CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° Q 17-11.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation par M. Y... n'a pas été signifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai prévu audit article ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de son recours ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L242-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions des articles L 131-6, L 131-6-1, L 131-6-2 Les dispositions de l'article L652-3 sont applicables au recouvrement de ses cotisations par les organismes mentionnés à l'article L 213 et à l'article L 611-3.". L'article L 131-6 précise "les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré au régime en cause avant le 13 février 1994." Selon l'article L 131-6-2 : "les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernée, Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d'activité connue ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de majoration sont fixées par décret". Concernant la contribution sociale généralisée, l'article 136-3 du code de la sécurité sociale indique « sont soumis à la contribution des revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L 242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L 131-6, Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L3312-4 et L 3337-.27 du code du travail est versé au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutés au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L 131-6. La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L 131-6-1, L 131-6-2 et L 133-6-8, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. En matière de cessation d'activité, R 133-29-1 2° dispose "1' la déclaration mentionnée à l'article L 133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives dans un délai de 90 jours ; 2° les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité ; 3° si l'intéressé a versé l'intégralité du montant dû au titre du mois ou du trimestre au cours duquel cette cessation est intervenue, le trop versé est ou bien imputé sur le complément de cotisations et contributions dû, ou bien est remboursé à l'intéressé dans les 45 jours suivant la date de réception de la déclaration unique. 4° le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de 30 jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément " Il est constant que M. Y... a déclaré un revenu professionnel d'activité 2014 de 235.664 € au titre de son revenu non salarié. Or aux termes de ses écritures M. Y... soutient qu'en application des dispositions de l'article R133-29-1 2° précitées, l'URSSAF doit procéder à un appel de cotisations et contribution dues au titre de l'année 2014 en tenant compte de sa cessation d'activité au 31 mars 2014 c'est à dire en divisant par le nombre de trimestres exercés le montant de 34.020 €. Or cette demande s'analyse ainsi que l'ont retenu les premiers juges en une proratisation En outre les dispositions précitées relatives à la cessation d'activité invoquées concernent uniquement les cotisations et contributions provisionnelles qui elles ne sont plus appelées dès lors qu'il y a cessation d'activité. En conséquence c'est à juste titre que l'URSSAF a calculé sur le revenu professionnel d'activité déclaré au titre de l'année 2014, les cotisations et contributions, sans ramener celles-ci au seul trimestre d'activité et a procédé à une régularisation au regard du trop versé à titre provisionnel en 2013. Ce calcul n'est pas contraire à la règle de l'annualisation des cotisations précédemment rappelée dès lors que le calcul des cotisations est assis sur le revenu déclaré au titre de l'année entière nonobstant que ce revenu corresponde qu'à l'activité entre le 1" janvier et le 31 mars 2014. En conséquence, les premiers juges ont effectué une exacte appréciation des dispositions légales précitées, peu important à cet égard le calcul retenu par les caisses de retraite, et c'est à juste titre qu'ils ont débouté M. Y... de son recours. Le jugement entrepris sera donc confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. Y..., expert-comptable, a cessé son activité le 31 mars 2014 date de son admission à la retraite ;Attendu qu'il a communiqué à l'U.R.S.S.A.F. le 3 juin 2014 son revenu professionnel de l'année 2014, en vue du calcul définitif de ses cotisations personnelles d'allocations familiales au titre de cette année ; que déduction faite des cotisations provisionnelles déjà acquittées, l'U.R.S.S.A.F. lui a notifié un solde de cotisations de 17.500 € ; Attendu que pour contester cet appel de cotisations, M. Y... considère que ses revenus auraient dû être proratisés sur les trois mois d'activité ; Mais attendu d'une part, que les dispositions relatives aux modalités de calcul des cotisations et notamment les articles L 131-6 et L 131-6-2 du Code de la Sécurité Sociale ne prévoient pas une telle proratisation, mais n'évoquent que les revenus d'activité de l'année au titre de laquelle la cotisation est établie ; Attendu d'autre part, qu'en l'occurrence le revenu déclaré au titre de l'année 2014 par M. Y... correspond à celui réalisé au titre de son activité libérale exercée du 1' janvier au 31 mars 2014 ; Attendu que la contestation de M. Y... n'apparaît pas fondée ; que son recours ne peut qu'être rejeté » ;
ALORS QUE les cotisations et contributions sociales sont dues annuellement ; qu'en cas de cessation d'activité et de radiation du cotisant du régime de sécurité sociale professionnel, les cotisations et contributions cessent d'être dues à compter de la date de la cessation d'activité ; qu'il s'en induit que les cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année d'activité professionnelle doivent être calculées en tenant compte de cette cessation d'activité en cours d'année ; qu'ayant cessé son activité le 31 mars 2014 et ayant été radié à cette date du régime professionnel des travailleurs indépendants, Monsieur Y... devait voir calculer ses cotisations de retraite sur une base annuelle au regard de ses trois mois d'activité professionnelle (du 1er janvier au 31 mars 2014) ; qu'en conséquence l'URSSAF devait procéder à un appel de cotisations et contributions au titre de l'année 2014 en tenant compte de la cessation d'activité de Monsieur Y... au 31 mars 2014, ce qui impliquait qu'elle divise par le nombre de trimestres exercés le montant total des cotisations et contributions annuelles ; qu'en décidant au contraire que les cotisations et contributions sociales dues par Monsieur Y... au titre de sa dernière année d'activité devaient être calculées sans tenir compte du nombre réel de trimestres d'activité professionnelle effectués par le cotisant au cours de l'année 2014 (c'est-à-dire un seul trimestre), et en déboutant en conséquence Monsieur Y... de ses demandes de remboursement d'indus de cotisations et contributions sociales au titre de cette année, la cour d'appel a violé les articles L. 243-6, L. 136-1, L. 242-11, L. 131-6-2, L 136-3 et R 133-29-1 du code de la sécurité sociale.