LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2012), qu'un précédent arrêt irrévocable a confirmé le jugement d'un tribunal d'instance ayant ordonné sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'expulsion de M. X... d'un logement social appartenant à l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine (OPDH) ; que le jugement ordonnant l'expulsion a été signifié à M. X... le 2 mars 2010 et qu'un commandement d'avoir à libérer les lieux lui a été délivré le 5 mars 2010 ; qu'un procès-verbal de tentative d'expulsion préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 6 mai 2010, ainsi qu'un procès-verbal d'expulsion le 21 octobre 2010 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté l'ensemble des exceptions de nullité concernant les actes d'huissier de justice relatifs à la procédure engagée par l'OPDH et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la signification de la décision ordonnant, avec exécution provisoire, l'expulsion, a le caractère d'un acte d'exécution ne pouvant être signifié que par un huissier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 ;
2°/ qu'en statuant ainsi, quand les dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 imposent à l'huissier de justice poursuivant de notifier sans délai au préfet le commandement d'avoir à libérer les locaux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel M. X... fondait la « nullité du procès-verbal de tentative d'expulsion du 6 mai 2010 » sur la circonstance que « l'huissier de justice déclare avoir constaté que « les lieux sont toujours occupés par M. X... et sa famille dont la présence constitue une opposition à l'exécution de la décision de justice¿Dans ces conditions et pour satisfaire aux dispositions de l'article 21-1 de la loi du 9 juillet 1991, je suis contraint de dresser le présent procès-verbal à l'effet d'obtenir l'assistance de monsieur le commissaire de police et le concours de la force publique de la part de monsieur le préfet ». Or, les dispositions de cet article 21-1 indiquent que l'huissier chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 pour constater que les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement.» ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent produire des moyens nouveaux ; qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions (p. 13) de M. X... demandait à la cour de « prononcer la nullité de la procédure d'expulsion diligentée par l'huissier de justice » ; que la poursuite de la nullité de la réquisition du concours de la force publique et de son acceptation constituait un moyen nouveau poursuivant la même fin, en l'occurrence, la nullité du procès-verbal d'expulsion et par suite, de la procédure d'expulsion ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
Mais attendu en premier lieu, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, tous les actes judiciaires et extrajudiciaires devaient être signifiés par huissier de justice ou par clerc significateur et exactement retenu que la signification d'un jugement ne constitue pas, en soi, un acte d'exécution, c'est à bon droit, que la cour d'appel a déclaré la signification du jugement régulière ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé qu'un délai de plus de deux mois s'était écoulé entre la notification au préfet du 10 mai 2010 et l'expulsion réalisée le 21 octobre 2010, c'est à bon droit que la cour d'appel, a déclaré la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux régulière ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui, faisant état de la mention d'une disposition surabondante figurant dans le procès-verbal de tentative d'expulsion, n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ;
Et attendu, enfin, qu'il résulte de la procédure que le dispositif des conclusions de M. X... devant la cour d'appel ne contenait pas de prétention relative à une demande de nullité de la réquisition de la force publique de sorte que, conformément à l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel n'en était pas saisie ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à l'Office départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau Corlay Marlange ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant rejeté « l'ensemble des exceptions de nullité opposées par Monsieur Karim X... concernant les actes d'huissier relatifs à la procédure engagée par OPDH » (l'Office Départemental de l'Habitat des Hauts de Seine) « à l'encontre de M. Karim X..., en conséquence, débouté M. Karim X... de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE « la régularité de la signification du jugement d'expulsion n'est plus contestée sur le fondement des articles 654 à 658 du code de procédure civile, mais sur le plan de l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991 en raison de son accomplissement par un clerc significateur et non par l'huissier ; que cependant, la simple signification d'un jugement n'est pas en soi un acte d'exécution ; qu'en application de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 qui prévoit que tous actes judiciaires et extrajudiciaires doivent être signifiés par huissier ou par clerc significateur, cette signification est régulière »,
