Résumé de la décision
M. X..., expert judiciaire inscrit depuis 1981, a demandé sa réinscription sur la liste de 2013. Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour défaut de formation en matière procédurale. M. X... a contesté cette décision en argumentant que la responsabilité de connaître la procédure incombe aux magistrats et qu'il pouvait se former par ses propres moyens. La Cour de cassation a rejeté le recours, estimant que l'assemblée avait agi correctement.
Arguments pertinents
1. Exigences de formation : La décision met en avant l'importance des formations spécifiques pour les experts judiciaires. Conformément à l'article 10, 2° du décret du 23 décembre 2004, il est requis que les candidats à la réinscription fournissent des preuves de leur connaissance des principes de la procédure civile.
2. Absence d'exception : Il est souligné que la réglementation applicable ne prévoit pas d'exceptions pour les interprètes-traducteurs concernant la nécessité de formation en matière procédurale. Ce point a été déterminant pour la Cour de cassation : « [...] ce texte ne prévoit pas d'exception en ce qui concerne les interprètes-traducteurs ».
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour de cassation s'appuie sur le cadre légal défini par le décret du 23 décembre 2004 :
- Décret du 23 décembre 2004 - Article 10, 2° : Cet article stipule que les candidats à la réinscription sur la liste des experts judiciaires doivent fournir des documents justifiant leur compréhension des « principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ». Cela inclut les formations suivies dans ces domaines.
La Cour a rejeté l'argument de M. X... concernant la responsabilité principalement attribuée au magistrat, car le texte législatif ne laisse aucune place à une telle interprétation qui exclurait les interprètes-traducteurs des exigences de formation. Cela montre l'importance d'une formation systématique pour tous les experts judiciaires, sans exception, soulignant que la qualité de la justice requiert une connaissance adéquate des procédures légales, même pour les professionnels aguerris.
En conclusion, la décision justifie que la nécessité de formation concerne tous ceux qui exercent comme experts, assurant que la profession ne se limite pas à une spécialisation technique mais intègre également des compétences procédurales essentielles pour le bon fonctionnement de la justice.