CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° U 17-11.447
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune Y... , représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Z... X... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune Y... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 novembre 2016), que M. X... est propriétaire d'un terrain sur lequel est implanté un abri de jardin qu'il a souhaité agrandir par l'adjonction d'un appentis pour lequel il a déposé une déclaration préalable de travaux ; que, le 16 janvier 2015, la commune de Y... (la commune) a pris un arrêté d'opposition à déclaration préalable ; que, faisant valoir que M. X... avait entrepris des travaux de construction en dépit de son opposition, la commune l'a assigné en référé, sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, aux fins de constat de l'irrégularité des travaux, de leur interruption et de la démolition sous astreinte des constructions réalisées ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, la notification de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable ayant été faite à l'ancienne adresse de M. X... et non à celle qu'il avait déclarée dans le dossier qu'il avait déposé en mairie, aucune décision administrative n'avait été portée à sa connaissance à l'expiration du délai d'instruction de sa demande, ce qui valait décision de non-opposition à la réalisation des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants sur la date d'envoi de la lettre de notification, que la réalisation partielle des travaux d'édification de l'appentis ne présentait pas le caractère d'illicéité manifeste justifiant que leur exécution fût interdite et leur démolition ordonnée par le juge des référés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la commune Y... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des travaux relatifs à l'appentis ;
Aux motifs que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que, pour apprécier le caractère manifestement illicite des agissements reprochés par la commune de Y... à M. X..., il convenait d'examiner si celui-ci avait pu estimer qu'il bénéficiait d'une autorisation tacite de procéder aux travaux en raison de l'absence d'opposition dans le délai légal à la déclaration préalable déposée en mairie ; que pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée, qui a considéré que l'arrêté portant opposition est à chaque fois intervenu au cours du délai d'instruction, l'appelant fait valoir que, s'agissant de la déclaration préalable relative à la construction de l'appentis, le premier juge a commis une erreur en fixant le point de départ du délai d'instruction au 6 janvier 2015, alors qu'il se situait en réalité au 17 décembre 2014 ; qu'il est constant que le délai d'instruction applicable à la déclaration préalable de travaux est d'une durée d'un mois et qu'il court à compter de la date de dépôt du dossier en mairie ; que, s'agissant en l'espèce de la déclaration préalable relative à l'appentis, force est de constater que les pièces versées aux débats divergent quant à la date à laquelle elle a été reçue en mairie ; qu'ainsi, M. X... produit un récépissé revêtu de la signature du maire et du cachet de la commune de Y... qui indique que "projet ayant fait l'objet d'une déclaration n° [...] déposé à la mairie le 17.12.2014 par lettre AR est autorisé à défaut de réponse de l'administration un mois après cette date" ; qu'il produit également la copie d'un courrier qui lui a été adressé par LRAR le 23 décembre 2014 par la commune, qui confirme que le courrier relatif à la déclaration préalable de travaux a été "reçu en mairie de Y... le 17 décembre 2014" ; que, pourtant, il est également produit la copie de la première page de la déclaration préalable litigieuse, sur laquelle, dans le cadre réservé à cet effet, le maire indique que la déclaration [...] a été reçue à la mairie le 6 janvier 2015 ; que l'intimée ne fournit pas d'explication sur la divergence de ces dates, étant observé que celle du 6 janvier 2015 ne saurait résulter de l'envoi du courrier du 23 décembre 2014, dès lors que celle-ci n'avait pas pour objet d'avertir son destinataire de l'applicabilité d'un autre délai ni de réclamer la production de pièces manquantes, et qu'en outre sa date de réception précise reste indéterminée, alors d'ailleurs qu'elle avait été expédiée à l'ancienne adresse de M. X..., et non à l'adresse indiquée par le pétitionnaire dans sa déclaration préalable ; qu'au regard de ces éléments, il doit être considéré que le délai d'instruction du dossier a effectivement commencé à courir le 17 décembre 2014, soit la date qui avait été portée à la connaissance de M. X... par la commune par le biais du récépissé de déclaration ; que si l'arrêté d'opposition du 16 janvier 2015 a certes été pris dans le mois qui a suivi, force est cependant de constater que le pétitionnaire n'a pas pu matériellement avoir connaissance de cette décision au cours du délai d'instruction, puisqu'il résulte des pièces versées aux débats que l'arrêté n'a été expédié par la commune par voie recommandée que le 17 janvier 2015, date d'expiration du délai ; qu'au demeurant, cette expédition s'est là encore faite, pour une raison que l'intimée ne précise pas, à l'ancienne adresse de M. X..., et non à celle qu'il avait déclarée dans son dossier de déclaration de travaux, de telle sorte qu'il en a finalement pris connaissance par le biais d'une signification par huissier à laquelle il n'a été procédé que le 11 mars 2015 ; qu'il ressort en définitive de la chronologie des faits qu'en l'absence de décision administrative portée à sa connaissance à la date du 17 janvier 2015, M. X... a pu croire en l'existence à son profit d'une autorisation tacite de procéder aux travaux, comme l'y incitait d'ailleurs le récépissé de dépôt, qui, après avoir indiqué que le projet était autorisé à défaut de réponse de l'administration un mois après la date du 17 décembre 2014, ajoutait que "les travaux ou aménagements pourront alors être exécutés" ; que dans ces conditions, l'exécution partielle par M. X... des travaux d'édification de l'appentis ne présente pas le caractère d'illicéité manifeste justifiant que leur exécution soit interdite et que leur démolition soit ordonnée par le juge des référés ; que c'est dès lors à tort que le premier juge a fait droit à la demande de la commune, la cour constatant qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point (arrêt attaqué, p. 3, § 12 à p. 4, § 4) ;
