LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 2009), que M. X... a été engagé à compter du 29 mars 1991 en qualité de monteur électricien, niveau II, position 1, coefficient 125, suivant la classification de la convention collective des ouvriers de travaux publics ; que, soutenant qu'il aurait dû être engagé au niveau II, position 2, coefficient 140 et être classé, à l'issue d'une période de dix-huit mois, au niveau III, coefficient 165, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la revalorisation de sa classification et le paiement des rappels de salaires afférents ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié devait être classé à compter du 1er juillet 2000 au niveau II, position 2, et rémunéré au coefficient 140, et de le condamner à lui payer un rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 12-2 des "définitions générales des emplois" de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 applicable à la société Cegelec Ouest, l'ouvrier professionnel de position 2 de niveau II (coefficient 140) est ainsi défini : "Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides. ..." ; que le guide d'utilisation de la classification des ouvriers précise que l'élément essentiel du niveau II, position 2, est l' "apparition de la notion d'animation (assistance d'aides) et prise en compte des contraintes liées aux environnements" ; que viole dès lors ces dispositions conventionnelles et l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui décide, nonobstant les stipulations susvisées, que ce qui différencie principalement la position 2 de la position 1 n'est pas l'assistance d'aides, de telle sorte que M. X... ne peut se voir refuser le coefficient 140 (qui correspond au niveau 2) même s'il ne lui est pas confié des tâches d'animation ;
2°/ que selon l'article 12-2 des "définitions générales des emplois" de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 applicable à la société Cegelec Ouest, l'ouvrier professionnel de position 2 de niveau II (coefficient 140) prévoit que "les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants" ; qu'il résulte de ce texte que la position 2 suppose l'exécution de travaux d'une "certaine technicité" impliquant "le respect des règles de l'art" ; qu'en considérant que cette condition était remplie par le salarié au motif "qu'il n'est pas allégué que pendant ces chantiers le salarié n'aurait pas respecté les règles de l'art" cependant qu'il lui appartenait de déterminer si le salarié s'était vu confier des prestations d'un certain niveau technique (indépendamment de leur bonne ou mauvaise exécution), la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé le texte conventionnel susvisé ainsi que l'article 1134 du code civil ;
3°/ que conformément à l'article 1315 du code civil, c'est au salarié qui revendique une classification professionnelle de rapporter la preuve de la correspondance entre cette classification et les fonctions qu'il exerce effectivement ; que l'article 12-2 des "définitions générales des emplois" de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 stipulant que les emplois de la position 2 de niveau II (coefficient 140) "comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art", renverse indûment la charge de la preuve, en violation du texte légal susvisé l'arrêt attaqué qui, sur la demande par le salarié d'une classification supérieure, retient que, comme il n'est pas allégué que l'intéressé n'aurait pas respecté les règles de l'art, il doit en être déduit qu'il était satisfait à ce critère ;
Mais attendu qu'en retenant que l'accomplissement de tâches d'animation n'était pas une condition de l'attribution du niveau II, position 2, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; que le moyen, qui ne tend en ses deuxième et troisième branches qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegelec Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cegelec Ouest à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec Ouest.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'à compter du 1er mars 2000 Monsieur X... devait être classé au niveau II position 2 et rémunéré conformément au coefficient 140, et D'AVOIR condamné la société CEGELEC à lui payer sur ces bases le rappel de salaire dû, en renvoyant les parties à en effectuer le calcul, ainsi qu'à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, des bulletins de salaire établis conformément aux dispositions fixées par cet arrêt, et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient qu'il a fréquemment exercé les fonctions de chef d'équipe ce qui témoigne de compétences et de qualités professionnelles telles qu'il aurait dû être classé niveau III position 1 coefficient 165 puisqu'avant l'avenant du 24 juillet 2002 le coefficient 150 n'existait pas et que selon la convention collective c'est ce coefficient qui doit être appliqué aux salariés exerçant les fonctions de chef d'équipe ; que, subsidiairement il demande que lui soit reconnu le classement niveau II position 2 coefficient 140 ; (…) ; que la position 2 du niveau II (coefficient 140) est ainsi définie : critère 1 : responsabilité dans l'organisation du travail : organise les travaux de sa spécialité à partir de directives, possibilités d'aides ; critère 2 : autonomie/initiative : autonomie dans la réalisation de son travail, est responsable de sa bonne exécution ; contrôle de bonne fin ; critère 3 : technicité : respect des règles de l'art, analyse et prise en compte des contraintes liées aux environnements ; critère 4 : formation/expérience : diplôme professionnel reconnu, ou formation spécifique ou expérience acquise à la position précédente ; que, contrairement à ce que soutient l'employeur, à l'intérieur du niveau