LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 13-17. 622, Z 13-17. 623, D 13-17. 627, E 13-17. 628 et F 13-17. 629 ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu, selon les arrêts attaqués que Mme X... et quatre autres médecins spécialistes ont été engagées par l'Union des mutuelles des travailleurs (UMT), laquelle a été absorbée par le Grand conseil de la mutualité (GCM), en qualité de vacataires rémunérés à la tâche, pour effectuer, aux côtés de médecins généralistes dits « exclusifs » rémunérés par un salaire fixe, des vacations au sein de différents centres de soins mutualistes ; que l'UMT qui avait adhéré, au bénéfice de ses médecins salariés à un régime de retraite complémentaire, l'AGRR (caisse ARRCO) avait affilié les médecins exclusifs à la catégorie 22 tandis que les médecins vacataires relevaient de la catégorie 82 ; qu'après l'absorption, le GCM a harmonisé, le 1er janvier 2005, le régime de retraite des salariés transférés avec celui de ses salariés ; que faisant valoir, que pour la période antérieure, elles avaient bénéficié d'un régime de retraite complémentaire moins avantageux que celui des médecins exclusifs, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la différence de traitement depuis la date de leur embauche jusqu'au 1er janvier 2005 ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, les arrêts retiennent que les médecins vacataires ne sont pas dans une situation identique à celle des médecins exclusifs, puisque leurs tâches exigent des diplômes et une technicité dont ne disposent pas les médecins exclusifs généralistes, et que la compétence professionnelle propre aux premiers n'est pas la même que celle des deuxièmes ; que la différence de leurs tâches se manifeste dans la différence de leur mode de rémunération, la rémunération de vacataire à l'acte, rapportée à la durée de leur vacation, étant très supérieure à celle, fixe, perçue par les médecins à la fonction ; qu'en leur qualité de vacataire, les salariés ne sont pas tenus d'assurer des gardes ou des visites médicales, alors que les médecins généralistes remplissent de telles fonctions ;
Attendu cependant, d'une part, que pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut juridique entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage, ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser une différence de situation au regard de l'avantage litigieux entre les médecins vacataires et les médecins dits exclusifs qui relèvent de la même catégorie professionnelle, sans rechercher si les différences de traitement constatées quant aux conditions d'affiliation au régime de retraite complémentaire étaient justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la mutuelle Grand conseil de la mutualité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la mutuelle Grand conseil de la mutualité à payer la somme globale de 2 000 euros à Mmes Y..., Z..., D..., A... et B...
C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., Z..., B...
C..., A... et D....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir condamné le Grand conseil de la mutualité à une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de la différence de traitement dont elle a été victime en matière de retraite complémentaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Il n'y a pas lieu de meure en cause la qualité de salarié des médecins vacataires. Ceux ci sont dans la subordination du Grand conseil de la mutualité et leur statut de statut de salarié n'est pas contestable. Aux terme de l'article L 1132-1 du code du travail. la discrimination suppose une différence de traitement d'un salarié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge. de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de on appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de se activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. (le médecin) Y... n'invoque au soutien de sa demande la prise en considération par l'employeur d'aucune de ces caractéristiques. Toute discrimination est donc à écarter. Selon le principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. En l'espèce, il est incontesté que les médecins vacataires sont des médecins spécialistes et les médecins à la fonction sont des médecins généralistes. Les tâches des médecins vacataires exigent des diplômes et une technicité dont ne disposent pas les médecins à la fonction. La compétence professionnelle propre aux premier n'est pas la même que celle des deuxièmes. La différence de leurs tâches se manifestent dans la différence de leur mode de rémunération étant souligné que la rémunération de vacataires à l'acte, rapporté à la durée de leur vacation, est très supérieure à celle, fixe, perçue par les médecins à la fonction. De surcroît, (le médecin) n'était pas tenu d'assurer des gardes ou des visites à domicile alors que le Grand conseil de la mutualité, affirme sans contestation, que les médecins à la fonction remplissent de telles obligations. Les médecins vacataires ne se trouvant pas dans une situation identique à celle des médecins à la fonction, aucun violation du principe « à travail égal, salaire égal » ne peut être reprochée à l'employeur. Il ne s'agit pas de salariés effectuant les mêmes tâches les uns à temps plein les autres à temps partiel : l'inégalité de traitement ne peut donc être valablement