CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 51 F-D
Pourvoi n° K 17-10.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Promogim, société anonyme,
2°/ la société Méditerranée, société civile immobilière, représentée par sa gérante la société Promogim,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 août 2016 par la cour d'appel d' 'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Delta travaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Promogim du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 août 2016), que, suivant marché à forfait du 6 novembre 2007, la société Delta travaux a été chargée par la société Méditerranée de la construction du gros oeuvre d'un ensemble immobilier ; qu'invoquant l'exécution de travaux supplémentaires et un retard dans le démarrage du chantier imputable au maître de l'ouvrage, la société Delta travaux a assigné la société Méditerranée en paiement d'un complément de prix et en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la société Méditerranée à réparer le préjudice résultant du retard du chantier et à payer les frais d'installation et de fonctionnement du groupe électrogène installé dans l'attente du raccordement au réseau, l'arrêt retient qu'en raison des manquements du maître de l'ouvrage qui n'a pas su anticiper les mesures à prendre pour lutter contre la présence d'eau en sous-sol dont il était pourtant dûment et précisément informé depuis le mois de mars 2007 et de l'absence de toute responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre dans le branchement tardif sur le réseau EDF, les articles XIII et XV du cahier des clauses générales invoqués par le maître de l'ouvrage sont sans application ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article XIII prévoyait qu'aucune indemnité ne pourrait être réclamée en cas de report du délai d'exécution, soit du fait du retard de l'une des entreprises, soit pour une cause quelconque, et que l'article XV mettait à la charge de la société Delta travaux les dépenses afférentes à l'alimentation du chantier en électricité pendant le gros oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Méditerranée à payer à la société Delta travaux la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de chantier et celle de 20 000 euros au titre des frais d'installation et de fonctionnement du groupe électrogène, l'arrêt rendu le 11 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de la société Delta travaux en réparation du préjudice résultant du retard de chantier et en paiement des frais d'installation et de fonctionnement du groupe électrogène ;
Condamne la société Delta travaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delta travaux à payer à la société Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les société Promogim et Méditerranée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné une maîtresse d'ouvrage (la SCI Méditerranée) à payer à une locatrice d'ouvrage (la société Delta Travaux) la somme de 2 093 € TTC, au titre des travaux supplémentaires restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QUE c'était par des motifs pertinents en fait et en droit, adoptés par la cour, que le premier juge avait condamné la SCI Méditerranée à payer à la société Delta Travaux la somme de 2 093 € TTC, au titre du solde restant dû sur les travaux supplémentaires réalisés, relatifs à des formes de pente de 1 % sur la dalle en béton armé du parking et sur la réalisation d'un relevé de 20 cm sous la verrière, ladite somme de 2 093 € TIC étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 27 juin 2014, la lettre du 16 juin 2008 ne suffisant pas, en raison de son imprécision, à constituer une mise en demeure ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, la réalisation de travaux supplémentaires portant sur des formes de pente de 1 % sur la dalle en béton armé du parking pour un montant de 6 000 € HT (7 176 € TIC) résultait d'un avenant au contrat daté du 26 octobre 2009 ; que la réalisation d'un relevé de 20 cm sous la verrière pour un montant de 750 € HT (897 € TTC) n' était également pas contestée; que si la SCI Méditerranée produisait aux débats un certificat de paiement n° 14 en date d'avril 2009, ainsi qu'un récapitulatif de la société Delta Travaux du mois d'avril 2009 (raturé et annoté à la main), force était de constater qu'ils étaient en parfaite contradiction: le premier mentionnait que 6 000 € HT avaient été versés au titre des travaux supplémentaires n° 1, tandis que le second relevait que 5 000 € HT avaient été versés ; que, de même, les frais liés aux travaux supplémentaires n° 2 n' apparaissaient que dans le deuxième document et n'avaient semble-t-il pas été versés; que, dans ces conditions, et alors que le versement des sommes dues n' avait pas pu être vérifié de manière précise et certaine dans sa totalité, il convenait de condamner la SCI Méditerranée, à qui incombait la charge de la preuve de son paiement libératoire, à payer 1 000 € HT + 750 € HT = 1 750 € HT, soit 2 093 € TTC; que cette condamnation devait être assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, la lettre produite par la requérante datée du 16 juin 2008 ne détaillant pas de manière assez précise de quels travaux supplémentaires il était question ni quel montant était sollicité (étant précisé au surplus que ces travaux supplémentaires auraient été décidés dans un avenant du 26 octobre 2009) ;
