CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 183 F-D
Pourvoi n° N 16-20.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno X...,
2°/ Mme Janice Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Construction rénovation de l'Ouest parisien (CROP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Patrick Z..., domicilié [...] ,
4°/ à la société De Bois-A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Alexandre A..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Crop,
5°/ à la société C du béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF, de la SCP Boulloche, avocat de la mutuelle des architectes français et de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinquième, sixième et septièmes branches :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), que M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la surélévation de leur pavillon à M. Z..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et les travaux à la société Construction rénovation de l'ouest parisien (la société CROP), entreprise générale assurée auprès de la MAAF Assurances ; que la société C du béton, bureau d'études structures, a établi les plans des planchers et réalisé l'étude de faisabilité ; que la société CROP a conservé les anciennes solives en bois ; que, lors du coulage de la dalle du plancher, M. et Mme X... ont constaté un affaissement du plancher et invité la société CROP à procéder à son renforcement ; que l'entreprise, se plaignant d'un défaut de paiement des acomptes sur les travaux, a arrêté le chantier ; qu'après expertise, M. et Mme X... ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'ils ont payé les acomptes de travaux avec des retards notables, qu'ils ont résilié le marché alors qu'ils devaient de l'argent à la société CROP et qu'ils ont fait effectuer des reprises par un tiers malgré les engagements pris envers l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant l'apparition des désordres, seul un acompte avait été payé avec un retard inférieur à un mois sur les prévisions contractuelles et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, après le départ de la société CROP, M. et Mme X... n'étaient pas, selon l'expert judiciaire, créanciers de l'entreprise et si les travaux engagés n'étaient pas justifiés par une menace d'effondrement de la structure ancienne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement grave des maîtres d'ouvrage à leurs obligations, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Mutuelle des architectes français et la société MAAF Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle des architectes français et de la société MAAF Assurances, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de toutes leurs demandes,
Aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment des devis fournis, que les époux X... ont changé leur projet à sept reprises, ce qui a contraint l'entreprise CROP à rédiger six devis modificatifs successifs les 3 mai 2006, 29 mai 2006, 12 juin 2006, 5 juillet 2006, 13 septembre 2006, devis modifié le 10 octobre 2006 et 10 octobre 2006 (sic) ; que les époux X... n'ont signé ces devis qu'après d'importants retards et sur réclamations par courriers de la société CROP pour plusieurs d'entre eux, ce qui paralysait les travaux de l'entreprise CROP ; que, surtout, les époux X... ne payaient pas les acomptes comme prévu mais avec des retards notables ; que la demande d'acompte du 15 mai 2006 a été réglée le 26 juin 2006, que la demande d'acompte du 28 juin 2006 a été réglée le 10 juillet 2006, que la demande d'acompte du 15 septembre 2006 a été réglée le 27 septembre 2006, après réclamation et discussions des époux X... qui faisaient valoir que le retard était dû à leur banque, ce qui s'est avéré faux après que l'entreprise CROP a interrogé cette banque ; que dès lors l'entreprise se voyait régulièrement contrainte d'engager de nouvelles tranches de travaux en finançant elle-même les achats de matériaux pour le compte d'un maître de l'ouvrage qui modifiait souvent ses choix et n'acceptait les devis modificatifs que lorsqu'il en réclamait par écrit la signature ; que le 19 octobre 2006, par courrier recommandé, la société CROP a envoyé aux époux X... une nouvelle