CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT,, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° H 17-10.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Huseyin Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Setim services, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Eiffage Metal, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eiffage construction métallique, elle-même anciennement dénommée Eiffel construction métallique,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. PRÉTOT,, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas , conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage Metal, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Setim services ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas , conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. PRÉTOT,, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. Y... de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Huseyin Y... fait valoir qu'après avoir effectué des soudures sur une poutre très longue, il a utilisé le pont roulant pour l'évacuer ; que le crochet du pont roulant s'est ouvert ou ne s'est pas fermé correctement sur la pièce, laquelle a basculé sur ses jambes sans qu'il ait pu l'éviter ; qu'il souligne qu'il travaillait seul au moment de l'accident, dans un atelier encombré et, en l'absence de toute surveillance ou assistance d'une tierce personne ; que des actions de prévention ont d'ailleurs été préconisées pour l'avenir, lesquelles n'existaient pas au jour de l'accident ; que les sociétés SETIM Services et Eiffel Construction font valoir que M. Huseyin Y... n'avait pas été affecté à un poste à risque et qu'en tout état de cause, il a reçu une formation spécifique à la sécurité pour le poste occupé ; que le code du travail impose à tout chef d'établissement d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des salariés qu'il embauche ainsi qu'aux travailleurs mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, et que, par ailleurs, ces derniers doivent suivre une formation renforcée et bénéficier d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés dès lors qu'ils sont affectés à des postes présentant des risques particuliers (article L 231-3-1 devenu L 4154-2 du code du travail) ; qu'en cas de non-respect de cette dernière obligation, la faute inexcusable de l'employeur est présumée (anc. article L 231-8 I, article L 4154-3 nouv. du code du travail ; qu'en l'espèce, M. Huseyin Y..., détaché auprès de la société Eiffel Construction par l'entreprise de travail temporaire SETIM Services , du 21 juin au 19 octobre 2006, pour des travaux d'assemblage au plan, a été blessé, le 25 septembre 2006, dans les circonstances suivantes, décrites par un responsable de la société Eiffel Construction : « la victime voulait récupérer un ciseau de manutention engagé sur une entretoise( poids environ 1 tonne) pour déplacer une autre pièce. Elle n'a pas dégagé complètement le ciseau avant d'actionner la montée du pont roulant. Le ciseau est donc resté accroché d'un côté de la pièce et a provoqué le basculement de celle-ci. La victime se trouvait entre deux entretoises et n'a donc pas réussi à reculer pour éviter la pièce qui basculait. Elle a été partiellement écrasée au niveau du tibia et de la cheville gauche ainsi qu'au genou droit » ; que le rapport d'analyse de l'accident établi par le CHSCT de l'entreprise Eiffel qui confirme les circonstances de l'accident telles que rapportées ci- dessus, mentionne que M. Huseyin Y... était en possession d'une autorisation et d'une aptitude à la conduite des ponts roulants conforme à la note technique de la CRAM d'Alsace Moselle 30/2003 de catégorie I et II , c'est à dire boîte à bouton et radiocommande ; qu'il est précisé dans ce rapport que la victime travaillait à ce poste depuis plusieurs jours et avait pour habitude de manipuler ce type de ciseaux ; que préalablement à sa mission, M. Huseyin Y... avait, en effet, reçu une formation adéquate à sa prise de poste, organisée par la société SETIM Services, dispensée par l'organisme de formation SOE, le 19 juin 2006, d'une durée, de 7 heures, validée par un test théorique et pratique qui s'est déroulé le 20 juin 2006 auquel il a été reçu, ainsi qu'en attestent les feuilles de présence à la formation qu'il a signées et le Certificat d'Aptitude à l'Utilisation des Ponts en Sécurité (CAUPES) qui lui a été délivré ; que la note aux intérimaires qu'il a signée, le 21 juin 2006, établit qu'il a, à son arrivée au sein de la société Eiffel Construction, bénéficié d'un accueil et d'une information adaptés puisqu'il atteste avoir reçu un livret de sécurité, lu les consignes de sécurité, visionné un film de