N° B 17-82.455 F-D
N° 363
CG10
27 MARS 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société MDS (Maison de Savoie),
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle,en date du 15 février 2017, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende dont 15 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail, base de la poursuite, et des autres pièces de procédure, que Mme Joëlle Z..., employée au sein de l'usine de salaison de la société MDS (Maison de SAVOIE) a été victime le 5 septembre 2007 d'un accident du travail lui occasionnant la section d'une phalange d'un doigt alors qu'elle travaillait sur une machine de type clippeuse double automatique ; que la société MDS et M. Raymond A..., directeur général de la société à la date des faits, notamment, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que les premiers juges ont relaxé MM. A... et déclaré la société MDS coupable du chef précité ; que ladite société, de même que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-20, 222-21 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 233-5-1 devenu L. 4321-1, R. 233-84 devenu R. 4312-1 et R. 233-53 devenu R. 4313-20 du code du travail ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société MDS coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail, causées par une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et, en répression, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros dont 15 000 euros avec sursis ;
"aux motifs propres que la société Maison de Savoie, MM. Raymond A... et Stéphane B... sont poursuivis du chef de blessures involontaires dans le cadre du travail ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois causées par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement sur le fondement des articles 222-20 et 222-21 du code pénal ; que si l'avocat de la société Maison de Savoie soutient, en se référant à l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, que l'article 222-20 dudit code ne serait pas applicable aux personnes morales, il convient de rappeler, d'une part que l'article 222-21 du code pénal définit les sanctions propres aux personnes morales notamment pour l'infraction visée à l'article 222-20 et d'autre part que l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal n'a pas pour objet de limiter l'imputation de l'infraction de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité aux personnes physiques mais de consacrer le principe selon lequel la responsabilité pénale des personnes physiques ne peut être engagée dans l'hypothèse d'une causalité indirecte qu'en cas de faute aggravée, notamment de ce type ; que la société Maison de Savoie, qui aurait pu faire l'objet de poursuites du seul chef de blessures involontaires, une faute « simple » étant de nature à engager sa responsabilité selon les dispositions combinées des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, a pu l'être tout autant sur le fondement de l'article 222-20 du code pénal, à charge de démontrer que l'un de ses représentants ou organes aurait commis pour son compte une faute « délibérée » ayant contribué à la réalisation du dommage, sachant qu'il est par ailleurs constant que le salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité est considéré comme un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal ; que sur la question du délégataire de la société Maison de Savoie en matière de sécurité à l'époque des faits, il apparaît que M. B... a reçu une délégation de pouvoirs lors de son embauche en 2004 par M. A..., président de la société A... sise à [...] ; qu'en 2005, cette dernière a cessé son activité qui a été reprise par la société Maison de Savoie dont M. Philippe C... était président, M. A... devenant le directeur de l'établissement d'[...] ; que si les contrats de travail de la société A... ont été repris, il est établi que M. C... a désigné comme délégataire en matière de sécurité M. A..., ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie et en a justifié par la remise d'une copie, signée par M. A..., dépourvue d'ambiguïté quant à son objet, apparaissant clairement bien que non datée comme un accessoire au contrat de travail de ce dernier mentionné au début du document et ne lui octroyant pas de faculté de subdélégation ; que la délégation de pouvoirs dont était titulaire M. B... en tant que salarié de la société A... doit, dès lors, être considérée comme caduque à partir de la cessation de l'activité de cette dernière quand bien même son contrat de travail, dont ladite délégation n'était pas un élément intrinsèque, avait été repris par la société Maison de Savoie et que, du fait de sa fonction de directeur de production de l'usine d'[...], il était amené à connaître de question de sécurité sous l'autorité de M. A... qui au moment de l'accident était en charge de ce domaine au sein de la société Maison de Savoie ; que ce dernier était, en sa qualité de directeur d'établissement, pourvu des compétences, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission et qu'il est versé par l'avocat de M. B... des documents confirmant que c'est lui qui avait la capacité d'engager les dépenses utiles, ainsi de devis, bons de commandes ou demandes