ALORS QUE la signification de la décision ordonnant, avec exécution provisoire, l'expulsion, a le caractère d'un acte d'exécution ne pouvant être signifié que par un huissier ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant rejeté « l'ensemble des exceptions de nullité opposées par Monsieur Karim X... concernant les actes d'huissier relatifs à la procédure engagée par OPDH » (l'Office Départemental de l'Habitat des Hauts de Seine) « à l'encontre de M. Karim X..., en conséquence, débouté M. Karim X... de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne le commandement de quitter les lieux du 5 mars 2010, M. Karim X... conteste la régularité de la notification au préfet qui devait selon lui être effectuée le jour même du commandement de quitter les lieux, alors qu'il n'y a été procédé que le 10 mai 2010 (...) que l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 qui prévoit que l'huissier de justice envoie au Préfet du département de situation de l'immeuble ne prévoit aucun délai ; que dès lors la notification est régulière ; qu'au demeurant, l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit quant à lui que « dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental visé à l'alinéa précédent » et que l'expulsion a été réalisée le 21 octobre 2010 alors que la notification au préfet est en date du 10 mai 2010 soit plus de deux mois auparavant » ;
ALORS QUE, en statuant ainsi, quand les dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 imposent à l'huissier poursuivant de notifier sans délai au préfet le commandement d'avoir à libérer les locaux, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 197 du décret du 31 juillet 1992.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant rejeté « l'ensemble des exceptions de nullité opposées par Monsieur Karim X... concernant les actes d'huissier relatifs à la procédure engagée par OPDH » (l'Office Départemental de l'Habitat des Hauts de Seine) « à l'encontre de M. Karim X..., en conséquence, débouté M. Karim X... de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne les exceptions de nullités du procès-verbal de tentative d'expulsion du 6 mai 2010 et du procès-verbal d'expulsion du 21 octobre 2010, c'est par des motifs pertinents justement déduits des pièces versées aux débats et que la cour adopte que le premier juge les a rejetées »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Karim X... conteste là encore la véracité de la venue de l'huissier lors de l'établissement du procès-verbal de tentative d'expulsion du 6 mai 2010 en affirmant qu'il se trouvait à son domicile et que l'huissier n'est pas venu ; or, comme le précédent acte, il convient de relever que les mentions de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux et Monsieur Karim X... ne peut au regard de la contestation qu'il invoque arguer de la nullité de la tentative d'expulsion dressée par l'huissier le 6 mai 2010 ; sur l'exception de nullité du procès-verbal d'expulsion du 21 octobre 2010, il apparaît de l'examen de cet acte d'huissier dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que les cases cochées ne prêtent pas à contradiction avec les autres cases de l'acte d'huissier dès lors que les mentions retenues dans l'acte sont celles paraphées en marge par l'huissier, Monsieur Karim X... étant présent ainsi que cela résulte de l'acte élément qu'il conteste pas de telle sorte que la référence à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 qui n'avait pas lieu d'être ne fait pas grief ; de même que la remise de l'acte à M. Karim X... lui a permis de prendre possession des meubles dont il conteste le caractère complet mais sans que cela lui fasse grief puisqu'il indique d'ailleurs dans ses écritures les avoir déplacées chez Monsieur Y... et étant relevé que l'acte d'huissier faisait apparaître la date du 4 janvier 2011 pour qu'il soit statué sur le sort des meubles ; enfin, le procès-verbal comporte bien la signature de personnes dont le concours a été nécessaire : l'OPJ sur délégation du commissaire de police et le serrurier »,
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (n° 3, signifiées le 21 février 2012, p. 6), M. Karim X... fondait la « nullité du procès-verbal de tentative d'expulsion du 6 mai 2010 » sur la circonstance que « l'huissier déclare avoir constaté que « les lieux sont toujours occupés par M. Karim X... et sa famille dont la présence constitue une opposition à l'exécution de la décision de justice¿Dans ces conditions et pour satisfaire aux dispositions de l'article 21-1 de la loi du 9 juillet 1991, je suis contraint de dresser le présent procès-verbal à l'effet d'obtenir l'assistance de monsieur le commissaire de police et le concours de la force publique de la part de monsieur le préfet ». Or, les dispositions de cet article 21-1 indiquent que l'huissier chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 pour constater que les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement » ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant rejeté « l'ensemble des exceptions de nullité opposées par Monsieur Karim X... concernant les actes d'huissier relatifs à la procédure engagée par OPDH » (l'Office Départemental de l'Habitat des Hauts de Seine) « à l'encontre de M. Karim X..., en conséquence, débouté M. Karim X... de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE « devant le premier juge, M. Karim X... n'avait pas contesté la réquisition de la force publique, non plus que son acceptation par le préfet ; que ces demandes sont nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent produire des moyens nouveaux ; qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions (p. 13) de M. Karim X... demandait à la Cour de « prononcer la nullité de la procédure d'expulsion diligentée par l'huissier » ; que la poursuite de la nullité de la réquisition du concours de la force publique et de son acceptation constituait un moyen nouveau poursuivant la même fin, en l'occurrence, la nullité du procès-verbal d'expulsion et par suite, de la procédure d'expulsion ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 563 du Code de procédure civile.