SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation sans renvoi
M. FROUIN, président
Arrêt n° 309 FS-D
Pourvois n° G 16-21.806
à M 16-21.809 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s G 16-21.806, J 16-21.807, K 16-21.808 et M 16-21.809 formés par :
1°/ la confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [...] ,
2°/ la fédération générale des transports et de l'environnement CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...] ,
3°/ le syndicat des personnels de la RATP CFDT (SP RATP CFDT), dont le siège est [...] ,
contre quatre jugements rendus le 26 juillet 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges les opposant :
1°/ au syndicat CFDT-RATP se dénommant syndicat général des personnels du groupe RATP, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Pascal X..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Bénédicte Y..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Hedi Z..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Philippe A..., domicilié [...] ,
7°/ M. Jérôme B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La Régie autonome des transports parisiens, défenderesse aux pourvois principaux n°s G 16-21.806 à M 16-21.809, a formé quatre pourvois incidents contre le même arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Chamley-Coulet, Mme Lanoue, M. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. D..., avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la confédération française démocratique du travail, de la fédération générale des transports et de l'environnement, du syndicat des personnels de la RATP CFDT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat CFDT-RATP se dénommant syndicat général des personnels du groupe RATP, de MM. X..., Z..., A..., B... et de Mme Y..., l'avis de M. D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 16-21.806, J 16-21.807, K 16-21.808 et M 16-21.809 ;
Sur les pourvois principaux qui sont recevables et les pourvois incidents réunis :
Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2016, le syndicat CFDT-RATP a procédé à des désignations de représentants de sections syndicales dont celles de Mme Y... et de M. A... au sein de l'établissement Central, de M. Z... au sein de l'établissement Sec et de M. Jérôme B... au sein de l'établissement Val de la RATP ;
Attendu que pour valider ces désignations le jugement énonce que le syndicat CFDT-RATP est désaffilié de la confédération CFDT depuis le 9 mars 2016 et que cette décision a fait l'objet d'une notification le 20 avril 2016, que le fait que le syndicat se présente sous une dénomination qu'il n'est pas en droit d'utiliser par l'effet d'une désaffiliation ne rend pas les désignations qu'il a opérées ipso facto invalides alors qu'il a la personnalité morale pour le faire, que sa dénomination statutaire est identique, et n'a pas été modifiée, que la lettre de désignation se conforme à cette dénomination statutaire, et qu'il dispose bien de sections syndicales, qu'il répond donc aux conditions imposées par l'article L. 2142-1-1 du code du travail pour procéder à des désignations de représentants de sections syndicales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat CFDT-RATP avait été radié par le bureau confédéral de la CFDT le 31 mars 2016, décision notifiée tant à l'employeur qu'au syndicat, que ce dernier n'avait pas contesté la décision de radiation ni qu'il lui appartenait de modifier ses statuts et que la fédération générale des transports et de l'équipement CFDT avait procédé à la révocation des précédentes désignations syndicales et désigné de nouveaux délégués syndicaux et représentants de section syndicale CFDT dans l'entreprise, le tribunal, qui devait en déduire que l'utilisation par le syndicat en cause du sigle confédéral malgré l'opposition exprimée par la confédération et la fédération CFDT rendait les désignations de représentants de section syndicales nulles, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 26 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation par le syndicat CFDT-RATP du 13 mai 2016 de Mme Bénédicte Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Central de la RATP ;
Annule la désignation par le syndicat CFDT-RATP du 13 mai 2016 de M. Philippe A... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Central de la RATP ;
Annule la désignation par le syndicat CFDT-RATP du 13 mai 2016 de M. Hedi Z... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Sec de la RATP ;
Annule la désignation par le syndicat CFDT-RATP du 13 mai 2016 de M. Jérôme B... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Val de la RATP ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° G 16-21.806 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la confédération française démocratique du travail, la fédération générale des transports et de l'environnement et le syndicat des personnels de la RATP CFDT.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de Mme Bénédicte Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Central de la RATP opérée par courrier du 13 mai 2016 par le syndicat CFDT-RATP cependant non-affilié à la CFDT se prétendant désormais syndicat général des personnels du groupe RATP ;
AUX MOTIFS QUE par courrier recommandé du 13 mai 2016, Monsieur B... et Monsieur X... ont procédé à la désignation de plusieurs représentants de sections syndicales ; ce courrier porte : - en en-tête un sigle intitulé syndicat CFDT RATP, - puis la dénomination syndicat CFDT RATP suivi d'une adresse, - puis deux adresses de courriels portant cfdt dans leur intitulé, - en objet : « désignations RSS du syndicat CFDT-RATP », - dans le corps du texte procédant aux désignations « le syndicat CDFT RATP vous adresse la liste des personnes qu'il désigne... », - en signatures « la commission exécutive du syndicat CFDT-RATP », soit le « secrétaire général de la CFDT-RATP » et « le secrétaire général et trésorier adjoint de la CFDT-RATP », - enfin en bas de page, le nom, l'adresse postale et le site sous l'intitulé CFDT-RATP ; il résulte des prétentions exposées à l'audience que : - le syndicat CFDT RATP a été désaffilié de la CFDT, - les représentants de ce syndicat en ont été avisés notamment par la signification réalisée par acte d'huissier du 20 avril 2016, à la personne même de Monsieur Jérôme B... , d'un courrier et de pièces faisant état de la radiation du syndicat CFDT RATP par le bureau national de la CFDT (pièce 1 de la CFDT), de ce qu'il ne pouvait plus se prévaloir de l'appartenance à la CFDT, de l'utilisation de son logo et ne pouvait plus s'exprimer en son nom, - la RATP en a été avisée par courrier de la confédération CFDT à sa présidente en date du 15 avril 2016, - le 28 avril 2016, par courriel la RATP a sollicité MM. B... et X... en leur rappelant la désaffiliation opérée par la CFDT et ses conséquences sur la perte de représentativité, - le 19 mai 2016, par courriel la RATP a souligné, en réponse à la désignation contestée, qu'il n'était plus possible d'utiliser l'appartenance à la CFDT et qu'ils ne pouvaient désigner de représentant de section syndicale au nom d'un syndicat CFDT, en sollicitant de nouveaux statuts et une nouvelle désignation précisant la nouvelle dénomination et annulant celle du l3 mai 2016, - ce syndicat CFDT RATP se présente désormais à l'audience, oralement et par l'intitulé de ses conclusions sous la dénomination «syndicat général des personnels du groupe RATP soit SGPG RATP, - ce syndicat produit aux débats (sa pièce 17) une attestation de la mairie de Paris dont il ressort que le « syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP (CFDT-RATP) » n'a pas à ce jour déposé à la mairie de dossier tendant à sa dissolution ; il s'ensuit que le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP a toujours la personnalité morale, et a toujours le même nom officiel et statutaire pouvant être raccourci en syndicat CFDT RATP ou CFDT-RATP ; la dénomination syndicat général des personnels du groupe RATP ou SGPG RATP n'a pas fait l'objet de décision statutaire relative au changement de nom, et s'avère donc une simple dénomination à valeur de surnom ou d'enseigne et sans autre valeur juridique ; en application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; en l'espèce, il demeure certain que : - le syndicat CFDT-RATP dispose de la personnalité morale, - étant désaffilié de la CFDT, il n' est plus représentatif au sein de la RATP ou de l'un quelconque de ses établissements, - aucune des autres parties ne conteste son existence, comme l'existence de sections syndicales constituées en son nom, ni même sa possibilité de désigner des représentants de section syndicale sous condition qu'il n'utilise pas de référence à la CFDT ; tandis que les seules conditions nécessaires au regard de l'article L.2142-1-1 du code du travail précité pour désigner un représentant de section syndicale est que le syndicat constitue une section syndicale dans un établissement d'au moins 50 salariés et n'y soit pas représentatif ; le fait que le syndicat se présente sous une dénomination qu'il n'est pas en droit d'utiliser par l'effet d'une désaffiliation ne rend pas les désignations qu'il a opéré ipso facto invalides alors qu'il a la personnalité morale pour le faire, que sa dénomination statutaire est identique, et n'a pas été modifiée ; que le courrier de désignation se conforme à cette dénomination statutaire, et qu'il dispose bien de sections syndicales ; il répond donc aux conditions imposées par l'article L 2142-1 du code du travail ; ce qui est en réalité contestable et contesté, c'est l'utilisation d'un nom qu'il ne peut plus utiliser de par la volonté de désaffiliation de la confédération CFDT, mais qui demeure son nom statutaire à défaut d'avoir été changé ; ce qui ne relève cependant en rien des conditions pour procéder à des désignations de représentant de section syndicale, nonobstant la confusion que cela peut entraîner pour l'entreprise, tant au niveau de la gestion des institutions représentatives du personnel que des salariés ; ainsi les désignations opérées par le syndicat CFDT-RATP qui n'est plus affilié à la CFDT, ne peut prétendre à l'utilisation du sigle CFDT de part la volonté de la CFDT et qui se prévaut, au jour de l'audience, d'une appellation syndicat général des personnels du groupe RATP, ne peuvent être annulées et seront donc validées ;
ALORS QU'un syndicat qui n‘est plus affilié à une Confédération, ne peut plus utiliser son sigle ; que la désignation qu'il effectue sous ce sigle est donc irrégulière ; que le tribunal a constaté que la désignation du représentant de section syndicale avait été effectuée par le syndicat se disant CFDT RATP, revendiquant ainsi sa qualité de syndicat CFDT, et se prévalant d'une appartenance qu'il n'était pas en droit d'utiliser par l'effet de la désaffiliation à la CFDT et que cette situation pouvait entraîner une confusion pour l'entreprise, tant au niveau de la gestion des institutions représentatives du personnel que des salariés ; qu'en validant néanmoins cette désignation, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L2142-1-1 du code du travail ;
ALORS encore QUE, saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un représentant de la section syndicale faite au nom de la CFDT le juge ne peut statuer que sur cette désignation sans la modifier et la requalifier comme non faite sous ce sigle ; qu'en retenant que, peu important son libellé, en sorte que, remplissant les conditions légales, elle était valable, et en statuant ainsi sur une autre désignation que celle qui lui était déférée, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile Et ALORS QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que le tribunal a considéré que le syndicat « CFDT RATP » qui n'était plus affilié à la CFDT, pouvait néanmoins continuer à utiliser le sigle CFDT aux motifs qu'il n'avait pas modifié sa dénomination statutaire ; qu'en statuant comme il l'a fait quand, du fait de sa désaffiliation, le syndicat en cause ne pouvait plus utiliser le sigle CFDT et aurait dû procéder aux modifications statutaires pour tirer les conséquences de la désaffiliation, le tribunal a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° J 16-21.807 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la confédération française démocratique du travail, la fédération générale des transports et de l'environnement et le syndicat des personnels de la RATP CFDT.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de M. Hedi Z... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement SEC de la RATP opérée par courrier du 13 mai 2016 par le syndicat CFDT-RATP cependant non-affilié à la CFDT se prétendant désormais syndicat général des personnels du groupe RATP ;
AUX MOTIFS QUE par courrier recommandé du 13 mai 2016, Monsieur B... et Monsieur X... ont procédé à la désignation de plusieurs représentants de sections syndicales ; ce courrier porte : - en en-tête un sigle intitulé syndicat CFDT RATP, - puis la dénomination syndicat CFDT RATP suivi d'une adresse, - puis deux adresses de courriels portant cfdt dans leur intitulé, - en objet : « désignations RSS du syndicat CFDT-RATP », - dans le corps du texte procédant aux désignations « le syndicat CDFT RATP vous adresse la liste des personnes qu'il désigne... », - en signatures « la commission exécutive du syndicat CFDT-RATP », soit le « secrétaire général de la CFDT-RATP » et « le secrétaire général et trésorier adjoint de la CFDT-RATP », - enfin en bas de page, le nom, l'adresse postale et le site sous l'intitulé CFDT-RATP ; il résulte des prétentions exposées à l'audience que : - le syndicat CFDT RATP a été désaffilié de la CFDT, - les représentants de ce syndicat en ont été avisés notamment par la signification réalisée par acte d'huissier du 20 avril 2016, à la personne même de Monsieur Jérôme B... , d'un courrier et de pièces faisant état de la radiation du syndicat CFDT RATP par le bureau national de la CFDT (pièce 1 de la CFDT), de ce qu'il ne pouvait plus se prévaloir de l'appartenance à la CFDT, de l'utilisation de son logo et ne pouvait plus s'exprimer en son nom, - la RATP en a été avisée par courrier de la confédération CFDT à sa présidente en date du 15 avril 2016, - le 28 avril 2016, par courriel la RATP a sollicité MM. B... et X... en leur rappelant la désaffiliation opérée par la CFDT et ses conséquences sur la perte de représentativité, - le 19 mai 2016, par courriel la RATP a souligné, en réponse à la désignation contestée, qu'il n'était plus possible d'utiliser l'appartenance à la CFDT et qu'ils ne pouvaient désigner de représentant de section syndicale au nom d'un syndicat CFDT, en sollicitant de nouveaux statuts et une nouvelle désignation précisant la nouvelle dénomination et annulant celle du l3 mai 2016, - ce syndicat CFDT RATP se présente désormais à l'audience, oralement et par l'intitulé de ses conclusions sous la dénomination « syndicat général des personnels du groupe RATP soit SGPG RATP, - ce syndicat produit aux débats (sa pièce 17) une attestation de la mairie de Paris dont il ressort que le « syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP (CFDT-RATP) » n'a pas à ce jour déposé à la mairie de dossier tendant à sa dissolution ; il s'ensuit que le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP a toujours la personnalité morale, et a toujours le même nom officiel et statutaire pouvant être raccourci en syndicat CFDT RATP ou CFDT-RATP ; la dénomination syndicat général des personnels du groupe RATP ou SGPG RATP n'a pas fait l'objet de décision statutaire relative au changement de nom, et s'avère donc une simple dénomination à valeur de surnom ou d'enseigne et sans autre valeur juridique ; en application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; en l'espèce, il demeure certain que : - le syndicat CFDT-RATP dispose de la personnalité morale, - étant désaffilié de la CFDT, il n' est plus représentatif au sein de la RATP ou de l'un quelconque de ses établissements, - aucune des autres parties ne conteste son existence, comme l'existence de sections syndicales constituées en son nom, ni même sa possibilité de désigner des représentants de section syndicale sous condition qu'il n'utilise pas de référence à la CFDT ; tandis que les seules conditions nécessaires au regard de l'article L.2142-1-1 du code du travail précité pour désigner un représentant de section syndicale est que le syndicat constitue une section syndicale dans un établissement d'au moins 50 salariés et n'y soit pas représentatif ; le fait que le syndicat se présente sous une dénomination qu'il n'est pas en droit d'utiliser par l'effet d'une désaffiliation ne rend pas les désignations qu'il a opéré ipso facto invalides alors qu'il a la personnalité morale pour le faire, que sa dénomination statutaire est identique, et n'a pas été modifiée ; que le courrier de désignation se conforme à cette dénomination statutaire, et qu'il dispose bien de sections syndicales ; il répond donc aux conditions imposées par l'article L 2142-1 du code du travail ; ce qui est en réalité contestable et contesté, c'est l'utilisation d'un nom qu'il ne peut plus utiliser de par la volonté de désaffiliation de la confédération CFDT, mais qui demeure son nom statutaire à défaut d'avoir été changé ; ce qui ne relève cependant en rien des conditions pour procéder à des désignations de représentant de section syndicale, nonobstant la confusion que cela peut entraîner pour l'entreprise, tant au niveau de la gestion des institutions représentatives du personnel que des salariés ; ainsi les désignations opérées par le syndicat CFDT-RATP qui n'est plus affilié à la CFDT, ne peut prétendre à l'utilisation du sigle CFDT de part la volonté de la CFDT et qui se prévaut, au jour de l'audience, d'une appellation syndicat général des personnels du groupe RATP, ne peuvent être annulées et seront donc validées ;
ALORS QU'un syndicat qui n‘est plus affilié à une Confédération, ne peut plus utiliser son sigle ; que la désignation qu'il effectue sous ce sigle est donc irrégulière ; que le tribunal a constaté que la désignation du représentant de section syndicale avait été effectuée par le syndicat se disant CFDT RATP, revendiquant ainsi sa qualité de syndicat CFDT, et se prévalant d'une appartenance qu'il n'était pas en droit d'utiliser par l'effet de la désaffiliation à la CFDT et que cette situation pouvait entraîner une confusion pour l'entreprise, tant au niveau de la gestion des institutions représentatives du personnel que des salariés ; qu'en validant néanmoins cette désignation, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L2142-1-1 du code du travail ;