situation de chantier et sollicité un nouvel acompte de 22 359,90 euros, rectifié à 19 943,25 euros par l'architecte qui en a contrôlé le montant, qui est resté impayé ; que c'est à bon droit que la société CROP a alors suspendu le chantier dans l'attente de son règlement, ainsi qu'elle en a avisé les époux X... par courrier recommandé du 24 octobre 2006 ; qu'après de nouvelles discussions et l'intervention de l'architecte, la société CROP a repris le chantier et a alors demandé aux époux X... leurs choix et en leur réclamant le versement de la moitié des sommes dues soit 11 000 euros, faisant valoir « que les efforts étaient unilatéraux » ; que ce courrier est resté sans réponse, malgré l'indication qu'à défaut de réponse sous huitaine, les travaux seraient de nouveau « suspendus » ; que, par courrier du 21 novembre 2006, l'avocat des époux X... a demandé à la société CROP de « trouver une solution aux difficultés rencontrées par ses mandants » ; que l'entreprise n'a pourtant pas l'obligation d'effectuer gracieusement des travaux pour des maîtres de l'ouvrage qui n'ont pas les moyens de les financer ; que, par courrier recommandé du 6 décembre 2006, l'avocat des époux X... a mis en demeure l'entreprise CROP de retravailler sur le pavillon, précisant : « à défaut de reprendre le chantier dans les conditions susvisées, le marché conclu avec les époux X... sera résilié de plein droit à vos torts exclusifs » ; que c'est donc bien les époux X... qui ont résilié le marché, alors qu'ils devaient de l'argent à l'entreprise CROP ; que, de même, les époux X... ne sauraient reprocher à l'entreprise CROP qu'ils ne payaient plus un « défaut de règlement amiable » ; que c'est donc à leurs torts que le marché a été résilié ; qu'il résulte des explications qui précèdent que les époux X... ont fait par la suite effectuer des travaux et reprises par un tiers malgré leurs engagements, et notamment les devis qu'ils avaient signé et le fait qu'ils étaient restés débiteurs de la société CROP ; que les époux X... font valoir qu'il ont subi six chefs de préjudices matériels : l'affaissement du plancher, la pose d'un faux-plafond défectueux, le défaut d'étanchéité en toiture-terrasse, l'absence de chauffage, l'installation électrique défectueuse et des microfissures sur les chaperons de murets en terrasse ; 1) Sur le risque d'affaissement du plancher haut du premier étage ; que le premier expert a indiqué qu'il existait un risque d'affaissement du plancher ; que le second expert n'a rien pu observer, les travaux ayant été poursuivis par d'autres entreprises à la demande des époux X... sans aucune autorisation judiciaire ; que seules les conclusions du premier expert, très critiquées, peuvent servir d'indications ; que son rapport, déposé après sa démission ainsi qu'il l'a été indiqué ci-dessus, comporte, dans son contenu, notamment dans ses réponses aux dires, des phrase curieuses ["c'est sans commentaire" ; à propos de l'avocat auteur d'un dire, "sa solidarité envers ses confrères de la défense est à noter comme quoi dans l'adversité on se serre les coudes" ; "si ce fait n'est pas un désordre, nous ne comprenons plus la langue française" ; "mais malheureusement et c'est souvent le cas, lorsqu'il y a beaucoup de personnes autour d'une table, on préfère privilégier les petites conversations en aparté plutôt que d'écouter l'expert !"] qui incitent la cour à le prendre avec réserves ; que tout d'abord il convient de relever que le fait qu'ait été mis en place un plafond constitué de poutrelles et hourdis était un choix plus judicieux fait par l'entreprise et l'architecte, puisque moins coûteux, plus facile, plus léger et plus rapide à mettre en oeuvre, étant observé, sur ce dernier point, que les maîtres de l'ouvrage continuaient à habiter l'immeuble ; qu'il s'agit d'une technique courante et sûre préférable à un plafond en béton plein ; qu'ensuite il n'est pas allégué devant la cour que ce plancher, situé dans l'immeuble où sont aujourd'hui domiciliés les époux X..., s'avérerait défaillant ; que le mauvais appui des poutres qu'évoque le premier expert n'est établi par aucun élément technique ; qu'il convient de relever que c'est précisément au moment du coulage des poutrelles et hourdis que