sécurité et s'est engagé à respecter les règles et procédures de sécurité en vigueur sur le site ; que la société Eiffel Construction précise sans être contredite que l'ensemble de l'accueil a duré 4 heures et que le contremaître a complété l'information du nouvel arrivant avec les consignes de sécurité spécifiques au poste qui lui a été attribué ; qu'il résulte de ce qui précède que si la manipulation de ponts roulants peut être qualifiée d'opération dangereuse, M. Huseyin Y... a bénéficié d'une formation renforcée et d'une information complète sur les risques encourus ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'existe aucune présomption de faute inexcusable à la charge de l'entreprise de travail temporaire ou de l'entreprise utilisatrice qu'elle s'est substituée ; que si l'employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé M. Huseyin Y..., lors de la manipulation des ponts roulants, il a, en lui dispensant une formation adéquate, pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver des risques encourus ; que le bon fonctionnement du matériel en cause et sa conformité aux normes en vigueur n'est pas discutée ; que M. Huseyin Y... ne saurait déduire des actions préconisées par le CHSCT de l'entreprise Eiffel après l'accident ( telles que élaboration d'une consigne particulière d'utilisation des ciseaux et leur mode d'accrochage et de décrochage et la fabrication et mise en place de râteliers dans les zones de travail et de stockage des entretoises pour les empêcher de basculer) un quelconque manquement de la société Eiffel Construction à son obligation de sécurité ; que la victime connaissait parfaitement le mode d'accrochage et de décrochage des ciseaux de manutention dès lors qu'au moment de l'accident, elle travaillait à ce poste depuis plusieurs jours ; que c'est parce qu'elle a actionné prématurément le pont roulant, à un moment où le ciseau de manutention qu'elle avait accroché au crochet du pont roulant était pour partie resté sous la semelle de la pièce, que celle-ci, soulevée d'un côté, a basculé (cf : document CHSCT) ; que de même, si elle n'a pu se dégager, lors du basculement de la pièce, c'est parce qu'elle se trouvait entre deux entretoises alors que les consignes de sécurité imposent une zone de recul sans obstacles (cf : consignes de sécurité n°7 du livret de sécurité) ; que l'encombrement de la zone de travail, imputable à un mauvais stockage des pièces per la société Eiffel Construction n'est pas prouvée ; que le jugement entrepris qui a débouté M. Huseyin Y... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société de travail temporaire SETIM Services et de l'entreprise qu'elle s'est substituée, est, en conséquence, confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la faute inexcusable : il convient de reprendre les critères dégagés par les arrêts prononcés par la cour de cassation le 23 février 2002 en matière de faute inexcusable ; que sur l'exposition au risque d'accident : l'on ne peut dire comme le soutient la société Eiffel Construction que le poste de travail auquel ce salarié était affecté n'était pas un poste à risques ; que la simple relation des circonstances de l'accident (voir page 2) le rapport d'analyse des causes de l'accident au CHSCT comportant trois photographies - malheureusement peu lisibles - (pièce 2 de la société Eiffel) démontrent que le fonctionnement des machines et engins de levage sur lesquels, ou à proximité desquels travaillait M. Huseyin Y... n'était pas sans danger ; que sans qu'il soit besoin d'évoquer l'adage "post hoc, ergo propter hoc ", à l'évidence, M. Huseyin Y... était exposé au risque d'un accident ; que la conscience du danger dès lors que M. Huseyin Y... était exposé à un tel risque, ni la société SETIM Services, ni la société Eiffel Construction ne pouvaient l'ignorer ; que la société SETIM Services puisqu'elle, a au préalable fait assurer à son salarié une formation à la sécurité les 19 et 20 juin 2006 ce qui n'aurait sans doute pas eu lieu si l'emploi, à pourvoir était un emploi de bureau ; que la société Eiffel Construction puisque c'est elle qui avait confié à M. Y... les tâches à l'occasion desquelles cet accident est survenu ; les mesures prises pour assurer la sécurité du salarié : la relation des circonstances de l'accident ne permet pas de mettre en cause un mauvais état du matériel une inadaptation de celui-ci au travail de soudure que devait effectuer M. Huseyin Y... : ce dernier aurait dégagé complètement le ciseau de manutention avant d'actionner le pont roulant ; que la mise en fonctionnement du pont roulant alors que le ciseau était coincé et que, dans le même temps, M. Huseyin Y... s'efforçait d'extraire le ciseau a