d'intervention soumis à son accord, ou encore qu'il a été l'interlocuteur principal de l'inspection du travail et de la SNC Poly-Clip System quant à la gestion du devenir de la machine dans les suites de l'accident ; que sur la faute susceptible d'être retenue à l'encontre des prévenus, il est constant que l'accident du travail dont Mme Joëlle Z... a été victime le 5 septembre 2007 découle directement de la manoeuvre qu'elle a effectuée, pour pallier des dysfonctionnements de la clippeuse et en dépit des consignes de sécurité, en engageant sa main gauche sous la grille mobile de protection de la sortie de la goulotte d'évacuation des saucisses avant de se trouver en contact avec les outils de coupe qui lui ont sectionné la phalange d'un doigt ; que ce comportement fautif n'est toutefois pas de nature à exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale s'il est démontré qu'ils ont commis une faute « délibérée » ayant contribué à créer la situation dont son accident est résulté, au visa de la prévention en lui fournissant un équipement non conforme aux règles techniques ou de certification ; que s'agissant de cette machine, elle est soumise au respect des règles définies par la directive machine 98/35 CE transposée dans le code du travail, dans sa version en vigueur au moment des faits, soit dans l'annexe 1 de l'article R. 233-84 abrogé au 1er mai 2008 et devenu R. 4312-1 relative aux règles techniques applicables en matière de santé et de sécurité aux machines neuves ou considérées comme neuves ; que le point 1.1.2 de cette annexe érige un principe général d'intégration de la sécurité comprenant notamment la prise en compte de tout mauvais usage prévisible ; que sur le plan technique, les points 1.4.1 et 1.3.7 de cette annexe disposent que les protecteurs et les dispositifs de protection doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, ne doivent pas être facilement contournés ou rendus inopérants et que les éléments mobiles de la machine sont conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou lorsque des risques subsistent sont munis de protecteurs ou de dispositifs de protection ; que ces règles doivent être respectées tant par le constructeur que les utilisateurs, selon les dispositions des articles du code du travail L. 233-5 abrogé au 1er mai 2008 et devenu L. 4311-3 et L. 233-5-1 abrogé au 1er mai 2008 et devenu L. 4321-1 qui rappelle que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver leur santé et leur sécurité ; qu'en l'espèce, le fait que le constructeur, la SNC Poly-Clip System ait vendu cette machine à la société Maison de Savoie en produisant un certificat de conformité n'exonérait pas cette dernière, dans le cadre des diligences normales attendues de son délégataire en matière de sécurité, de s'assurer de la réalité de cette conformité par la suite au gré de son utilisation ; que, de fait, il a été relevé dans le rapport effectué par l'APAVE en suite de l'accident de travail dont Mme Z... a été victime plusieurs non conformités sur cette machine déclarée alors par cet organisme inapte à assurer sa fonction sans risque ; que l'APAVE a déclaré notamment non conforme aux règles sus rappelées la prévention des risques liés aux éléments mobiles du fait que les protecteurs fixes et mobiles n'empêchaient pas complètement l'accès à ces éléments et l'inspecteur du travail a constaté de visu dès sa première visite qu'il existait au niveau de la goulotte d'évacuation des produits finis et en dépit de la pose d'une grille de protection un accès possible à l'élément mobile de coupe en fonctionnement ; que ces non-conformités ont indirectement contribué à la survenue de l'accident ; que si le geste effectué par Mme Z... était prohibé, il n'était pas pour autant imprévisible, encore moins dans le contexte de l'accident puisque cette machine dysfonctionnait de façon récurrente depuis de nombreux mois, que des signalements avaient été effectués à sa hiérarchie, suivis d'interventions ponctuelles du service de maintenance et en dernier de la programmation d'une intervention d'un technicien extérieur et que l'alternative qui s'offrait dès lors à elle, en l'absence de résolution du problème, consistait soit en un arrêt répété de la machine, et donc de la production, soit en ces manoeuvres inappropriées et dangereuses pour rétablir temporairement un fonctionnement normal ; que dans ce contexte, il appartenait au délégataire de la société Maison de Savoie en matière de sécurité, dans le cadre de l'accomplissement des diligences normales qu'il était tenu d'accomplir compte-tenu de la nature de sa mission, de prendre toutes mesures pour faire cesser ces dysfonctionnements récurrents dans les meilleurs délais et dans l'attente, à partir du moment où le choix avait été fait de maintenir cette clippeuse en activité, de prendre les décisions qui s'imposaient pour que les employés ne soient pas en danger ; que l'examen attentif nécessité par la situation aurait ainsi permis d'anticiper ces manoeuvres et de prendre sans attendre les mesures de nature à les rendre impossibles comme l'installation d'une grille plus longue ; que ces abstentions fautives sans être la cause exclusive de l'accident ont contribué à sa survenue, en soumettant Joëlle Z... à un risque tel pour son intégrité physique qu'elles caractérisent une violation manifestement délibérée à l'obligation de sécurité sus rappelée définie à l'article L. 233-5-1 du code du travail devenu L. 4321-1 ; que la culpabilité de M. A..., en sa qualité de personne physique titulaire d'une délégation de pouvoirs de la société Maison de Savoie au moment des faits est, dès lors, établie de même que celle de la société qu'il représentait et pour le compte de qui les manquements délibérés relevés ont été commis ;