ALORS encore QUE, saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un représentant de la section syndicale faite au nom de la CFDT le juge ne peut statuer que sur cette désignation sans la modifier et la requalifier comme non faite sous ce sigle ; qu'en retenant que, peu important son libellé, en sorte que, remplissant les conditions légales, elle était valable, et en statuant ainsi sur une autre désignation que celle qui lui était déférée, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile Et ALORS QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que le tribunal a considéré que le syndicat « CFDT RATP » qui n'était plus affilié à la CFDT, pouvait néanmoins continuer à utiliser le sigle CFDT aux motifs qu'il n'avait pas modifié sa dénomination statutaire ; qu'en statuant comme il l'a fait quand, du fait de sa désaffiliation, le syndicat en cause ne pouvait plus utiliser le sigle CFDT et aurait dû procéder aux modifications statutaires pour tirer les conséquences de la désaffiliation, le tribunal a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° K 16-21.808 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la confédération française démocratique du travail, la fédération générale des transports et de l'environnement et le syndicat des personnels de la RATP CFDT.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de M. Philippe A... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Central de la RATP opérée par courrier du 13 mai 2016 par le syndicat CFDT-RATP cependant non-affilié à la CFDT se prétendant désormais syndicat général des personnels du groupe RATP ;
AUX MOTIFS QUE par courrier recommandé du 13 mai 2016, Monsieur B... et Monsieur X... ont procédé à la désignation de plusieurs représentants de sections syndicales ; ce courrier porte : - en en-tête un sigle intitulé syndicat CFDT RATP, - puis la dénomination syndicat CFDT RATP suivi d'une adresse, - puis deux adresses de courriels portant cfdt dans leur intitulé, - en objet : « désignations RSS du syndicat CFDT-RATP », - dans le corps du texte procédant aux désignations « le syndicat CDFT RATP vous adresse la liste des personnes qu'il désigne... », - en signatures « la commission executive du syndicat CFDT-RATP », soit le « secrétaire général de la CFDT-RATP » et « le secrétaire général et trésorier adjoint de la CFDT-RATP », - enfin en bas de page, le nom, l'adresse postale et le site sous l'intitulé CFDT-RATP ; il résulte des prétentions exposées à l'audience que : - le syndicat CFDT RATP a été désaffilié de la CFDT, - les représentants de ce syndicat en ont été avisés notamment par la signification réalisée par acte d'huissier du 20 avril 2016, à la personne même de Monsieur Jérôme B... , d'un courrier et de pièces faisant état de la radiation du syndicat CFDT RATP par le bureau national de la CFDT (pièce 1 de la CFDT), de ce qu'il ne pouvait plus se prévaloir de l'appartenance à la CFDT, de l'utilisation de son logo et ne pouvait plus s'exprimer en son nom, - la RATP en a été avisée par courrier de la confédération CFDT à sa présidente en date du 15 avril 2016, - le 28 avril 2016, par courriel la RATP a sollicité MM. B... et X... en leur rappelant la désaffiliation opérée par la CFDT et ses conséquences sur la perte de représentativité, - le 19 mai 2016, par courriel la RATP a souligné, en réponse à la désignation contestée, qu'il n'était plus possible d'utiliser l'appartenance à la CFDT et qu'ils ne pouvaient désigner de représentant de section syndicale au nom d'un syndicat CFDT, en sollicitant de nouveaux statuts et une nouvelle désignation précisant la nouvelle dénomination et annulant celle du l3 mai 2016, - ce syndicat CFDT RATP se présente désormais à l'audience, oralement et par l'intitulé de ses conclusions sous la dénomination « syndicat général des personnels du groupe RATP soit SGPG RATP, - ce syndicat produit aux débats (sa pièce 17) une attestation de la mairie de Paris dont il ressort que le « syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP (CFDT-RATP) » n'a pas à ce jour déposé à la mairie de dossier tendant à sa dissolution ; il s'ensuit que le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP a toujours la personnalité morale, et a toujours le même nom officiel et statutaire pouvant être raccourci en syndicat CFDT RATP ou CFDT-RATP ; la dénomination syndicat général des personnels du groupe RATP ou SGPG RATP n'a pas fait l'objet de décision statutaire relative au changement de nom, et s'avère donc une simple dénomination à valeur de surnom ou d'enseigne et sans autre valeur juridique ; en application de l'article L.2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; en l'espèce, il demeure certain que : - le syndicat CFDT-RATP dispose de la personnalité morale, - étant désaffilié de la CFDT, il n' est plus représentatif au sein de la RATP ou de l'un quelconque de ses établissements, - aucune des autres parties ne conteste son existence, comme l'existence de sections syndicales constituées en son nom, ni même sa possibilité de désigner des représentants de section syndicale sous condition qu'il n'utilise pas de référence à la CFDT ; tandis que les seules conditions nécessaires au regard de l'article L.2142-1-1 du code du travail précité pour désigner un représentant de section syndicale est que le syndicat constitue une section syndicale dans un établissement d'au moins 50 salariés et n'y soit pas représentatif ; le fait que le syndicat se présente sous une dénomination qu'il n'est pas en droit d'utiliser par l'effet d'une désaffiliation ne rend pas les désignations qu'il a opéré ipso facto invalides alors qu'il a la personnalité morale pour le faire, que sa dénomination statutaire est identique, et n'a pas été modifiée ; que le courrier de désignation se conforme à cette dénomination statutaire, et qu'il dispose bien de sections syndicales ; il répond donc aux conditions imposées par l'article L 2142-1 du code du travail ; ce qui est en réalité contestable et contesté, c'est l'utilisation d'un nom qu'il ne peut plus utiliser de par la volonté de désaffiliation de la confédération CFDT, mais qui demeure son nom statutaire à défaut d'avoir été changé ; ce qui ne relève cependant en rien des conditions pour procéder à des désignations de représentant de section syndicale, nonobstant la confusion que cela peut entraîner pour l'entreprise, tant au niveau de la gestion des institutions représentatives du personnel que des salariés ; ainsi les désignations opérées par le syndicat CFDT-RATP qui n'est plus affilié à la CFDT, ne peut prétendre à l'utilisation du sigle CFDT de part la volonté de la CFDT et qui se prévaut, au jour de l'audience, d'une appellation syndicat général des personnels du groupe RATP, ne peuvent être annulées et seront donc validées ;