provoqué le basculement de la pièce et sa chute ; qu'il s'agit donc de savoir si le demandeur a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée et si lors de l'accueil du salarié dans l'entreprise utilisatrice, des informations suffisantes lui ont été données ; qu'en ce qui concerne la formation à la sécurité, deux questions se posent : sur qui, de l'employeur intérimaire et de l'utilisateur repose l'obligation de formation ? ; que cette formation était-elle suffisante ? ; qu'à la première question, il convient d'abord de répondre que ni l'article L- 231-8 ni l'article L231-2, ni l'article L 231- 3 -1 du code du travail n'exigent que cette formation soit donnée par l'entreprise utilisatrice ; l'arrêt du 13 décembre 2007 de la cour de cassation rappelé par le demandeur comme par la société Eiffel Construction concerne l'accident survenu à un salarié qui n'avait bénéficié d'aucune formation à la sécurité aussi bien de la part de l'employeur intérimaire que de la part de l'employeur utilisateur, raison pour laquelle la faute inexcusable avait été retenue à la charge des deux entreprises : la cour précise à cet égard " ... que ces dispositions ne mettent pas à la charge de la seule entreprise utilisatrice l'obligation d'assurer la formation à la sécurité renforcée " à suivre le raisonnement du demandeur seule la faute inexcusable de l'employeur utilisateur aurait dû être retenue ; qu'il est établi que cette formation a été donnée par la société SETIM Services (pièces 7, 8 et 9 de cette société) ; que contrairement à ce que soutient M. Huseyin Y..., le fait que cette formation à la sécurité renforcée n'ait pas été assurée par la société Eiffel Construction ne peut entraîner pour cette dernière une reconnaissance de faute inexcusable ; que, cette formation était-elle suffisante ? qu'en premier lieu, l'on peut admettre qu'elle fût effective puisqu'elle a duré deux journées les 19 et 20 juin 2006, que M. Y... y a participé, ayant signé les feuilles de présence La preuve est rapportée , qu'en ce qui concerne l'accident dont M. Huseyin Y... fut la victime, la formation renforcée dont il a bénéficié aurait pu et dû éviter l'accident puisque cette formation a notamment porté sur le genre de travail de M. Huseyin Y..., lequel a été initié au fonctionnement des ponts roulants et qu'il a obtenu le certificat d'aptitude à l'utilisation en sécurité de cette sorte de matériel (pièce 1 de la société Eiffel Construction) ; qu'il convient de rappeler que c'est en manoeuvrant prématurément ce pont roulant que cet accident s'est produit ; qu'il faut donc admettre qu'en dépit de la présomption qui pèse sur les deux sociétés défenderesses, celles-ci démontrent avoir respecté les obligations pesant sur elles ; que l'information dispensée lors de l'accueil du salarié intérimaire dans l'entreprise utilisatrice doit, évidemment, être donnée par la société Eiffel Construction et ne concerne pas la société SETIM Services ; qu'il faut admettre que les pièces produites et l'affirmation non contestée par M. Huseyin Y... selon laquelle l'information a été donnée durant quatre heures démontrent que cette information fut effective ; que, fût-elle suffisante ? que la société Eiffel Construction produit la note signée par M. Huseyin Y... selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu le livret de sécurité, a pris connaissance des consignes de sécurité et visionné le film réalisé dans les locaux de la société et consacré à la sécurité dans l'entreprise ; qu'ainsi que le souligne la société Eiffel Construction les consignes de sécurité en matière de manutention (pièce 6), dont M. Huseyin Y... a pris connaissance imposent à l'opérateur de s'assurer notamment de la stabilité des pièces et de rester à distances, de disposer d'une zone de recul, de veiller à ce que les mains ne soient pas coincées lors du levage d'une pièce : si ces consignes avaient été respectées l'accident ne se serait pas produit ; qu'enfin, il convient de souligner, que cet accident ne s'est pas produit dans les premiers jours de l'embauche de M. Huseyin Y... à l'usine de [...], ce qui aurait pu démontrer une formation et une information insuffisantes, mais plusieurs semaines plus tard dans le cadre des tâches habituelles du demandeur ; qu'il s'en déduit que les deux sociétés sont fondées à se dégager de la présomption de faute inexcusable qui pesait sur elles ; que la demande de M. Huseyin Y... tendant à faire dire et juger que les sociétés SETIM Services et Eiffel Construction ont commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il fut la victime le 25 septembre 2006 ne sera pas accueillie ; que les demandes d'expertise médicale et d'indemnité provisionnelle, conséquences de la demande précédente seront rejetées ;
1°) ALORS QUE, pour débouter M. Y... de ses demandes au titre de la faute inexcusable, la cour d'appel a énoncé que « le bon fonctionnement du matériel mis en cause et sa conformité aux normes en vigueur n'est pas discuté » ; qu'en se déterminant ainsi, quand le salarié soutenait que le basculement de la poutre métallique lui ayant écrasé les jambes avait été rendu possible par l'ouverture ou la mauvaise fermeture du crochet du pont roulant sur la pièce en question, crochet que le salarié a expressément qualifié de « pince défectueuse » en raison de « défaillances du système d'accrochage » (cf. conclusions d'appel p. 5 § 1 à 4 ; p. 6 § dernier et p. 8 § 5), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Eiffel Construction rapportait la preuve que le crochet du pont roulant répondait aux normes légales et réglementaires de sécurité, qu'il avait été régulièrement contrôlé et vérifié par un personnel habilité et qu'il ne présentait, au jour de l'accident, aucune défaillance ayant pu être à l'origine de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE le défaut de surveillance d'un salarié inexpérimenté affecté à la réalisation d'une tâche présentant une dangerosité certaine constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... travaillait au poste où il avait été blessé depuis seulement « plusieurs jours », qu'il était seul dans l'atelier au moment de l'accident et qu'il n'avait pu s'extraire de la zone de chute de la poutre en raison de sa position entre deux entretoises cependant que les consignes de sécurité imposaient un espace de recul sans obstacle ; qu'en écartant la faute inexcusable, quand il ressortait de ses constatations que la société Eiffel Construction, qui avait laissé sans surveillance un salarié inexpérimenté à la réalisation d'une tâche dangereuse, n'avait pas veillé au respect des consignes de sécurité, ce qui caractérisait un manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE la dispense d'une formation renforcée et d'une information expresse des risques encourus par l'utilisation d'une machine de levage de poutres de plusieurs tonnes ne suffit pas à démontrer que l'employeur a pris toutes les mesures propres à préserver la santé du salarié exposé au danger ; que la faute inexcusable est ainsi caractérisée lorsque, nonobstant la dispense d'une telle formation, l'employeur laisse sans surveillance un salarié inexpérimenté réaliser une tâche présentant une dangerosité certaine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS, subsidiairement, QUE le rapport du CHSCT sur l'accident du travail de M. Y... mentionne expressément qu'il n'y a aucun témoin direct de celui-ci ; qu'en retenant que M. Y... n'était pas seul au moment de l'accident, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
6°) ALORS, subsidiairement, QUE pour écarter la faute inexcusable, la cour d'appel a affirmé que « l'encombrement de la zone de travail, imputable à un mauvais stockage des pièces par la société Eiffel Construction, n'est pas prouvé » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait, d'une part, qu'au jour de l'accident, les entretoises de plusieurs tonnes étaient stockées au sol et que le salarié n'avait pu éviter l'écrasement de ses jambes par la poutre en raison de cette disposition des entretoises contraire aux consignes de sécurité imposant une zone de recul suffisante, d'autre part, qu'en suite de l'accident le CHSCT de la société Eiffel avait préconisé la mise en place de râteliers dans l'atelier afin de stocker les entretoises et empêcher leur basculement, ce dont il résultait que le stockage des entretoises dans l'atelier n'était pas satisfaisant, donc que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures propres à préserver la santé du salarié exposé au danger, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
7°) ET ALORS QU'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; que la faute ou l'imprudence de la victime n'exonère pas ce dernier de sa responsabilité ; qu'en jugeant au contraire, pour écarter toute faute inexcusable, que « c'est parce qu'elle [la victime] a actionné prématurément le pont roulant, à un moment où le ciseau de manutention qu'elle avait accroché au crochet du pont roulant était pour partie resté sous la semelle de la pièce, que celle-ci, soulevée d'un côté, a basculé (cf. document CHSCT) » et que, « si elle n'a pu se dégager lors du basculement de la pièce, c'est parce qu'elle se trouvait entre deux entretoises alors que les consignes de sécurité imposent une zone de recul sans obstacle (cf. consignes de sécurité n°7 du livret de sécurité) », la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.