se font les arrimages et dernières fixations ; qu'il est certain qu'à ce moment elles n'étaient pas fixées ; que lorsque le second expert est intervenu, ce coulage avait été fait effectuer par les époux X... par une autre entreprise ; que le premier expert a donc constaté que les poutrelles et hourdis n'étaient pas fixées, ce qui résultait de l'inachèvement du chantier par l'entreprise CROP pour les raisons sus-indiquées ; que n'est au surplus évoqué par l'expert qu'un risque d'effondrement, dû à l'inachèvement des travaux, qui n'est ni évalué ni clairement constaté ; que le fait que des cales en bois aient été utilisées avant la fin des travaux, qui n'ont pu être terminés en raison de la rupture du contrat, n'est pas en lui-même constitutif d'une malfaçon ; que les époux X... ne sauraient donc dans ces conditions se faire payer par l'entreprise qu'ils ont fautivement écartée du chantier les travaux qu'ils ont fait continuer par une autre ; 2) Sur le faux plafond ; que les époux X... demandent à ce titre 13 660 euros ; que cependant ils ne fournissent aucun élément autre qu'un devis OZ du premier avril 2008, et non une facture acquittée, qui contient de nombreuses prestations de peintures et de plâtrerie et ne fait pas état de reprise du plafond ; qu'il s'agit là de la finition du chantier interrompu ; que cette facture ne saurait être retenue ; 3) Sur l'étanchéité ; que la demande, qui s'élève à 15 096 euros, concerne l'étanchéité du bâtiment qui devait être surélevé de deux étages et qui n'a pas été achevé ; que l'étanchéité était à effectuer après l'élévation du 2ème étage ; qu'il ne saurait être reproché à l'entreprise CROP de réaliser le toit avant d'avoir surélevé les murs, le moindre manquement à ce sujet, le contrat de cette dernière ayant été interrompu auparavant ; que la demande sera pareillement rejetée ; 4) Sur les désordres électriques ; que la réfection de l'électricité concerne les travaux qui avaient été confiés à la société CROP selon devis complémentaire, mais n'avaient pas encore fait l'objet d'un accord, ni payés, et ne pouvaient en toute hypothèse être réalisés qu'en fin ce chantier ; que la demande sera rejetée ; 5) Sur le chauffage ; que le chauffage devait pareillement être installé après le gros oeuvre ; que les époux X... ne peuvent à ce titre solliciter de l'entreprise CROP qu'elle leur rembourse la facture de déplacement des radiateurs et d'achat d'un chauffage à pétrole d'appoint pour les mêmes raisons que celles précisées ci-dessus ; 6) Sur les chaperons de terrasse ; que le second expert a relevé des microfissures dans des chaperons de terrasse ; que l'origine de ces microfissures n'a pas été recherchée par l'expert ; qu'il ne saurait dès lors, en l'absence de faute établie à l'encontre de la société CROP, être prononcé de condamnation à l'encontre de l'entreprise de ce chef ; que, sur le pretium doloris, le préjudice de jouissance et le préjudice moral, le retard et l'inachèvement du chantier étant dû au défaut de paiement des époux X..., les demandes dirigées contre l'entreprise CROP ne sauraient aboutir ; que, compte tenu du sens de la présente décision, les demandes dirigées contre les autres intervenants à l'acte de construire et les appels en garantie subséquents sont sans objet ; que l'équité et la situation économique respective des parties, qui doit prendre en compte le fait que les maîtres de l'ouvrage ont entrepris des travaux qu'ils ne pouvaient financer et vivent dans des conditions matérielles difficiles du fait de cet inachèvement, ne commandent pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt attaqué, pp. 10-13) ;
1°/ Alors qu'il ressort de l'article 20.3.1 de la norme NF P 03-001, à laquelle les parties avaient entendu soumettre le marché privé de travaux passé entre elles, que les acomptes sont payés à l'entrepreneur dans les trente jours à dater de la remise de l'état de situation au maître d'oeuvre ; que, pour dire que le marché passé avec la société CROP avait été résilié aux torts des époux X... et débouter ces derniers de toutes leurs demandes, l'arrêt attaqué retient qu'ils ont payé les acomptes de cette entreprise avec retard, notamment la demande d'acompte du 28 juin 2006 qui a été réglée le 10 juillet 2006 et la demande d'acompte du 15 septembre 2006 qui ne l'a été que le 27 septembre 2006, ce dont il résultait que trente jours ne s'étaient pas écoulés entre les demandes d'acompte et leur paiement par les époux X... ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ Alors en tout état de cause qu'il ressort de l'article 20.3.1 de la norme NF P 03-001, à laquelle les parties avaient entendu soumettre le marché privé de travaux passé entre elles, que les acomptes sont payés à l'entrepreneur dans les trente jours à dater de la remise de l'état de situation au maître d'oeuvre ; que, pour dire que le marché passé avec la société CROP avait été résilié aux torts des époux X... et débouter ces derniers de toutes leurs demandes, l'arrêt attaqué retient qu'ils ont payé les acomptes de cette entreprise avec retard, la demande d'acompte du 15 mai 2006 n'ayant été réglée que le 26 juin 2006, la demande d'acompte du 28 juin 2006 ne l'ayant été que le 10 juillet 2006, et la demande d'acompte du 15 septembre 2006 ne l'ayant été que le 27 septembre 2006 ; qu'en laissant indéterminées les dates auxquelles les états de situation correspondant aux demandes d'acompte avaient été transmis par la société CROP à monsieur Z... en vue de leur paiement par les époux X..., la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé l'existence de retards de ces derniers dans le paiement des demandes d'acompte de l'entrepreneur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ Alors qu'il ressort de l'article 20.3.1 de la norme NF P 03-001, à laquelle les parties avaient entendu soumettre le marché privé de travaux passé entre elles, que les acomptes sont payés à l'entrepreneur dans les trente jours à dater de la remise de l'état de situation au maître d'oeuvre ; que, pour dire que le marché passé avec la société CROP avait été résilié aux torts des époux X... et débouter ces derniers de toutes leurs demandes, l'arrêt attaqué retient qu'ils ont payé les acomptes de cette entreprise avec retard, notamment la dernière demande d'acompte de la société CROP en date du 19 octobre 2006 dont le nonpaiement par les époux X... justifiait la suspension du chantier par l'entreprise le 23 octobre 2006 dans l'attente de son règlement ; qu'en se prononçant ainsi, quand il résultait de ses constatations que trente jours ne s'étaient pas écoulés entre cette demande d'acompte et son paiement par les époux X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ Alors qu'il ressort de l'article 21.1 de la norme NF P 03-001, à laquelle les parties avaient entendu soumettre le marché privé de travaux passé entre elles, qu'une partie peut mettre en demeure son cocontractant de satisfaire aux conditions du marché dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours ; que, pour dire que le marché passé avec la société CROP avait été résilié aux torts des époux X... et débouter ces derniers de toutes leurs demandes, l'arrêt attaqué retient que la société CROP était fondée à assortir sa demande d'acompte en date du 19 octobre 2006 de l'indication selon laquelle « à défaut de réponse sous huitaine, les travaux seraient de nouveau "suspendus" » et, en l'absence de réponse des époux X..., à suspendre le chantier le 23 octobre 2006 dans l'attente de son règlement ; qu'en statuant ainsi, cependant que le délai qui assortissait la mise en demeure de la société CROP ne pouvait pas être inférieur à quinze jours et que cette entreprise n'était dès lors pas fondée à suspendre les travaux quatre jours à peine après avoir mis en demeure les époux X... d'avoir à honorer la demande d'acompte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