ALORS QU'un syndicat qui n‘est plus affilié à une Confédération, ne peut plus utiliser son sigle ; que la désignation qu'il effectue sous ce sigle est donc irrégulière ; que le tribunal a constaté que la désignation du représentant de section syndicale avait été effectuée par le syndicat se disant CFDT RATP, revendiquant ainsi sa qualité de syndicat CFDT, et se prévalant d'une appartenance qu'il n'était pas en droit d'utiliser par l'effet de la désaffiliation à la CFDT et que cette situation pouvait entraîner une confusion pour l'entreprise, tant au niveau de la gestion des institutions représentatives du personnel que des salariés ; qu'en validant néanmoins cette désignation, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L2142-1-1 du code du travail ;
ALORS encore QUE, saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un représentant de la section syndicale faite au nom de la CFDT le juge ne peut statuer que sur cette désignation sans la modifier et la requalifier comme non faite sous ce sigle ; qu'en retenant que, peu important son libellé, en sorte que, remplissant les conditions légales, elle était valable, et en statuant ainsi sur une autre désignation que celle qui lui était déférée, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile Et ALORS QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que le tribunal a considéré que le syndicat « CFDT RATP » qui n'était plus affilié à la CFDT, pouvait néanmoins continuer à utiliser le sigle CFDT aux motifs qu'il n'avait pas modifié sa dénomination statutaire ; qu'en statuant comme il l'a fait quand, du fait de sa désaffiliation, le syndicat en cause ne pouvait plus utiliser le sigle CFDT et aurait dû procéder aux modifications statutaires pour tirer les conséquences de la désaffiliation, le tribunal a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° M 16-21.809 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la confédération française démocratique du travail, la fédération générale des transports et de l'environnement et le syndicat des personnels de la RATP CFDT.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de M. Jérôme B... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement VAL de la RATP opérée par courrier du 13 mai 2016 par le syndicat CFDT-RATP cependant non-affilié à la CFDT se prétendant désormais syndicat général des personnels du groupe RATP ;
AUX MOTIFS QUE par courrier recommandé du 13 mai 2016, Monsieur B... et Monsieur X... ont procédé à la désignation de plusieurs représentants de sections syndicales ; ce courrier porte : - en en-tête un sigle intitulé syndicat CFDT RATP, - puis la dénomination syndicat CFDT RATP suivi d'une adresse, - puis deux adresses de courriels portant cfdt dans leur intitulé, - en objet : « désignations RSS du syndicat CFDT-RATP », - dans le corps du texte procédant aux désignations « le syndicat CDFT RATP vous adresse la liste des personnes qu'il désigne... », - en signatures «la commission exécutive du syndicat CFDT-RATP», soit le « secrétaire général de la CFDT-RATP » et « le secrétaire général et trésorier adjoint de la CFDT-RATP », - enfin en bas de page, le nom, l'adresse postale et le site sous l'intitulé CFDT-RATP ; il résulte des prétentions exposées à l'audience que : - le syndicat CFDT RATP a été désaffilié de la CFDT, - les représentants de ce syndicat en ont été avisés notamment par la signification réalisée par acte d'huissier du 20 avril 2016, à la personne même de Monsieur Jérôme B... , d'un courrier et de pièces faisant état de la radiation du syndicat CFDT RATP par le bureau national de la CFDT (pièce 1 de la CFDT), de ce qu'il ne pouvait plus se prévaloir de l'appartenance à la CFDT, de l'utilisation de son logo et ne pouvait plus s'exprimer en son nom, - la RATP en a été avisée par courrier de la confédération CFDT à sa présidente en date du 15 avril 2016, - le 28 avril 2016, par courriel la RATP a sollicité MM. B... et X... en leur rappelant la désaffiliation opérée par la CFDT et ses conséquences sur la perte de représentativité, - le 19 mai 2016, par courriel la RATP a souligné, en réponse à la désignation contestée, qu'il n'était plus possible d'utiliser l'appartenance à la CFDT et qu'ils ne pouvaient désigner de représentant de section syndicale au nom d'un syndicat CFDT, en sollicitant de nouveaux statuts et une nouvelle désignation précisant la nouvelle dénomination et annulant celle du l3mai 2016, - ce syndicat CFDT RATP se présente désormais à l'audience, oralement et par l'intitulé de ses conclusions sous la dénomination «syndicat général des personnels du groupe RATP soit SGPG RATP, - ce syndicat produit aux débats (sa pièce 17) une attestation de la mairie de Paris dont il ressort que le « syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP (CFDT-RATP) » n'a pas à ce jour déposé à la mairie de dossier tendant à sa dissolution ; il s'ensuit que le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP a toujours la personnalité morale, et a toujours le même nom officiel et statutaire pouvant être raccourci en syndicat CFDT RATP ou CFDT-RATP ; la dénomination syndicat général des personnels du groupe RATP ou SGPG RATP n'a pas fait l'objet de décision statutaire relative au changement de nom, et s'avère donc une simple dénomination à valeur de surnom ou d'enseigne et sans autre valeur juridique ; en application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; en l'espèce, il demeure certain que : - le syndicat CFDT-RATP dispose de la personnalité morale, - étant désaffilié de la CFDT, il n' est plus représentatif au sein de la RATP ou de l'un quelconque de ses établissements, - aucune des autres parties ne conteste son existence, comme l'existence de sections syndicales constituées en son nom, ni même sa possibilité de désigner des représentants de section syndicale sous condition qu'il n'utilise pas de référence à la CFDT ; tandis que les seules conditions nécessaires au regard de l'article L.2142-1-1 du code du travail précité pour désigner un représentant de section syndicale est que le syndicat constitue une section syndicale dans un établissement d'au moins 50 salariés et n'y soit pas représentatif ; le fait que le syndicat se présente sous une dénomination qu'il n'est pas en droit d'utiliser par l'effet d'une désaffiliation ne rend pas les désignations qu'il a opéré ipso facto invalides alors qu'il a la personnalité morale pour le faire, que sa dénomination statutaire est identique, et n'a pas été modifiée ; que le courrier de désignation se conforme à cette dénomination statutaire, qu'il dispose bien de sections syndicales et qu'il n'est plus représentatif dans l'entreprise par la perte de son affiliation à la CFDT ; ce qui est en réalité contestable et contesté, c'est l'utilisation d'un nom qu'il ne peut plus utiliser de par la volonté de désaffiliation de la confédération CFDT, mais qui demeure son nom statutaire à défaut d'avoir été changé ; ce qui ne relève cependant en rien des conditions pour procéder à des désignations de représentant de section syndicale, nonobstant la confusion que cela peut entraîner pour l'entreprise, tant au niveau de la gestion des institutions représentatives du personnel que des salariés ; ainsi les désignations opérées par le syndicat CFDT-RATP qui n'est plus affilié à la CFDT, ne peut prétendre à l'utilisation du sigle CFDT de par la volonté de la CFDT et qui se prévaut, au jour de l'audience, d'une appellation syndicat général des personnels du groupe RATP, ne peuvent être annulées et seront donc validées ;