1°) Alors que constitue un trouble manifestement illicite toute construction édifiée irrégulièrement au regard des règles d'urbanisme applicables ; que, le cas échéant, la bonne foi de l'auteur des travaux n'est pas de nature à retirer à la construction irrégulière le caractère d'un trouble manifestement illicite ; que, pour exclure l'illicéité manifeste des travaux d'édification d'un appentis réalisés par M. X... en dépit de la décision d'opposition à déclaration préalable prise le 16 janvier 2015 par le maire de Y... , la cour d'appel s'est fondée sur le fait que M. X... avait « pu croire en l'existence à son profit d'une autorisation tacite de procéder aux travaux » (arrêt attaqué, p. 4, § 3) ; qu'en faisant ainsi dépendre l'existence d'un trouble manifestement illicite de la mauvaise foi de l'auteur des travaux, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait de l'avis de réception du courrier de notification de la décision d'opposition à déclaration préalable prise le 16 janvier 2015 que ce courrier avait été expédié le 16 janvier 2015 par la commune de Y... , et avait été présenté le 17 janvier 2015 à l'adresse de destination notée sur le pli ; qu'en énonçant que la décision d'opposition n'avait été « expédiée » par la commune que le 17 janvier 2015 (arrêt attaqué, p. 4, § 2), la cour d'appel a dénaturé l'avis de réception du courrier de notification de cette décision, en violation de l'article 1134 ancien, devenu l'article 1103, du code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) Alors que ce n'est qu'en absence de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction de la déclaration préalable qu'une décision tacite de non-opposition est susceptible de naître, en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme ; que le demandeur est réputé avoir reçu notification de la décision expresse à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée ; qu'il résultait de l'avis de réception du courrier de notification de la décision d'opposition à déclaration préalable de travaux relative au projet d'édification d'un appentis, prise le 16 janvier 2015, que ce courrier avait été présenté le 17 janvier 2015 à l'adresse de destination notée sur le pli ; que la notification avait donc été faite à temps pour empêcher la naissance d'une décision tacite de non-opposition, puisque la cour d'appel a elle-même retenu que le délai d'instruction de la déclaration préalable avait couru jusqu'au 17 janvier 2015 (arrêt attaqué, p. 4, § 1 et 2) ; qu'il s'ensuit qu'en relevant que la décision d'opposition prise le 16 janvier 2015 n'avait été « expédiée » par la commune que le 17 janvier 2015, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir l'absence de caractère manifestement illicite du trouble résultant de la construction de l'appentis ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles R.423-47 et R. 424-1 du code de l'urbanisme ;
4°) Alors qu'aux termes de l'article 103 du code civil, le changement de domicile ne s'opère que par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ; qu'il résultait des propres mentions du titre de propriété de M. X... que le terrain qu'il avait acquis à [...] , se situait dans une zone interdite aux constructions à usage d'habitation ; qu'en outre, l'avis de réception du courrier de notification présenté le 17 janvier 2015 au [...] , ne faisait pas état d'un destinataire inconnu à cette adresse, mais d'un pli avisé et non réclamé ; qu'en se bornant à affirmer que ce courrier avait été envoyé à « l'ancienne adresse » de M. X..., et non à celle du [...] , qu'il avait indiquée dans sa déclaration préalable, sans expliquer en quoi le domicile de M. X... ne se trouvait plus au [...] , au moment de la présentation du pli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles 103 du code civil et R. 424-10 du code de l'urbanisme ;
5°) Alors subsidiairement qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, la décision de non-opposition à une déclaration préalable, tacite ou explicite, peut être retirée, en cas d'illégalité, dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 4, § 2) que la décision d'opposition à déclaration préalable prise le 16 janvier 2015 avait été signifiée à la personne de M. X... le 11 mars 2015, moins de trois mois après la date d'expiration du délai d'instruction retenue par la cour d'appel, à savoir le 17 janvier 2015 ; qu'en se bornant à s'attacher aux circonstances de la notification effectuée le 17 janvier 2015 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, pour retenir que les travaux d'édification de l'appentis n'étaient pas constitutifs d'un trouble manifestement illicite, sans examiner si ces travaux n'avaient pas, au moins pour partie, été réalisés postérieurement à la signification à personne intervenue le 11 mars 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.