5°/ Alors en tout état de cause que seul un manquement grave du maître de l'ouvrage peut entraîner la résiliation, à ses torts exclusifs, d'un marché de travaux ; que pour dire que le marché passé avec la société CROP avait été résilié aux torts des époux X... et débouter ces derniers de toutes leurs demandes, l'arrêt attaqué retient qu'ils ont payé les acomptes de cette entreprise avec retard, la demande d'acompte du 15 mai 2006 n'ayant été réglée que le 26 juin 2006, la demande d'acompte du 28 juin 2006 ne l'ayant été que le 10 juillet 2006, la demande d'acompte du 15 septembre 2006 ne l'ayant été que le 27 septembre 2006 et la dernière demande d'acompte en date du 19 octobre 2006 10 n'étant pas payée le 23 octobre 2006, lors de la suspension du chantier par la société CROP dans l'attente de son règlement ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces délais de paiement des demandes d'acomptes de la société CROP n'excédant pas quelques jours, à peine plus d'un mois en période estivale, ils ne caractérisaient pas un manquement grave des époux X... à leurs obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation à leurs torts du marché de travaux, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
6°/ Alors que seul un manquement grave du maître de l'ouvrage peut entraîner la résiliation, à ses torts exclusifs, d'un marché de travaux ; que pour dire que le marché passé avec la société CROP avait été résilié aux torts des époux X... et débouter ces derniers de toutes leurs demandes, l'arrêt attaqué retient que les époux X... auraient « résilié le marché alors qu'ils devaient de l'argent à l'entreprise CROP » et qu'ils seraient « restés débiteurs » de cette société ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'intimés, pp. 27-28), si les comptes entre les parties effectués par monsieur B... dans son rapport d'expertise judiciaire déposé le 27 avril 2011 ne faisaient pas apparaître, au contraire, que les époux X... étaient créditeurs au titre d'un trop-versé d'une somme de 5 452,44 euros sur la société CROP correspondant aux travaux effectivement réalisés par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
7°/ Alors que seul un manquement grave du maître de l'ouvrage peut entraîner la résiliation, à ses torts exclusifs, d'un marché de travaux ; que pour dire que le marché passé avec la société CROP avait été résilié aux torts des époux X... et débouter ces derniers de toutes leurs demandes, l'arrêt attaqué retient que les époux X... ont fait effectuer des travaux et reprises par un tiers malgré leurs engagements vis-à-vis de la société CROP ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'intimés, pp. 25 et 44), si les travaux de confortement réalisés uniquement par les époux X... après le départ du chantier de la société CROP, à leurs frais et après y avoir été autorisés par les deux experts judiciaires successivement, ne s'imposaient pas sous peine d'un risque d'effondrement sans signe prémonitoire du plancher haut du premier étage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
8°/ Alors qu'il ressort de l'article 22.1.2.1 de la norme NF P 03-001, à laquelle les parties avaient entendu soumettre le marché privé de travaux passé entre elles, que le marché peut être résilié de plein droit aux torts de l'entrepreneur en cas d'abandon de chantier ; qu'en décidant que le marché passé avec la société CROP avait été résilié aux torts des époux X... et en déboutant ces derniers de toutes leurs demandes, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'intimés, pp. 50-51), si la société CROP n'avait pas quitté le chantier, non pas pour des considérations financières, mais pour ne pas avoir à reprendre les conséquences des nombreuses malfaçons commises, en particulier dans la réalisation du plancher support de la surélévation dont la fragilité structurelle lui était connue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de réparation des désordres affectant le plancher haut du premier étage ;
Aux motifs que : 1) Sur le risque d'affaissement du plancher haut du premier étage ; que le premier expert a indiqué qu'il existait un risque d'affaissement du plancher ; que le second expert n'a rien pu observer, les travaux ayant été poursuivis par d'autres entreprises à la demande des époux X... sans aucune autorisation judiciaire ; que seules les conclusions du premier expert, très critiquées, peuvent servir d'indications ; que son rapport, déposé après sa démission ainsi qu'il l'a été indiqué ci-dessus, comporte, dans son contenu, notamment dans ses réponses aux dires, des phrase curieuses ["c'est sans commentaire" ; à propos de l'avocat auteur d'un dire, "sa solidarité envers ses confrères de la défense est à noter comme quoi dans l'adversité on se serre les coudes" ; "si ce fait n'est pas un désordre, nous ne