ALORS QUE l'entrepreneur, signataire d'un marché à forfait, ne peut se faire rémunérer de travaux supplémentaires, sans autorisation écrite préalable du maitre d'ouvrage ou acceptation tacite dénuée d' équivoque, par lui, des travaux une fois réalisés ; qu'en condamnant la SCI Méditerranée à régler une somme de 750 € HT à la société Delta Travaux, correspondant à la réalisation d'un relevé de 20 cm sous verrière, sans constater que ce travail supplémentaire avait été commandé dans l'avenant du 26 octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une maîtresse d'ouvrage (la SCI Méditerranée) à verser une indemnité de 30 000 € à une locatrice d'ouvrage (la société Delta Travaux), en réparation du préjudice résultant du retard de chantier ;
AUX MOTIFS QUE Je marché de gros-oeuvre conclu entre les parties le 6 novembre 2007 prévoyait que l' opération devait être réalisée en une tranche, Je planning de réalisation de cette tranche devant se dérouler en deux phases ; que l' ordre de service n° 1 en date du 6 novembre 2007 stipulait que l'entreprise Delta Travaux était invitée à prendre toutes dispositions pour commencer l' exécution des travaux et prestations objet du marché, à compter du 20 novembre 2007 ; que les pièces versées au dossier montraient sans conteste que les travaux de gros oeuvre avaient démarré avec retard ; que la société Delta Travaux avait informé le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2008, que «de l'eau est apparue dans l'emprise du chantier en cours de terrassement à la côte altimétrique + 0,90 NGF. Compte tenu de cette découverte, nous ne pouvons pas réaliser notre couche drainante et notre radier. Nous consultons ce jour une entreprise spécialisée dans le rabattage de nappe phréatique afin de pouvoir établir un devis qui vous sera adressé dans les meilleurs délais » ; que le compte rendu de chantier n° 12 en date du 31 janvier 2008 s'en était fait l'écho, le maître d'ouvrage demandant à l'entreprise Delta Travaux de procéder à un relevé altimétrique journalier à partir de la fin des travaux de la nappe phréatique ; que les comptes rendus des réunions de chantier n° 13 et 14 en date des 7 et 14 février 2008 maintenaient ces instructions et demandaient en outre à l'entreprise de gros-oeuvre de mettre en place un pompage journalier à l'aide du groupe électrogène pendant les heures de travail, afin d'assécher la plate-forme pour la mise en place du ballast à partir du mardi 19, sous réserve de l'autorisation administrative pour le rejet des eaux usées dans le vallon ; qu' il était dit également que l'installation de pompage était en attente de l'autorisation administrative ; que le compte rendu n° 15 du 21 février 2008 indiquait que les travaux d'électricité chantier étaient bloqués, en raison du refus de la copropriété voisine d'intervenir sur le poste EDF, en attente de l'accord du syndic et de l'interdiction des agents municipaux d'intervenir sur le trottoir sans autorisation du propriétaire foncier; qu'il était dit au terme du compte rendu n° 18 en date du 13 mars 2008 que le maitre d'ouvrage informait l'entreprise que le raccordement EDF définitif était prévu pour Je 21 mars au plus tard, que l'entreprise de gros-oeuvre était en attente du début du pompage et que l'entreprise Delta Travaux demandait à la fois le recalage du planning compte tenu des différentes péripéties ayant retardé le démarrage des travaux et la mise au compte prorata des travaux de l'entreprise Fonçage Horizontal, compte tenu de Putilisation du groupe électrogène ; que le compte rendu n° 21 en date du 3 avril 2008 résumait enfin la situation de la façon suivante : - l' entreprise Delta Travaux demandait un recalage de planning ; - le pompage était effectif depuis le 19 mars et opérationnel depuis le 2 avril ; - le raccordement EDF avait été réalisé le 3 avril, l'entreprise faisant remarquer qu'à ce jour elle n'avait pas pu commencer la réalisation du ballast, compte tenu du non-assèchement de la plate-forme ; - l'autorisation de rejet des eaux dans le vallon avait été obtenue le mercredi 12 mars, reprise le 19 mars après avoir réalisé la protection sonore ; - le maître d'oeuvre constatait que, depuis le 19 mars, la plate-forme n' avait jamais été asséchée à 1 00 %, que cela avait perturbé la réalisation de la mise en place du ballast qui n'avait débuté que le 3 avril ; que M. Y... informait que les difficultés pour assainir la plate-forme étaient dues au décalage dans l'intervention d'exécution mise en place pompage après les terrassements ; que ce dernier précisait qu'il maintiendrait dans le temps le système de pompage afin de permettre la réalisation du radier par le gros oeuvre ; que le maître d'oeuvre d'exécution ETD avait fait le point de la situation dans un courrier en date du 20 juillet 2009 adressé à la société Promogim ; qu' il en résultait que la présence d'eaux souterraines, signalée pour la première fois par 1' entreprise de gros-oeuvre le 28 janvier 2008, apparaissait ainsi, de l' avis même de la maîtrise