Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie par Mme X..., qui contestait la décision de la cour d'appel de Pau, relative à une demande de requalification de ses contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée (CDI) et le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme X... avait travaillé chaque année pendant seize ans comme saisonnière pour la société Seretram, jusqu'à ce que l'employeur lui annonce, par un courrier du 14 octobre 2005, la fin de leur collaboration. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi, confirmant la nature saisonnière de son emploi et le caractère légal de la succession de contrats saisonniers.
Arguments pertinents
1. La cour d'appel a constaté que le travail de Mme X... était récurrent et lié à des tâches saisonnières, autorisant ainsi la société Seretram à conclure des contrats à durée déterminée (CDD) successifs sans qu'ils soient requalifiés en CDI.
- Citation pertinente : "la cour d'appel... a exactement décidé que l'emploi était saisonnier".
2. La décision de licencier Mme X... n'a pas constitué un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car la faculté de conclure des CDD pour des emplois saisonniers est clairement définie par le Code du travail, sans limite dans le nombre de renouvellements tant que la nature saisonnière du travail est respectée.
3. Il est précisé que l'existence de contrats saisonniers, même renouvelés de manière continue, n'entraîne pas la création d'une relation de travail à durée indéterminée.
- Citation pertinente : "la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite".
Interprétations et citations légales
1. Code du travail - Article L. 1242-2 (ancien article L. 122-1-1) : Cet article définit la possibilité de recourir à des contrats saisonniers pour des emplois dont la nature même nécessite une saisonnalité, affirmant que ces contrats peuvent être renouvelés.
- Citation directe : "l'emploi occupé correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison".
2. La cour a fait application du principe selon lequel il n'y a pas de lien direct entre le nombre de renouvellements de contrats saisonniers et leur requalification en CDI. Cela signifie que tant que l'emploi reste saisonnier et justifié par les cycles de production, les contrats peuvent légalement être renouvelés.
3. La décision souligne également que les éléments de preuve fournis par Mme X..., à savoir quelques contrats anciens, ne suffisent pas à démontrer l'absence de caractéristique saisonnière dans ses fonctions.
Cette décision illustre la jurisprudence relativement stricte concernant la qualification des contrats saisonniers et l'absence d'obligation pour l'employeur de requalifier les CDD en CDI, dès lors que les conditions de saisonnalité sont respectées.