comprenons plus la langue française" ; "mais malheureusement et c'est souvent le cas, lorsqu'il y a beaucoup de personnes autour d'une table, on préfère privilégier les petites conversations en aparté plutôt que d'écouter l'expert !"] qui incitent la cour à le prendre avec réserves ; que tout d'abord il convient de relever que le fait qu'ait été mis en place un plafond constitué de poutrelles et hourdis était un choix plus judicieux fait par l'entreprise et l'architecte, puisque moins coûteux, plus facile, plus léger et plus rapide à mettre en oeuvre, étant observé, sur ce dernier point, que les maîtres de l'ouvrage continuaient à habiter l'immeuble ; qu'il s'agit d'une technique courante et sûre préférable à un plafond en béton plein ; qu'ensuite il n'est pas allégué devant la cour que ce plancher, situé dans l'immeuble où sont aujourd'hui domiciliés les époux X..., s'avérerait défaillant ; que le mauvais appui des poutres qu'évoque le premier expert n'est établi par aucun élément technique ; qu'il convient de relever que c'est précisément au moment du coulage des poutrelles et hourdis que se font les arrimages et dernières fixations ; qu'il est certain qu'à ce moment elles n'étaient pas fixées ; que lorsque le second expert est intervenu, ce coulage avait été fait effectuer par les époux X... par une autre entreprise ; que le premier expert a donc constaté que les poutrelles et hourdis n'étaient pas fixées, ce qui résultait de l'inachèvement du chantier par l'entreprise CROP pour les raisons sus-indiquées ; que n'est au surplus évoqué par l'expert qu'un risque d'effondrement, dû à l'inachèvement des travaux, qui n'est ni évalué ni clairement constaté ; que le fait que des cales en bois aient été utilisées avant la fin des travaux, qui n'ont pu être terminés en raison de la rupture du contrat, n'est pas en lui-même constitutif d'une malfaçon ; que les époux X... ne sauraient donc dans ces conditions se faire payer par l'entreprise qu'ils ont fautivement écartée du chantier les travaux qu'ils ont fait continuer par une autre (arrêt attaqué, pp. 11-12) ;
1°/ Alors que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; que l'arrêt attaqué retient que le rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 janvier 2009 par monsieur C... comportait dans son contenu, notamment dans ses réponses aux dires, des phrase qualifiées de curieuses ["c'est sans commentaire" ; à propos de l'avocat auteur d'un dire, "sa solidarité envers ses confrères de la défense est à noter comme quoi dans l'adversité on se serre les coudes" ; "si ce fait n'est pas un désordre, nous ne comprenons plus la langue française" ; "mais malheureusement et c'est souvent le cas, lorsqu'il y a beaucoup de personnes autour d'une table, on préfère privilégier les petites conversations en aparté plutôt que d'écouter l'expert !"], qui inciteraient à prendre ce rapport avec réserves ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les phrases citées étaient révélatrices d'une absence de conscience, d'objectivité ou d'impartialité de l'expert judiciaire, de nature à décrédibiliser ses conclusions techniques sur les points pour l'examen desquels il avait été commis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 237 et 238 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et dépourvus d'ambigüité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 27 avril 2011 (p. #) que son auteur, monsieur B..., et le sapiteur qu'il s'était adjoint, monsieur D..., avaient constaté personnellement les malfaçons et manquements contractuels graves dont était entaché le plancher haut du premier étage, et conclu à l'existence de malfaçons imputables à la société CROP et nécessitant la mise en oeuvre de travaux de renforcement du plancher ; qu'en énonçant que monsieur B..., second expert judiciaire commis, n'avait rien pu observer du fait des travaux poursuivis par d'autres entreprises à la demande des époux X..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, de même que l'article 1134 du code civil ;