II, ce qui différencie principalement la position 2 de la position 1 n'est pas l'assistance d'aides puisque le texte indique " possibilités d'aides. "Il ne peut par conséquent être considéré que Monsieur Y... (sic) ne pourrait prétendre au coefficient 140 au motif qu'il ne lui est pas confié de tâches d'animation ; qu'en revanche, à la position 2 le salarié est autonome dans la réalisation de son travail, responsable de sa bonne exécution et procède à un contrôle de bonne fin ; qu'or si l'on analyse, pour la période non prescrite courant à partir de février 2000, les tableaux des chantiers sur lesquels Monsieur X... a travaillé il apparaît que dès le 18 février 2000 l'intéressé soit travaillait sans être supervisé par un chef d'équipe comme ce fut le cas notamment pendant une centaine de jours au cours de chacune des années 2000, 2001, 2002, 2004, et pendant 78 jours en 2003 soit il travaillait en présence d'un salarié qui exerçait les fonctions de chef d'équipe alors qu'il n'avait qu'un coefficient 125 (Monsieur Z...) ; que cette constatation suffit à établir que le travail de l'intéressé répondait aux critères de responsabilité dans l'organisation du travail, d'autonomie et d'initiative précités ; que, comme il n'est pas allégué que pendant ces chantiers Monsieur X... n'aurait pas respecté les règles de l'art, il doit en être déduit qu'il était alors satisfait au troisième critère étant précisé que le respect par le salarié des contraintes des environnements ne peut être apprécié que pour autant que les tâches à effectuer le permettent ; que s'agissant du quatrième critère, il faut retenir qu'avant la période concernée par la réclamation Monsieur X... avait déjà travaillé depuis près de neuf ans de sorte qu'il bénéficiait d'une expérience acquise pour être classé à la position 2 ; qu'il était en outre titulaire d'un diplôme professionnel reconnu (Certificat de Formation Professionnelle dans la spécialité Electrique Equipement Industriel) ; qu'en ce qui concerne la nature des travaux effectués, la convention collective prévoit non pas comme le prétend implicitement l'employeur, la réalisation de travaux complexes mais elle exige seulement que le titulaire de la position 2 du niveau II effectue « les travaux de sa spécialité » et « impliquant le respect des règles de l'art » ; qu'il sera retenu que tel était le cas puisque rien ne vient corroborer les allégations de l'employeur selon lesquelles l'intéressé travaillait sur des chantiers de faible technicité, aucun élément ne permettant notamment de déterminer en quoi les travaux effectués sur les « chantiers tertiaires » ne seraient pas des travaux de la spécialité de l'appelant tels que visés par le tableau des critères classants ; qu'il doit par conséquent être considéré que dès le mois de mars 2000 Monsieur X... devait être classé au niveau II position 2 coefficient 140 ; que le jugement sera infirmé de ce chef » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 12.2 des « Définitions générales des emplois » de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 applicable à la société CEGELEC OUEST, l'ouvrier professionnel de position 2 de niveau II (coefficient 140) est ainsi défini : « Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides. ... » ; que le guide d'utilisation de la classification des ouvriers précise que l'élément essentiel du niveau II, position 2, est l' « apparition de la notion d'animation (assistance d'aides) et prise en compte des contraintes liées aux environnements » ; que viole dès lors ces dispositions conventionnelles et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui décide, nonobstant les stipulations susvisées, que ce qui différencie principalement la position 2 de la position 1 n'est pas l'assistance d'aides, de telle sorte que Monsieur X... ne peut se voir refuser le coefficient 140 (qui correspond au niveau 2) même s'il ne lui est pas confié des tâches d'animation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 12-2 des « Définitions générales des emplois » de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 applicable à la société CEGELEC OUEST, l'ouvrier professionnel de position 2 de niveau II (coefficient 140) prévoit que « les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants » ; qu'il résulte de ce texte que la position 2 suppose l'exécution de travaux d'une « certaine technicité » impliquant « le respect des règles de l'art » ; qu'en considérant que cette condition était remplie par le salarié au motif « qu'il n'est pas allégué que pendant ces chantiers le salarié n'aurait pas respecté les règles de l'art » cependant qu'il lui appartenait de déterminer si le salarié s'était vu confier des prestations d'un certain niveau technique (indépendamment de leur bonne ou mauvaise exécution), la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé le texte conventionnel susvisé ainsi que l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, ENFIN, QUE conformément à l'article 1315 du Code civil, c'est au salarié qui revendique une classification professionnelle de rapporter la preuve de la correspondance entre cette classification et les fonctions qu'il exerce effectivement ; que l'article 12.2 des « Définitions générales des emplois » de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 stipulant que les emplois de la position 2 de niveau II (coefficient 140) « comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art », renverse indûment la charge de la preuve, en violation du texte légal susvisé l'arrêt attaqué qui, sur la demande par le salarié d'une classification supérieure, retient que, comme il n'est pas allégué que l'intéressé n'aurait pas respecté les règles de l'art, il doit en être déduit qu'il était satisfait à ce critère.