CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 81 F-D
Pourvoi n° Z 16-28.077
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 23 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X... a présenté une demande d'entente préalable en vue de la prise en charge des frais afférents au transport de son fils mineur de son domicile [...] à une consultation médicale au centre [...] à Paris ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la caisse) ayant limité son accord à la prise en charge du trajet séparant le domicile de l'assuré de la structure de soins la plus proche, l'assuré, qui a fait effectuer le transport malgré le refus de la caisse, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, le jugement retient que, s'agissant d'un transport effectué à plus de cent cinquante kilomètres, sa prise en charge était subordonnée à l'accord préalable de la caisse, conformément à l'article R. 322-10-4, a), du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce le refus d'accord préalable de la caisse en date du 1er avril 2014 est définitif ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut prétendre au remboursement du coût du transport litigieux, celui-ci ayant été effectué en violation de cette décision de refus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... lui demandait d'annuler la décision de refus d'accord préalable notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 24 mars 2014, pour un transport prévu le 17 juin suivant, le tribunal a modifié l'objet du litige et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;
Condamne la caisse primaire d'assurances maladie de l'Ariège aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le recours de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'en droit, s'agissant d'un transport effectué à plus de 150 kilomètres, sa prise en charge était subordonnée à l'accord préalable de la caisse de sécurité sociale conformément à l'article R. 322-10-4, a, du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le refus d'accord préalable en date du 1er avril 2014, est définitif ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut pas prétendre au remboursement du coût du transport litigieux, celui-ci ayant été effectué en violation de cette décision de refus ; que son recours doit être rejeté ;
1/ ALORS QU'il résulte des pièces de la procédure que M. X... demandait au tribunal des affaires de sécurité sociale d'annuler la décision de refus d'accord préalable notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 24 mars 2014, concernant un transport prévu le 17 juin 2014 et déférée à la commission de recours amiable de l'Ariège selon le recours n° 14/0125 (cf. saisine de la commission de recours amiable et accusé réception, prod.) ; qu'en retenant que M. X... prétendait au remboursement de frais de transport ayant fait l'objet d'une décision de refus d'accord préalable en date du 1er avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, au demeurant, QUE le juge ne peut retenir dans sa décision que les documents invoqués ou produits par les parties ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de refus d'accord préalable notifiée par la caisse le 24 mars 2014 en réponse à sa demande concernant les frais de transport du 17 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que la demande se heurtait à un refus d'accord préalable définitif en date du 1er avril 2014 ; qu'en se fondant sur cette décision, quand il ne résultait ni des mentions du jugement, ni des conclusions et bordereaux de communication des pièces que celle-ci avait été versée aux débats et avait fait l'objet d'un débat contradictoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, à tout le moins, QUE dans leurs conclusions, ni M. X..., ni la CPAM de l'Ariège ne se prévalaient d'une décision de refus d'accord préalable définitif en date du 1er avril 2014, laquelle ne figurait pas parmi les pièces versées aux débats ; qu'en se fondant néanmoins sur cette décision, sans indiquer les circonstances dans lesquelles celle-ci aurait été produite, et sans en indiquer la teneur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS, en tout état de cause, QUE sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les conditions prévues par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; qu'au soutien de sa demande, M. X... contestait le bien-fondé de la décision de refus d'accord préalable notifiée par la caisse le 24 mars 2014 en réponse à sa demande concernant les frais de transport du 17 juin 2014 et communiquait les éléments de nature à démontrer que les soins ne pouvaient être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres ; qu'en se bornant à énoncer que la demande se heurtait à une décision de refus d'accord préalable en date du 1er avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1, R. 142-24, R. 322-10 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
5/ ALORS, enfin, QUE sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les conditions prévues par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; qu'en se bornant à énoncer que la caisse de sécurité sociale avait refusé la prise en charge des frais de transport, sans rechercher, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, quelle était la structure de soins appropriée la plus proche du domicile du malade, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1, R. 142-24, R. 322-10 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale.