Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 2015, a rejeté les pourvois de M. X et neuf autres salariés protégés de la société d'impression d'Hem (SIH), licenciés pour motif économique après une liquidation judiciaire. Les salariés contestaient la légalité de leur licenciement, arguant que l'employeur n'avait pas respecté les obligations liées à la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi, prévue par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 1969. La Cour a cependant confirmé que l'autorisation administrative accordée à l'employeur rendait inopérants les arguments concernant le non-respect de cette obligation.
Arguments pertinents
1. Séparation des pouvoirs et autorisation administrative : La Cour a souligné que lorsque l'autorisation administrative pour le licenciement a été donnée, le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de vérifier si l'employeur a respecté les obligations conventionnelles qui visent à faciliter le reclassement des salariés. Elle a précisé que le principe de séparation des pouvoirs prohibe cette intervention : "lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, le principe de la séparation de pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement".
2. Nature non contraignante des accords non étendus : La Cour a également mis en avant que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, non étendu, ne liait que les entreprises adhérentes aux syndicats signataires. Elle a affirmé : "cet accord, non étendu, n'oblige que les entreprises adhérentes aux organisations syndicales signataires", ce qui implique que la société SIH, en tant que non adhérente, n'était pas soumise à l'obligation de saisir la commission paritaire.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur plusieurs textes juridiques essentiels, dont voici les principales interprétations :
1. Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 : Cet accord stipule, à travers ses articles 5, 14 et 15, que la saisine de la commission paritaire est obligatoire lors de projets de licenciement collectif portant sur plus de dix salariés. Cependant, la Cour a jugé que, en raison du non-étendue de l'accord, les entreprises non adhérentes ne pouvaient pas être tenues de respecter cette obligation.
2. La convention collective nationale de l'industrie textile : L'article 54 de cette convention renvoie à l'accord du 10 février 1969, mais la Cour a clarifié que la clause ne pouvait être appliquée aux non-adhérents : "la création et la participation à la commission n'est pas obligatoire pour les entreprises non adhérentes".
Citations légales
- Code de travail - Article L1233-4 : Cet article précise les conditions de licenciement pour motif économique mais dans ce cas, il est important de noter que la Cour a mis en avant le respect des procédures administratives accédant à ce type de licenciement.
- Accord national interprofessionnel du 10 février 1969, Articles 5, 14 et 15 : Ces articles établissent la nécessité de la saisine de la commission paritaire pour des projets de licenciement collectif, mais leur application a été limitée par la non-adhésion de l'entreprise au syndicat signataire.
En conclusion, cette décision met en lumière la distinction entre les obligations imposées par des accords étendus et les conséquences d'une autorisation administrative sur le licenciement, tout en précisant la portée et la validité des obligations conventionnelles pour les entreprises non adhérentes.