" et aux motifs adoptés qu'en application de l'article 222-20 du code pénal, le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, il y a bien eu violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, l'inspecteur du travail ayant constaté lui-même le 5 septembre 2007 qu'il existait à partir de la goulotte d'évacuation des produits finis un accès possible à l'outillage de coupe ce qui constitue un non-respect des articles L. 233-5 et suivants, R. 233-84 ; qu'il est établi au dossier que les salariés avaient prévenu leur hiérarchie, en la personne de M. B..., et ce à plusieurs reprises des difficultés rencontrées avec cette machine et du procédé utilisé pour y remédier, à savoir introduire la main sous la grille de protection ; que l'absence de toute action utile pour mettre fin à ces difficultés, ou pour suspendre l'utilisation de la machine ou au moins interdire formellement l'introduction de la main sous la grille de protection, constitue une violation manifestement délibérée de cette obligation ; que la société MDS, Maison de Savoie sera donc déclarée coupable de l'infraction reprochée ;
"1°) alors que le délit de blessures involontaires n'est constitué qu'en cas de violation manifestement délibérée par le prévenu d'une obligation « particulière » de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en relevant pour juger ce délit caractérisé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité définie à l'article L. 233-5-1 du code du travail devenu L. 4321-1 qui rappelle que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver leur santé et leur sécurité, quand cette disposition législative prône un principe général de sécurité et non une obligation particulière de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'obligation « particulière » de prudence ou de sécurité dont la violation est réprimée au titre du délit de blessures involontaires ne peut être qu'une obligation pesant directement sur le prévenu ; qu'en relevant pour juger ce délit caractérisé que les dispositions de l'annexe 1 de l'article R. 233-84 devenu R. 4312-1, relative aux règles techniques applicables en matière de santé et de sécurité aux machines neuves, s'imposaient à l'utilisateur de la machine, quand les règles techniques définies dans cette annexe ne concernent que la conception et la fabrication de la machine et non son utilisation, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit une obligation particulière de sécurité à la charge de l'utilisateur, même par le truchement de l'article L. 4321-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que le caractère délibéré de la violation d'une obligation particulière de sécurité ne peut résulter de la seule constatation de cette violation ; qu'en déduisant l'existence d'une faute délibérée du fait que le délégataire de la société MDS en matière de sécurité n'avait pas, dans le cadre de l'accomplissement des diligences normales qu'il était tenu d'accomplir, pris toutes mesures pour faire cesser les dysfonctionnements récurrents de la machine dans les meilleurs délais et n'avait pas, dans l'attente, pris les décisions qui s'imposaient pour que les employés ne soient pas en danger, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le caractère délibéré de la faute, a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que ne commet pas une faute délibérée l'employeur qui laisse un salarié travailler sur une machine dotée d'un système de protection insuffisant quand le certificat de conformité que lui a délivré le fabricant est de nature à lui laisser croire que la machine a été fabriquée conformément aux règles techniques applicables ; qu'en jugeant que le fait que le constructeur ait vendu la machine à société MDS en produisant un certificat de conformité en bonne et due forme n'exonérait pas cette dernière de l'obligation de s'assurer de la réalité de cette conformité, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser le caractère délibéré de la faute, a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
"5°) alors que le caractère délibéré de la faute suppose la volonté de passer outre l'obligation de sécurité ; qu'en retenant l'existence d'une faute délibérée à l'encontre de la société MDS quand elle avait constaté que le service de maintenance de la société était intervenu à plusieurs reprises sur la machine et que compte tenu de l'incapacité de ce dernier à résoudre le problème, l'intervention d'un technicien extérieur avait été programmée, ce dont il s'évinçait au contraire une volonté de l'employeur de remédier aux dysfonctionnements de la machine et non de passer outre une obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas légalement motivé sa décision ;
