LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2010), que les époux X... ont entrepris de faire procéder à l'élévation et à la restructuration de leur maison d'habitation ; que les travaux ont été confiés à la société Labati construction ; que celle-ci a assigné en paiement d'un solde sur travaux les époux X... qui ont reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour la condamner à payer aux époux X... la somme de 117 989,20 euros, l'arrêt retient qu'à défaut pour la société Labati d'avoir remis au maître d'oeuvre le mémoire des sommes qu'elle estimait lui être dues, les époux X... ont demandé à ce dernier d'établir le mémoire définitif des travaux, que le décompte général définitif (DGD) a été établi par le maître d'oeuvre le 26 juin 2006, remis au maître de l'ouvrage et signifié à la société Labati le 4 juillet 2006, qu'il n'apparaît pas que ce DGD ait été contesté par la société Labati dans le délai de trente jours, par écrit auprès du maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage étant simultanément avisé, c'est-à-dire dans les formes prévues par la norme applicable en ses articles 19.5 et 19.6, que c'est à bon droit que les époux X... sollicitent l'application de la convention qui les lient à la société Labati et concluent que le DGD ne peut plus être contesté par voie judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 19.5.4 de la norme P 03-001 ne permet au maître de l'ouvrage de faire établir le mémoire définitif par le maître d'oeuvre qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'envoi de cette mise en demeure préalable, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour les condamner à payer à la société Labati construction la somme de 58 715,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2007, l'arrêt retient que par application stricte du DGD, devenu définitif, les époux X... doivent être condamnés au paiement de cette somme sans déductions, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du 26 avril 2007, tel que demandé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 20.8 de la norme P 03-001 prévoit qu'après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les retards de paiement ouvrent droit pour l'entrepreneur au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Labti construction à payer aux époux X... la somme de 117 989,20 euros et en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la société Labati construction la somme de 58 715,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2007, l'arrêt rendu le 2 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Labati construction
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que le décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre le 26 juin 2006, signifié à la société LABATI CONSTRUCTION le 4 juillet 2006, n'avait pas été contesté régulièrement dans le délai de 30 jours et d'avoir en conséquence condamné la société LABATI CONSTRUCTION à payer aux époux X... la somme de 117.989,20 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « à défaut pour la société LABATI d'avoir remis au Maître d'oeuvre le mémoire des sommes qu'elle estimait lui être due, les époux X... ont par ailleurs demandé au Maître d'oeuvre d'établir le mémoire définitif des travaux, que le DGD a été établi par le Maître d'oeuvre le 26 juin 2006, remis au maître de l'ouvrage et signifié à la société LABATI le 4 juillet 2006 ; qu'il n'apparaît pas que ce DGD ait été contesté par la société LABATI dans le délai de 30 jours, par écrit auprès du Maître d'oeuvre, le Maître d'ouvrage étant simultanément avisé, c'est-à-dire dans les formes prévues par la norme applicable en ses articles 19.5 et 19.6, que la société LABATI n'argumente aucunement à ce sujet dans ses écritures, laissant le moyen soulevé par les époux X... sans aucune réponse ; que c'est à toutes fins que la Cour précisera que l'assignation en référé du 27 juillet 2006 délivrée par la société LABATI aux fins d'avoir paiement d'une provision de 58.715, 92 € ne constitue pas la contestation prévue par la Norme applicable aux relations entre les parties en ses articles 19.5 et 19.6, et ne dispensait pas la société LABATI du respect de la norme ; que c'est à bon droit que les époux X... sollicitent l'application de la convention qui les lient à la société LABATI ; que c'est au visa de ce DGD que la société sollicite d'ailleurs la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 58.715,92 € ; que c'est exactement que les époux X... font observer que la société LABATI a fait le choix de ne pas comparaître à la visite de constatation de l'état des travaux au mois de juillet 2006 et celui de ne pas contester dans les formes conventionnellement exigibles le DGD qui lui avait été signifié, et concluent, sans être explicitement contredits, que le DGD ne peut plus l'être par voie judiciaire ; que l'homologation du DGD conduit à la constatation que les époux X... sont créanciers de la société LABATI à hauteur d'une somme totale de 117.980,20 € TTC selon le décompte suivant :
- Retenues pour travaux non conformes, malfaçons, non façons et finitions 80.593,30 €
- Pénalités pour retard plafonnées à 5% 30.091,85 €
- Prime d'assurance complémentaire 1.000,00 €
Soit 11.688, 15 € (lire 111.688,15) € que cette somme est due avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006 avec capitalisation ;
Que les époux X... justifient d'ailleurs avoir dû payer pour procéder à la terminaison des travaux la somme de 82.100,64 €, somme très proche des retenues opérées par le maître d'oeuvre dans le DGD du 20 juin 2006, que la réclamation des époux X... au titre de dommages et intérêts supplémentaires n'est pas justifiée alors que le DGD a calculé une pénalité pour retard qui dédommage les maîtres d'ouvrage de l'ensemble de leurs préjudices autres que celui résultant de la reprise et de l'achèvement des travaux » ;
ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 19.5.4 de la norme NF P.03-001 ne permet au maître d'ouvrage de faire établir le mémoire définitif par le maître d'oeuvre qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet ; qu'en retenant, pour condamner la société LABATI à la somme de 117.989,20 €, que le décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre à la demande des époux X... n'avait pas été contesté par l'entreprise dans le délai de trente jours de sorte qu'il ne pouvait plus l'être par voie judiciaire bien que l'établissement de ce mémoire n'ait pas été précédé d'une mise en demeure préalable de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société LABATI CONSTRUCTION avait expressément soutenu dans ses conclusions que les époux X... n'étaient pas fondés à se prévaloir des dispositions de la norme quant à l'impossibilité de contester le décompte qu'ils avaient fait établir en raison de l'irrégularité dudit décompte qui avait été établi sans que la société LABATI CONSTRUCTION ne soit préalablement mise en demeure (p. 52 et 53 des conclusions) ; que la cour d'appel, en jugeant que la société LABATI n'avait pas répondu au moyen que les époux X... tiraient du caractère non contestable du décompte qu'ils avaient fait établir faute pour l'entreprise de l'avoir contesté dans les trente jours de sa notification, a dénaturé les conclusions de la société LABATI, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer à la société LABATI CONSTRUCTION la somme de 58.715,92 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « c'est toujours par application stricte du DGD établi et devenu définitif que les époux X... doivent être condamnés au paiement au profit de la société LABATI de la somme de 58.715,92 euros sans déductions, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2007, tel que demandé » ;
ALORS D'UNE PART QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 20-8 de la norme AFNOR P. 03-001 dispose que les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points ; qu'en condamnant les époux X... à payer à la société LABATI CONSTRUCTION la somme de 58.715, 92 € avec intérêt au seul taux légal, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société LABATI demandait expressément dans ses conclusions que la condamnation des époux X... soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de sept points ; qu'en condamnant les époux X... au paiement de « la somme de 58.715,92 € sans déductions, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du 26 avril 2007, tel que demandé », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société LABATI en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;