somme de 118 831 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société nationale maritime Corse Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale maritime Corse Méditerranée et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a validé le point n° 10 de la lettre d'observations et d'AVOIR dit que l'URSSAF de PACA devra rembourser à la SNCM et à maître Z... es qualités la somme de 118.831 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE pour en solliciter l'annulation, la SNCM fait grief à ce redressement de formuler des observations inintelligibles, ne respectant dès lors pas le principe du contradictoire et la mettant dans l'impossibilité de comprendre le redressement ; que la Cour considère que ce moyen ne constitue pas une irrégularité de forme mais davantage une irrégularité de fond, alors même que sur la forme il résulte de la lettre d'observations adressée à la SNCM que les inspecteurs en charge du contrôle ont énoncé précisément la nature, les périodes ainsi que le montant du redressement envisagé avec la base et les taux mentionnés dans la fiche comptable qui y était jointe ; que pour réintégrer la participation patronale 2009 au contrat de frais de santé dans l'assiette des cotisations, les inspecteurs ont constaté qu'avant 2005, la SNCM avait mis en place une mutuelle pour les frais de santé au bénéfice des salariés qui souhaitaient y adhérer alors qu'il s'agissait d'une garantie complémentaire obligatoire puisque le 4 mai 2009 la société avait conclu un accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé ; qu'ils ont en outre dénoncé l'imprécision de l'accord collectif dont s'agit ; que la lettre d'observations mentionne « Sur la forme : l'examen des limites de la participation patronale - Cf redressement précédent - montre que nombre de salariés ne cotisent pas à la mutuelle de l'entreprise sans que soit apportée la preuve de leur adhésion à une mutuelle obligatoire par ailleurs ... et que les salariés ayant la faculté de refuser la proposition d'adhésion (sont) les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé dans le cadre d'un autre emploi et qui en justifient auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation. Les justificatifs produits ne nous ont pas permis d'entériner l'adhésion obligatoire des salariés concernés à un contrat «frais de santé» extérieur à l'entreprise, une simple attestation dudit employeur est insuffisante comme preuve de l'affiliation» ; que toutefois la même lettre d'observations se poursuit par la mention suivante « Sur le fond : l'article 2.1 stipule : « le présent accord concerne l'ensemble des salariés sédentaires de la société SNCM, ayant au moins six mois d'ancienneté continue ». L'article 4.1 précise que les taux et répartition des cotisations resteront « comparables à ceux pratiqués dans le régime facultatif préexistant ». Cet article retient « le principe d'une cotisation obligatoire portant sur le salarié et ses enfants à charge ». Or la cotisation est unique ... et n'est donc pas modulée en fonction de la situation familiale : célibataire, mariée avec enfants. De plus, il est indiqué plus loin : « Les conjoints peuvent bénéficier, de façon facultative, du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux », il est rappelé que les catégories de bénéficiaires doivent être définies avec précision. En effet l'article 4.1 vient modifier l'article 2.1. L'imprécision des bénéficiaires d'une part, un taux unique de participation patronale d'autre part, permettent d'envisager la prise en charge par l'employeur de la participation du conjoint ayant-droit alors que l'adhésion de celui-ci est facultative. En conséquence la participation patronale au contrat de frais de santé est réintégrée dans l'assiette des cotisations» ;
que dans ses conclusions déposées lors de l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales précise que le motif du redressement tenait à ce que nombre de salariés ne cotisent pas sans que soit rapportée la preuve qu'ils adhèrent par ailleurs à une mutuelle obligatoire, et qu'en outre le principe de la cotisation obligatoire porte sur « le salarié et ses enfants à charge » alors que la cotisation n'est pas modulée selon la situation familiale du salarié et que cette imprécision permet d'envisager la prise en charge par l'employeur de la participation du conjoint ayant droit alors que l'adhésion de ce dernier est facultative ; qu'elle écrit toutefois en page 11 des mêmes conclusions que « nombre de salariés ne cotisent pas, sans que soit apportée la preuve qu 'ils adhèrent à une mutuelle obligatoire par ailleurs» sans reprendre en quoi que ce soit les critiques articulées dans la lettre d'observations sous la rubrique « Sur le fond ... » ce qui tend à faire admettre, dès lors qu'elle considère qu'aucun «justificatif probant n'a été rapporté par l'employeur» qu'elle cantonne son redressement au seul point de sa démonstration afférent à la justification de la couverture obligatoire dont le salarié exonéré doit bénéficier par ailleurs ; que sur la base de cet argumentaire, la SNCM qui a répondu au long de huit pages de conclusions aux anomalies de fond décrites en page 20 de la lettre d'observations, sans que ces anomalies de fond ne soient davantage décryptées par l'intimée lors de l'audience, est fondée à soutenir le caractère inintelligible des observations formulées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales au point 10 de sa lettre d'observations, dans des conditions qui portent atteinte au principe du contradictoire, puisqu'au bénéfice des derniers éclaircissements apparus il aurait suffi pour l'employeur de fournir à l'inspecteur en charge du contrôle les justificatifs suffisants à établir l'affiliation des salariés non concernés par l'affiliation obligatoire de l'entreprise, de la réalité de leur affiliation par ailleurs ; que les inspecteurs n'ont au demeurant pas tiré de conséquences pour l'avenir de l'imprécision de l'accord collectif qu'ils dénonçaient ; que le caractère inintelligible du redressement afférent au point 10 ne pourra que conduire à voir prononcer son annulation conformément sur ce point à la demande de l'appelante ;