invoquée à ce titre. En conséquence (le médecin) sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES que l'UMT cotisait à l'AGRR (caisse ARRCO) pour l'ensemble de ses salariés en tranche A et B ; que le Grand Conseil de la Mutualité appliquait un régime différent en cotisant auprès de la CPM (caisse ARRCO et de la CIPC (caisse AGIRC) : que l'UMT en sa qualité d'organisme mutualiste régi par le code de la mutualité ne ressortait pas de l'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947; qu'il n'avait pas signé de convention particulière prévue par la loi du 29 décembre 1972, qu'il n'avait pas d'obligation d'"adhérer à l'AGIRC ; que ses salariés ne peuvent donc prétendre au bénéfice de ce régime de retraite avant l'harmonisation des régimes mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2005 ; qu'au surplus, par un jugement du 29 janvier 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a pu conclure qu'un salarié de l'UMT ne pouvait prétendre à l'obligation de son employeur d'adhérer à une institut ion AGIRC, que par deux jugements du 1er avril 2009 et du 7 mai 2009 le Conseil des Prud'hommes de Marseille arrivait à la même conclusion ; que (le médecin) comme d'autres médecins vacataires. reproche à l'UMT de n'avoir pas cotisé sur la totalité de ses salaires, qu'il ressort des bulletins de salaires produits aux dossiers que les cotisations versées par le seul employeur ont bien été calculée sur les tranches A et B dans leur totalité ; qu'en conséquence ce grief ne pourra prospérer ; qu'en sa qualité de médecin vacataire. (le médecin) ressortait d'un statut différent des médecins salariés exclusifs et ne pouvait prétendre aux mêmes droits en matière de régime de retraite. que durant son activité dans les Centres Médicaux de l'UMT, (le médecin) a bénéficié d'un régime de retraite complémentaire inhérent à son statut comme cela a été développé plus haut, que de plus ayant par ailleurs une activité de médecin libéral, il devait cotiser au régime de retraite desdits médecins, la CARMF, qu'il ne peut y avoir cumul de régimes, qu'il se trouve donc mal fondé à réclamer l'application du régime de retraite mis en place par le Grand Conseil de la Mutualité avant son intégration à celui-ci ;
ALORS QUE, en application de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur ne peut traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré ; que le caractère comparable de la situation des salariés s'apprécie en fonction de l'avantage considéré : qu'en se contenant, pour juger qu'il n'y avait pas eu violation par l'employeur de la règle à « travail égal, salaire égal », de retenir que les médecins vacataires n'appartiennent pas à la même catégorie, puisqu'ils sont des médecins spécialistes. alors que les médecins généralistes sont des généralistes, que leur tâches exigent des diplômes, une technicité que n'ont pas les médecins à la fonction, que leurs compétences professionnelles sont différentes, que la différence de leur tâches se manifeste par une différence de rémunération, que les médecins vacataires n'assurent pas de garde et de visite à domicile à la différence des médecins à la fonction, sans rechercher concrètement si les différences de traitement en matière de retraite complémentaire étaient justifiées par des raisons objectives et pertinentes au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal.
ALORS au demeurant QUE, en vertu de l'article 2. 1. 3 de l'Annexe II « Classification des emplois des cadres et assimilés cadres » de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et de l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine, les médecins généralistes et les médecins spécialistes relèvent d'une même catégorie professionnelle, dès lors en considérant que les médecins vacataires n'étaient pas placés dans une situation identique à celle des médecins à la fonction au motif que les premiers étaient des médecins spécialistes et les second des médecins généralistes, la cour d'appel a violé lesdites dispositions.
QU'en retenant que les médecins vacataires n'étaient pas dans une situation identique à celle des médecins à la fonction, aux motifs que les uns étaient spécialistes et les autres généralistes, que, ce faisant, les tâches des médecins vacataires exigent une formation et une technicité dont ne disposent pas les médecins à la fonction et que leurs compétences professionnelles n'est pas la même, et en se fondant ainsi sur des motifs sans pertinence au regard des droits des salariés à une retraite complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal » ;
QUE, pour dire que des médecins vacataires n'étaient pas dans une situation identique à celle des médecins à la fonction, la cour d'appel a retenu que la différence de leurs taches se manifeste dans la différence de leur mode de rémunération, qu'en se fondant sur un tel motif nécessairement dénué de pertinence au regard de la règle « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette règle ;
QUE le fait que les médecins vacataires ne soient pas tenus d'assurer des gardes ou des visites à domicile alors que les médecins à la fonction remplissent de telles obligations n'est pas pertinent pour justifier une différence de traitement en matière de retraite complémentaire ; qu · en se fondant sur un tel motif, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal » ;