Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 juin 2015, a examiné deux pourvois formés par l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise. Le premier pourvoi (n° U 14-24.545) a été déclaré irrecevable car initié avant l'expiration du délai d'opposition à un jugement rendu par défaut. Le second pourvoi (n° F 14-25.913) a également été jugé irrecevable, l'ordre des avocats intervenant uniquement à titre accessoire et n'ayant pas la qualité pour former un pourvoi en l'absence de pourvoi de la partie principale. La Cour a condamné l'ordre des avocats aux dépens et a ordonné le paiement d'une somme à M. Y... en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du premier pourvoi (n° U 14-24.545) : La décision souligne que le délai pour se pourvoir en cassation pour une décision rendue par défaut ne commence à courir qu'après l'impossibilité d'opposition, comme le stipule l'article 613 du Code de procédure civile.
> "Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut... qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable."
2. Irrecevabilité du second pourvoi (n° F 14-25.913) : La Cour a indiqué que l’intervenant à titre accessoire n’a pas la qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale n'a pas fait de même.
> "Attendu que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, qui s'est associé, dans l'instance en tierce opposition, aux prétentions de cette société sans se prévaloir d'un droit propre, est irrecevable..."
Interprétations et citations légales
La décision fait référence à plusieurs articles du Code de procédure civile qui régissent les délais et la qualité des parties en matière de pourvois en cassation.
- Code de procédure civile - Article 613 : Cet article précise les circonstances dans lesquelles le délai de pourvoi commence à courir pour les arrêts rendus par défaut. Cela confirme que, dans les décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé qu'après l'expiration du délai d'opposition.
- Code de procédure civile - Article 330 : Cet article indique qu'un intervenant à titre accessoire ne peut pas former de pourvoi si la partie principale n’a pas formé de pourvoi.
L'application de ces articles clarifie que la forme et la qualité des parties dans les procédures de cassation sont primordiales. En l'absence d'une action du demandeur principal (M. Y...), l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, intervenant accessoire, a été jugé irrecevable pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi, la décision de la Cour de cassation met en lumière l’importance des règles procédurales dans la détermination de la recevabilité des pourvois en cassation, tout en soulignant que chaque partie doit respecter sa position et son rôle au sein du litige pour bénéficier de la protection de la Cour.