ALORS QU'un syndicat qui n‘est plus affilié à une Confédération, ne peut plus utiliser son sigle ; que la désignation qu'il effectue sous ce sigle est donc irrégulière ; que le tribunal a constaté que la désignation du représentant de section syndicale avait été effectuée par le syndicat se disant CFDT RATP, revendiquant ainsi sa qualité de syndicat CFDT, et se prévalant d'une appartenance qu'il n'était pas en droit d'utiliser par l'effet de la désaffiliation à la CFDT et que cette situation pouvait entraîner une confusion pour l'entreprise, tant au niveau de la gestion des institutions représentatives du personnel que des salariés ; qu'en validant néanmoins cette désignation, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L2142-1-1 du code du travail ;
ALORS encore QUE, saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un représentant de la section syndicale faite au nom de la CFDT le juge ne peut statuer que sur cette désignation sans la modifier et la requalifier comme non faite sous ce sigle ; qu'en retenant que, peu important son libellé, en sorte que, remplissant les conditions légales, elle était valable, et en statuant ainsi sur une autre désignation que celle qui lui était déférée, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile Et ALORS QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que le tribunal a considéré que le syndicat « CFDT RATP » qui n'était plus affilié à la CFDT, pouvait néanmoins continuer à utiliser le sigle CFDT aux motifs qu'il n'avait pas modifié sa dénomination statutaire ; qu'en statuant comme il l'a fait quand, du fait de sa désaffiliation, le syndicat en cause ne pouvait plus utiliser le sigle CFDT et aurait dû procéder aux modifications statutaires pour tirer les conséquences de la désaffiliation, le tribunal a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° G 16-21.806 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de Madame Bénédicte Y... en qualité de RSS au sein de l'établissement Central de la RATP opérée par courrier du 13 mai 2016 par le syndicat CFDT-RATP, cependant non affilié à la CFDT, se prétendant désormais Syndicat général des personnels du groupe RATP ;
AUX MOTIFS QUE « par courrier recommandé du 13 mai 2016, Monsieur B... et Monsieur X... ont procédé à la désignation de plusieurs représentants de sections syndicales ; que ce courrier porte :
- en en-tête un sigle intitulé syndicat CFDT RATP,
- puis la dénomination syndicat CFDT RATP suivi d'une adresse,
- puis deux adresses de courriels portant CFDT dans leur intitulé,
- en objet : « désignations RSS du syndicat CFDT-RATP »,
- dans le corps du texte procédant aux désignations « le syndicat CDFT RATP vous adresse la liste des personnes qu'il désigne... »,
- en signatures « la commission exécutive du syndicat CFDT-RATP », soit le « secrétaire général de la CFDT-RATP » et « le secrétaire général et trésorier adjoint de la CFDT-RATP »,
- enfin en bas de page, le nom, l'adresse postale et le site sous l'intitulé CFDT-RATP ;
Qu'il résulte des prétentions exposées à l'audience que :
- le syndicat CFDT RATP a été désaffilié de la CFDT,
- les représentants de ce syndicat en ont été avisés notamment par la signification réalisée par acte d'huissier du 20 avril 2016, à la personne même de Monsieur Jérôme B..., d'un courrier et de pièces faisant état de la radiation du syndicat CFDT RATP par le bureau national de la CFDT (pièce 1 de la CFDT), de ce qu'il ne pouvait plus se prévaloir de l'appartenance à la CFDT, de l'utilisation de son logo et ne pouvait plus s'exprimer en son nom,
- la RATP en a été avisée par courrier de la confédération CFDT à sa présidente en date du 15 avril 2016,
- le 28 avril 2016, par courriel la RATP a sollicité MM. B... et X... en leur rappelant la désaffiliation opérée par la CFDT et ses conséquences sur la perte de représentativité,
- le 19 mai 2016, par courriel la RATP a souligné, en réponse à la désignation contestée, qu'il n'était plus possible d'utiliser l'appartenance à la CFDT et qu'ils ne pouvaient désigner de représentant de section syndicale au nom d'un syndicat CFDT, en sollicitant de nouveaux statuts et une nouvelle désignation précisant la nouvelle dénomination et annulant celle du 13 mai 2016,
- ce syndicat CFDT RATP se présente désormais à l'audience, oralement et par l'intitulé de ses conclusions sous la dénomination « syndicat général des personnels du groupe RATP soit SGPG RATP »,
- ce syndicat produit aux débats (sa pièce 17) une attestation de la mairie de Paris dont il ressort que « le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP (CFDT-RATP) » n'a pas à ce jour déposé à la mairie de dossier tendant à sa dissolution ;
qu'il s'ensuit que le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP a toujours la personnalité morale et a toujours le même nom officiel et statutaire pouvant être raccourci en syndicat CFDT RATP ou CFDT-RATP ; que la dénomination syndicat général des personnels du groupe RATP ou SGPG RATP n'a pas fait l'objet de décision statutaire relative au changement de nom, et s'avère donc une simple dénomination à valeur de surnom ou d'enseigne et sans autre valeur juridique ; qu'en application de l'article L.2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, il demeure certain que :
- le syndicat CFDT-RATP dispose de la personnalité morale,
- étant désaffilié de la CFDT, il n'est plus représentatif au sein de la RATP ou de l'un quelconque de ses établissements,