d'oeuvre, comme une des deux causes de retard de chantier, l'autre cause, soit la non-alimentation du chantier par EDF, procédant de la responsabilité de l' entreprise de gros oeuvre qui devait procéder avant l'ouverture du chantier aux demandes de desserte, les difficultés qu' elle avait rencontrées à cet égard procédant des aléas du chantier ; que, cependant, le maître d'ouvrage qui avait confié au bureau Sigsol une mission de reconnaissance et d'études géologiques et géotechniques des lieux, ne pouvait ignorer la présence d'eaux souterraines ; que le rapport établi le 2 mars 2007 l'informait en effet clairement de cette situation; qu'il était ainsi noté la présence à Pouest de la parcelle du vallon couvert de Roquebillière, ainsi que celle d'un puits en partie nord du terrain ; qu' il était dit également qu' il existait une nappe d'eau abondante dont le toit se situait généralement à faible profondeur sur le terrain actuel et qui pouvait remonter vers la surface au cours d'évènements pluvieux abondants et en fonction des aménagements souterrains entrepris à proximité ; que des mesures régulières du toit de la nappe avaient été préconisées avant le démarrage des travaux, en période d' étiage; que des mesures de protection contre les eaux étaient enfin préconisées dans un paragraphe spécifique, conseillant de procéder à la mise en oeuvre de dispositifs contre les remontées d' eaux de la nappe ; que cette protection pourrait être assurée au moyen d'un cuvelage des parties enterrées ; que la face extérieure des murs devait être étanchée et drainée sur la partie haute non cuvelée au moyen de dispositifs drainants spécifiques ; que les eaux de ruissellement devaient être collectées en périphérie de la construction par un réseau de caniveau et de cunettes puis évacuées dans un réseau d'équipement correspondant ; que le plancher mis en partie basse de l'aménagement devait être suffisamment dimensionné pour résister aux phénomènes de sous pression liés aux remontées prévisibles de la nappe d'eau ; que les eaux résiduelles pourraient le cas échéant être extraites de l'excavation, soit par des pointes filtrantes, soit par des puisards de pompage convenablement répartis; qu'il était déjà indiqué que si l'opération de pompage imposait un volume supérieur à l0 000 m3 par an, il conviendrait alors, conformément à la réglementation du code de l'environnement, de procéder à une déclaration ; qu'il résultait de ce rappel exhaustif des circonstances initiales du chantier mettant en évidence les manquements du maître d'ouvrage qui n'avait pas su anticiper sur les mesures à prendre pour lutter contre la présence d'eau en sous-sol dont il était pourtant dûment et précisément informé depuis le mois de mars 2007 et l'absence de responsabilité de l'entreprise de gros oeuvre dans le branchement tardif sur le réseau EDF que les articles XIII et XV du cahier des clauses générales, invoqués par le maître d'ouvrage, étaient sans application au cas présent; qu'il devait être alloué une indemnisation de 30 000 € à la société Delta Travaux ;
ALORS QUE les clauses d'un marché de travaux s' imposent aux parties; qu'en ayant énoncé, pour condamner la SCI Méditerranée à indemniser la société Delta Travaux du préjudice que lui avait causé le retard pris par le chantier, que l' article XIII.2 du cahier des clauses administratives générales du marché de travaux, interdisant à l' entreprise de gros oeuvre de réclamer quelque indemnisation que ce soit au titre du retard pris par le chantier, même si ce retard était imputable au maître d' ouvrage, n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code;
2° ALORS QUE les clauses d' un marché de travaux doivent être mises en oeuvre entre les parties; qu'en ayant jugé que la société Delta Travaux n'avait pas à supporter les conséquences du retard pris par le chantier et imputables en partie au retard de branchement du réseau EDF, quand l'article XV du cahier des clauses administratives générales du marché stipulait le contraire, la cour d' appel a violé l 'article 1134 ancien du code civil, devenu l' article 1103 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' avoir condamné une maîtresse d'ouvrage (la SCI Méditerranée) à payer à une entreprise de gros oeuvre (la société Delta Travaux) la somme de 20 000 €, correspondant aux frais d' installation et de fonctionnement du groupe électrogène utilisé sur le chantier ;
AUX MOTIFS QUE la nécessité d'installer sur le chantier un groupe électrogène afin de procéder au pompage des eaux souterraines, autrement impossible en raison du défaut de raccordement au réseau EDF, devait être indemnisée par l'octroi de la somme de 20 000 €;
ALORS QUE les clauses d'un marché de travaux doivent être respectées; qu'en ayant octroyé à la société Delta Travaux une indemnisation de 20 000 €, au titre des frais générés par l'installation d'un groupe électrogène sur le chantier, quand l'article XV des clauses administratives générales du marché laissait à la charge de J'entreprise de gros oeuvre, quelles que soient les circonstances, les frais liés à l'alimentation en fluides de son chantier de travaux, la cour d'appel a violé l' article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code.