3°/ Alors que l'entrepreneur doit réparation au maître de l'ouvrage des désordres qui affectent les travaux exécutés en méconnaissance des stipulations du marché et des règles de l'art ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande de réparation des désordres affectant le plancher haut du premier étage, que le choix d'un plafond constitué de poutrelles et hourdis, technique courante et stable, était un choix plus judicieux que celui d'un plafond en béton plein, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions d'intimés, pp. 54 et 73), si les époux X... avaient été informés de ce changement substantiel apporté aux travaux définis au marché et si la mise en oeuvre du plafond en poutrelles-hourdis avait été précédée des études de portance et de faisabilité requises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour débouter les époux X... de leur demande de réparation des désordres affectant le plancher haut du premier étage, l'arrêt attaqué retient que c'est au moment du coulage des poutrelles et hourdis que se font les arrimages et dernières fixations, et que celles-ci n'étaient dès lors normalement pas fixées lorsque l'entreprise CROP a quitté le chantier, le coulage ayant été effectué ultérieurement par une autre entreprise à la demande des époux X... ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait des documents de la cause, notamment des rapports d'expertise judiciaire déposés les 7 janvier 2009 (p. #) et 27 avril 2011 (p. #), que le coulage des poutrelles et hourdis du plancher haut du premier étage avait été réalisé au mois de juin 2006 par la société CROP, soit antérieurement à l'interruption du chantier en date du 23 octobre 2006, et que la faiblesse structurelle du plancher et le risque d'effondrement qu'il présentait résultaient, non pas de l'état d'inachèvement du chantier, mais des malfaçons importantes dont les travaux étaient entachés, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, de même que l'article 1134 du code civil ;
5°/ Alors que l'entrepreneur doit réparation au maître de l'ouvrage des désordres qui affectent les travaux exécutés en méconnaissance des stipulations du marché et des règles de l'art ; qu'en imputant à tort aux époux X..., pour les débouter de leur demande, d'avoir fait réaliser des travaux sans autorisation judiciaire par une autre entreprise que la société CROP, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'intimés, pp. 25 et 44), si les travaux de confortement réalisés uniquement par les époux X..., à leurs frais et après y avoir été autorisés par les deux experts judiciaires successivement, ne s'imposaient pas sous peine d'un risque d'effondrement sans signe prémonitoire du plancher haut du premier étage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de réparation des désordres affectant le faux plafond ;
Aux motifs que : 2) Sur le faux plafond ; que les époux X... demandent à ce titre 13 660 euros ; que cependant ils ne fournissent aucun élément autre qu'un devis OZ du premier avril 2008, et non une facture acquittée, qui contient de nombreuses prestations de peintures et de plâtrerie et ne fait pas état de reprise du plafond ; qu'il s'agit là de la finition du chantier interrompu ; que cette facture ne saurait être retenue (arrêt attaqué, p. 12) ;
1°/ Alors que l'entrepreneur doit réparation au maître de l'ouvrage des désordres qui affectent les travaux exécutés en méconnaissance des stipulations du marché ; que, pour débouter les époux X... de ce chef de demande, l'arrêt attaqué retient que les travaux de reprise du faux plafond constituent des travaux de finition que l'interruption du chantier n'avait pas permis à la société CROP de réaliser ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'intimés, pp. 18-19), s'il ne résultait pas des pièces de la procédure, notablement des rapports d'expertise judiciaire déposés les 7 janvier 2009 et 27 avril 2011, que, le faux plafond ayant été déposé pour permettre l'exploration du plafond haut du premier étage qui était entaché de malfaçons, la pose d'un nouveau faux plafond était la conséquence directe des manquements commis par la société CROP dans l'exécution des travaux du marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ Alors que l'entrepreneur doit réparation des désordres causés par les travaux exécutés en méconnaissance des stipulations du marché selon les modalités voulues par le maître de l'ouvrage ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de réparation au motif inopérant qu'ils ne versaient pas aux débats une facture acquittée mais un devis en date du premier avril 2008 de l'entreprise OZ, lequel était validé par l'expert judiciaire et annexé à son rapport, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de réparation des désordres affectant les travaux d'étanchéité ;