"6) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en affirmant péremptoirement que M. A..., titulaire d'une délégation de pouvoirs de la société MDS, avait commis les manquements relevés pour le compte de la société MDS, sans expliquer en quoi la violation manifestement délibérée aux règles de sécurité aurait été commise pour le compte de la société, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer la société MDS et M. A... coupables du délit de blessures involontaires, l'arrêt relève que, d'une part, l'accident dont Mme Z... a été victime résulte d'une manoeuvre effectuée par ses soins afin de pallier des dysfonctionnements répétés de ladite machine, laquelle a été considérée, selon le rapport de l'APAVE, comme présentant plusieurs éléments de nature à la rendre non conforme et inapte à assurer sa fonction sans risque, ce que l'inspecteur du travail a également constaté dès lors qu'il existait un accès possible à l'outillage de coupe en dépit de la pose d'une grille de protection qualifiée de "manifestement très insuffisante", d'autre part, la hiérarchie de l'entreprise avait été informée des anomalies récurrentes présentées par la machine, y compris le jour des faits, sans qu'il y soit remédié, autrement que sous la forme d'interventions ponctuelles insuffisantes ou par la programmation de celle d'un technicien extérieur, et sans en avoir fait cesser le fonctionnement ; que les juges énoncent que la production par la société fournisseur de ladite machine d'un certificat de conformité n'a pas exonéré la société prévenue, de même que son délégataire en matière de sécurité, de s'assurer de la réalité de cette conformité au gré de son utilisation et des informations transmises quant à ses défauts de fonctionnement ; qu'ils ajoutent que, d'une part, les prévenus avaient l'obligation légale de s'assurer que les équipements de travail mis en service ou utilisés dans un établissement destiné à recevoir des travailleurs soient équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver leur santé et leur sécurité, d'autre part, M. A..., par ailleurs directeur de l'établissement où les faits se sont produits, avait été désigné par le président de la société comme délégataire en matière de sécurité et qu'il était pourvu des compétences, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission d'autant que plusieurs documents démontrent qu'il avait la capacité d'engager les dépenses utiles et qu'il avait été l'interlocuteur principal tant de l'inspection du travail que de la société fournisseur de la machine quant à son usage postérieurement à l'accident, d'où ils déduisent la culpabilité tant de M. A..., que de la société MDS, représentée par le précité, et pour le compte de qui les manquements délibérés relevés ont été commis ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, abstraction faite de la référence à l'annexe 1 de l'article R.233-84 du code du travail, devenu l'article R. 4312-1 dudit code et à l'article L. 233-5-1 ancien du même code, devenu l'article L. L.4321-1 de ce code, critiquée au deux premières branches du moyen, la cour d'appel, dès lors que, d'une part, le non-respect des prescriptions légales imposant de mettre à la disposition des travailleurs des équipements de travail nécessaires, appropriés aux tâches à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité, constitue la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, d'autre part, une faute d'imprudence commise pour le compte de la société prévenue par l'un de ses représentants, a été caractérisée, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles121-2 et 222-20 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-37, 131-38, 132-1, 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société MDS à une amende de 30 000 euros dont 15 000 euros assortis du sursis ;
"aux motifs que s'agissant de la sanction, au regard de la nature des faits et de leurs incidences pour Mme Z..., il y a lieu de confirmer la condamnation de la société Maison de Savoie au paiement d'une amende de 30 000 euros dont 15 000 euros assortis du sursis ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la peine d'amende doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, en condamnant la société MDS à une peine d'amende de 30 000 euros dont la moitié sans sursis, sans motiver cette peine au regard de la situation financière de cette société, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal ;
Attendu que selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ;
Attendu que selon le second de ces textes, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Attendu que pour condamner la société M D S, prévenue, à une amende de 30.000 euros, assortie du sursis pour un montant de 15 000 euros, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient la nature des faits et leurs incidences pour Mme Z... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la société prévenue, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 15 février 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende prononcée à l'égard de la société MDS (Maison de Savoie), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.