- aucune des autres parties ne conteste son existence, comme l'existence de sections syndicales constituées en son nom, ni même sa possibilité de désigner des représentants de section syndicale sous condition qu'il n'utilise pas de référence à la CFDT, tandis que les seules conditions nécessaires au regard de l'article L.2142-1-1 du code du travail précité pour désigner un représentant de section syndicale est que le syndicat constitue une section syndicale dans un établissement d'au moins 50 salariés et n'y soit pas représentatif ; que le fait que le syndicat se présente sous une dénomination qu'il n'est pas en droit d'utiliser par l'effet d'une désaffiliation ne rend pas les désignations qu'il a opéré ipso facto invalides alors qu'il a la personnalité morale pour le faire, que sa dénomination statutaire est identique, et n'a pas été modifiée; que le courrier de désignation se conforme à cette dénomination statutaire, qu'il dispose bien de sections syndicales et qu'il n'est plus représentatif dans l'entreprise par la perte de son affiliation à la CFDT. Ce qui est en réalité contestable et contesté, c'est l'utilisation d'un nom qu'il ne peut plus utiliser de par la volonté de désaffiliation de la confédération. CFDT, mais qui demeure son nom statutaire à défaut d'avoir été changé. Ce qui ne relève cependant en rien des conditions pour procéder à des désignations de représentant de section syndicale, nonobstant la confusion que cela peut entraîner pour l'entreprise, tant au niveau de la gestion des institutions représentatives du personnel que des salariés ; qu'ainsi, les désignations opérées par le syndicat CFDT-RATP qui n'est plus affilié à la CFDT, ne peut prétendre à l'utilisation du sigle CFDT de par la volonté de la CFDT et qui se prévaut, au jour de l'audience, d'une appellation syndicat général des personnels du groupe RATP, ne peuvent être annulées et seront donc validées » ;
ALORS QUE l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat procède à des désignations constitue un élément déterminant de l'adhésion des salariés ; qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation, le syndicat ne peut se prévaloir du sigle de l'organisation confédérale pour procéder à des désignations ; qu'en validant cependant la désignation opérée par le syndicat CFDT-RATP, tout en constatant que ce syndicat n'était plus affilé à la CFDT, le tribunal d'instance a violé l'article L.2142-1-1 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° J 16-21.807 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de Monsieur Hédi Z... en qualité de RSS au sein de l'établissement SEC de la RATP opérée par courrier du 13 mai 2016 par le syndicat CFDT-RATP, cependant non affilié à la CFDT, se prétendant désormais Syndicat général des personnels du groupe RATP ;
AUX MOTIFS QUE « par courrier recommandé du 13 mai 2016, Monsieur B... et Monsieur X... ont procédé à la désignation de plusieurs représentants de sections syndicales ; que ce courrier porte :
- en en-tête un sigle intitulé syndicat CFDT RATP,
- puis la dénomination syndicat CFDT RATP suivi d'une adresse,
- puis deux adresses de courriels portant CFDT dans leur intitulé,
- en objet : « désignations RSS du syndicat CFDT-RATP »,
- dans le corps du texte procédant aux désignations « le syndicat CDFT RATP vous adresse la liste des personnes qu'il désigne... »,
- en signatures « la commission exécutive du syndicat CFDT-RATP », soit le « secrétaire général de la CFDT-RATP » et « le secrétaire général et trésorier adjoint de la CFDT-RATP »,
- enfin en bas de page, le nom, l'adresse postale et le site sous l'intitulé CFDT-RATP ;
Qu'il résulte des prétentions exposées à l'audience que :
- le syndicat CFDT RATP a été désaffilié de la CFDT,
- les représentants de ce syndicat en ont été avisés notamment par la signification réalisée par acte d'huissier du 20 avril 2016, à la personne même de Monsieur Jérôme B..., d'un courrier et de pièces faisant état de la radiation du syndicat CFDT RATP par le bureau national de la CFDT (pièce 1 de la CFDT), de ce qu'il ne pouvait plus se prévaloir de l'appartenance à la CFDT, de l'utilisation de son logo et ne pouvait plus s'exprimer en son nom,
- la RATP en a été avisée par courrier de la confédération CFDT à sa présidente en date du 15 avril 2016,
- le 28 avril 2016, par courriel la RATP a sollicité MM. B... et X... en leur rappelant la désaffiliation opérée par la CFDT et ses conséquences sur la perte de représentativité,
- le 19 mai 2016, par courriel la RATP a souligné, en réponse à la désignation contestée, qu'il n'était plus possible d'utiliser l'appartenance à la CFDT et qu'ils ne pouvaient désigner de représentant de section syndicale au nom d'un syndicat CFDT, en sollicitant de nouveaux statuts et une nouvelle désignation précisant la nouvelle dénomination et annulant celle du 13 mai 2016,
- ce syndicat CFDT RATP se présente désormais à l'audience, oralement et par l'intitulé de ses conclusions sous la dénomination « syndicat général des personnels du groupe RATP soit SGPG RATP »,
- ce syndicat produit aux débats (sa pièce 17) une attestation de la mairie de Paris dont il ressort que « le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP (CFDT-RATP) » n'a pas à ce jour déposé à la mairie de dossier tendant à sa dissolution ;
qu'il s'ensuit que le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP a toujours la personnalité morale et a toujours le même nom officiel et statutaire pouvant être raccourci en syndicat CFDT RATP ou CFDT-RATP ; que la dénomination syndicat général des personnels du groupe RATP ou SGPG RATP n'a pas fait l'objet de décision statutaire relative au changement de nom, et s'avère donc une simple dénomination à valeur de surnom ou d'enseigne et sans autre valeur juridique ; qu'en application de l'article L.2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, il demeure certain que :
- le syndicat CFDT-RATP dispose de la personnalité morale,
- étant désaffilié de la CFDT, il n'est plus représentatif au sein de la RATP ou de l'un quelconque de ses établissements,