1) ALORS QUE satisfait au principe du contradictoire la communication des observations de l'agent de contrôle à l'employeur lui permettant d'avoir connaissance du principe et des bases de calcul ayant permis de chiffrer le redressement ; qu'en constatant que la lettre d'observations adressée à la SNCM énonçait précisément la nature, les périodes ainsi que le montant du redressement envisagé avec la base et les taux mentionnés dans la fiche comptable qui y était jointe, pour néanmoins annuler le redressement opéré pour violation du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la SNCM se bornait à contester le redressement n° 10 opéré par l'URSSAF en invoquant une irrégularité de forme tirée de la violation du principe du contradictoire ; qu'elle faisait valoir que les observations contenues dans la lettre d'observations des inspecteurs du recouvrement étaient inintelligibles et ne permettaient pas à l'employeur de comprendre le redressement ; qu'en relevant d'office que l'irrégularité constatée n'était pas une irrégularité de forme mais une irrégularité de fond et que les conclusions d'appel de l'URSSAF ne reprenaient pas dans leur intégralité les observations contenues dans la lettre d'observations, pour en déduire le caractère inintelligible desdites observations, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, en constatant que la lettre d'observations soulignait que le motif du redressement tenait notamment à ce que nombre de salariés ne cotisent pas sans que soit rapportée la preuve de leur adhésion par ailleurs à une mutuelle obligatoire, pour néanmoins considérer qu'à ce stade, l'employeur n'avait pas été mis en mesure de produire des justificatifs permettant d'établir l'affiliation des salariés non concernés par l'affiliation à une mutuelle obligatoire extérieure et que seules les conclusions de l'URSSAF lui avaient permis de comprendre ce qui lui était reproché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a précisé dans ses conclusions d'appel que le motif du redressement tenait, d'une part, à ce que nombre de salariés ne cotisent pas sans que soit rapportée la preuve qu'ils adhèrent par ailleurs à une mutuelle obligatoire et, d'autre part, le principe de la cotisation obligatoire porte que « le salarié et ses enfants à charge » alors que la cotisation n'est pas modulée selon la situation familiale du salarié et que cette imprécision permet d'envisager la prise en charge par l'employeur de la participation du conjoint ayant droit alors que l'adhésion de ce dernier est facultative ; qu'en affirmant au regard de ces écritures que l'URSSAF avait cantonné son redressement à l'absence de justification de la couverture obligatoire dont le salarié exonéré doit bénéficier par ailleurs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de l'URSSAF et, partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société nationale maritime Corse Méditerranée et la société Jean-Pierre Z... et A Lageat, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SNCM de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que l'URSSAF PACA refusait de produire le rapport de contrôle et qu'il soit tiré toutes les conséquences de ce refus, en annulant le contrôle ainsi que l'ensemble des redressements et majoration de retard forfaitaires et complémentaires, et d'AVOIR confirmé le jugement e ce qu'il a validé les points n° 1 et 3 de la lettre d'observations de l'URSSAF PACA ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en annulation de redressement pour irrégularité de forme : la SNCM fait grief à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de ne pas lui avoir communiqué le rapport de contrôle du service, la mettant dans l'impossibilité de vérifier si les remarques qu'elle avait faites postérieurement à la lettre d'observations qui lui avait été notifiée, avaient été suivies d'effet et prises en compte ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'oppose à cette prétention qui ne relève d'aucune obligation à a charge ; que la seule obligation légale de communication à la charge de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales est édictée par les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et porte exclusivement sur la lettre d'observations ; que l'établissement du procès-verbal de contrôle qui est seulement destiné à informer l'autorité hiérarchique de l'organisme en charge du redressement, n'est soumis à aucun formalisme ; qu'il n'est pas argué par l'appelante de ce que la notification de la lettre d'observations aurait été réalisée irrégulièrement ; que la procédure a donc bien été conduite contradictoirement à son endroit et aucune nullité n'est encourue de ce chef ».
ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que l'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de 30 jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en cet état, indépendamment des explications de la lettre d'observations proprement dite, la communication du procès-verbal de contrôle de l'URSSAF, à la demande du cotisant, est nécessaire pour que ce dernier ait une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases des redressements envisagés et pour qu'il puisse vérifier que ses observations dans le délai légal de 30 jours ont bien été prises en compte ; que la société exposante faisait valoir en conséquence qu'elle n'avait pas reçu communication, nonobstant ses demandes, du procès-verbal de contrôle par l'URSSAF, de sorte que la procédure était irrégulière ; qu'en retenant au contraire que le procès-verbal de contrôle n'est soumis à aucun formalisme et n'avait pas à être communiqué à la SNCM, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.