Aux motifs que : 3) Sur l'étanchéité ; que la demande, qui s'élève à 15 096 euros, concerne l'étanchéité du bâtiment qui devait être surélevé de deux étages et qui n'a pas été achevé ; que l'étanchéité était à effectuer après l'élévation du 2ème étage ; qu'il ne saurait être reproché à l'entreprise CROP de réaliser le toit avant d'avoir surélevé les murs, le moindre manquement à ce sujet, le contrat de cette dernière ayant été interrompu auparavant ; que la demande sera pareillement rejetée (arrêt attaqué, p. 12) ;
Alors que l'entrepreneur doit réparation au maître de l'ouvrage des désordres qui affectent les travaux exécutés en méconnaissance des stipulations du marché et des règles de l'art ; que, pour débouter les époux X... de ce chef de demande, l'arrêt attaqué retient que les travaux d'étanchéité étaient à effectuer après l'élévation du deuxième étage et qu'ils ne pouvaient donc être réalisés qu'en fin ce chantier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'intimés, pp. 19-20), s'il ne résultait pas des pièces de la procédure, notablement des rapports d'expertise judiciaire déposés les 7 janvier 2009 et 27 avril 2011, que des malfaçons commises par la société CROP dans la mise en oeuvre du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse étaient à l'origine de désordres de dégâts des eaux dont les époux X... étaient fondés à obtenir réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes de réparation des désordres électriques ;
Aux motifs que : 4) Sur les désordres électriques ; que la réfection de l'électricité concerne les travaux qui avaient été confiés à la société CROP selon devis complémentaire, mais n'avaient pas encore fait l'objet d'un accord, ni payés, et ne pouvaient en toute hypothèse être réalisés qu'en fin ce chantier ; que la demande sera rejetée (arrêt attaqué, p. 12 in fine et p. 13 in limine) ;
Alors que l'entrepreneur doit réparation au maître de l'ouvrage des désordres qui affectent les travaux exécutés en méconnaissance des stipulations du marché et des règles de l'art ; que, pour débouter les époux X... de ce chef de demande, l'arrêt attaqué retient que les travaux de réfection concernent des travaux d'électricité qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un accord avec la société CROP, ni ne lui avaient été payés, et qui ne pouvaient, en toute hypothèse, être réalisés qu'en fin ce chantier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'intimés, p. 21), si, indépendamment des travaux non encore réalisés par la société CROP, des malfaçons n'entachaient pas les travaux d'électricité exécutés effectivement par cette dernière dont les époux X... étaient fondés à obtenir réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de réparation des dommages affectant les chaperons de terrasse ;
Aux motifs que : 6) Sur les chaperons de terrasse ; que le second expert a relevé des microfissures dans des chaperons de terrasse ; que l'origine de ces microfissures n'a pas été recherchée par l'expert ; qu'il ne saurait dès lors, en l'absence de faute établie à l'encontre de la société CROP, être prononcé de condamnation à l'encontre de l'entreprise de ce chef (arrêt attaqué, p. 13) ;
Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes clairs et dépourvus d'ambigüité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 27 avril 2011 que son auteur, monsieur B..., a constaté des microfissures sur les chaperons des murets en terrasses haute et basse, et a conclu à l'existence de malfaçons imputables à la société CROP et nécessitant la mise en oeuvre d'un ragréage sur les appuis de garde corps des terrasses ; qu'en retenant que « le second expert » n'avait pas recherché l'origine des microfissures dont il constatait l'existence sur les chaperons de terrasse, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, de même que l'article 1134 du code civil.