- aucune des autres parties ne conteste son existence, comme l'existence de sections syndicales constituées en son nom, ni même sa possibilité de désigner des représentants de section syndicale sous condition qu'il n'utilise pas de référence à la CFDT, tandis que les seules conditions nécessaires au regard de l'article L.2142-1-1 du code du travail précité pour désigner un représentant de section syndicale est que le syndicat constitue une section syndicale dans un établissement d'au moins 50 salariés et n'y soit pas représentatif ; que le fait que le syndicat se présente sous une dénomination qu'il n'est pas en droit d'utiliser par l'effet d'une désaffiliation ne rend pas les désignations qu'il a opéré ipso facto invalides alors qu'il a la personnalité morale pour le faire, que sa dénomination statutaire est identique, et n'a pas été modifiée ; que le courrier de désignation se conforme à cette dénomination statutaire, qu'il dispose bien de sections syndicales et qu'il n'est plus représentatif dans l'entreprise par la perte de son affiliation à la CFDT. Ce qui est en réalité contestable et contesté, c'est l'utilisation d'un nom qu'il ne peut plus utiliser de par la volonté de désaffiliation de la confédération. CFDT, mais qui demeure son nom statutaire à défaut d'avoir été changé. Ce qui ne relève cependant en rien des conditions pour procéder à des désignations de représentant de section syndicale, nonobstant la confusion que cela peut entraîner pour l'entreprise, tant au niveau de la gestion des institutions représentatives du personnel que des salariés ; qu'ainsi, les désignations opérées par le syndicat CFDT-RATP qui n'est plus affilié à la CFDT, ne peut prétendre à l'utilisation du sigle CFDT de par la volonté de la CFDT et qui se prévaut, au jour de l'audience, d'une appellation syndicat général des personnels du groupe RATP, ne peuvent être annulées et seront donc validées » ;
ALORS QUE l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat procède à des désignations constitue un élément déterminant de l'adhésion des salariés ; qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation, le syndicat ne peut se prévaloir du sigle de l'organisation confédérale pour procéder à des désignations ; qu'en validant cependant la désignation opérée par le syndicat CFDT-RATP, tout en constatant que ce syndicat n'était plus affilé à la CFDT, le tribunal d'instance a violé l'article L.2142-1-1 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° K 16-21.808 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de Monsieur Philippe A... en qualité de RSS au sein de l'établissement central de la RATP opérée par courrier du 13 mai 2016 par le syndicat CFDT-RATP, cependant non affilié à la CFDT, se prétendant désormais Syndicat général des personnels du groupe RATP ;
AUX MOTIFS QUE « par courrier recommandé du 13 mai 2016, Monsieur B... et Monsieur X... ont procédé à la désignation de plusieurs représentants de sections syndicales ; que ce courrier porte :
- en en-tête un sigle intitulé syndicat CFDT RATP,
- puis la dénomination syndicat CFDT RATP suivi d'une adresse,
- puis deux adresses de courriels portant CFDT dans leur intitulé,
- en objet : « désignations RSS du syndicat CFDT-RATP »,
- dans le corps du texte procédant aux désignations « le syndicat CDFT RATP vous adresse la liste des personnes qu'il désigne... »,
- en signatures « la commission exécutive du syndicat CFDT-RATP », soit le « secrétaire général de la CFDT-RATP » et « le secrétaire général et trésorier adjoint de la CFDT-RATP »,
- enfin en bas de page, le nom, l'adresse postale et le site sous l'intitulé CFDT-RATP ;
Qu'il résulte des prétentions exposées à l'audience que :
- le syndicat CFDT RATP a été désaffilié de la CFDT,
- les représentants de ce syndicat en ont été avisés notamment par la signification réalisée par acte d'huissier du 20 avril 2016, à la personne même de Monsieur Jérôme B..., d'un courrier et de pièces faisant état de la radiation du syndicat CFDT RATP par le bureau national de la CFDT (pièce 1 de la CFDT), de ce qu'il ne pouvait plus se prévaloir de l'appartenance à la CFDT, de l'utilisation de son logo et ne pouvait plus s'exprimer en son nom,
- la RATP en a été avisée par courrier de la confédération CFDT à sa présidente en date du 15 avril 2016,
- le 28 avril 2016, par courriel la RATP a sollicité MM. B... et X... en leur rappelant la désaffiliation opérée par la CFDT et ses conséquences sur la perte de représentativité,
- le 19 mai 2016, par courriel la RATP a souligné, en réponse à la désignation contestée, qu'il n'était plus possible d'utiliser l'appartenance à la CFDT et qu'ils ne pouvaient désigner de représentant de section syndicale au nom d'un syndicat CFDT, en sollicitant de nouveaux statuts et une nouvelle désignation précisant la nouvelle dénomination et annulant celle du 13 mai 2016,
- ce syndicat CFDT RATP se présente désormais à l'audience, oralement et par l'intitulé de ses conclusions sous la dénomination « syndicat général des personnels du groupe RATP soit SGPG RATP »,
- ce syndicat produit aux débats (sa pièce 17) une attestation de la mairie de Paris dont il ressort que « le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP (CFDT-RATP) » n'a pas à ce jour déposé à la mairie de dossier tendant à sa dissolution ;
qu'il s'ensuit que le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP a toujours la personnalité morale et a toujours le même nom officiel et statutaire pouvant être raccourci en syndicat CFDT RATP ou CFDT-RATP ; que la dénomination syndicat général des personnels du groupe RATP ou SGPG RATP n'a pas fait l'objet de décision statutaire relative au changement de nom, et s'avère donc une simple dénomination à valeur de surnom ou d'enseigne et sans autre valeur juridique ; qu'en application de l'article L.2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, il demeure certain que :
- le syndicat CFDT-RATP dispose de la personnalité morale,
- étant désaffilié de la CFDT, il n'est plus représentatif au sein de la RATP ou de l'un quelconque de ses établissements,
- aucune des autres parties ne conteste son existence, comme l'existence de sections syndicales constituées en son nom, ni même sa possibilité de désigner des représentants de section syndicale sous condition qu'il n'utilise pas de référence à la CFDT, tandis que les seules conditions nécessaires au regard de l'article L.2142-1-1 du code du travail précité pour désigner un représentant de section syndicale est que le syndicat constitue une section syndicale dans un établissement d'au moins 50 salariés et n'y soit pas représentatif ; que le fait que le syndicat se présente sous une dénomination qu'il n'est pas en droit d'utiliser par l'effet d'une désaffiliation ne rend pas les désignations qu'il a opéré ipso facto invalides alors qu'il a la personnalité morale pour le faire, que sa dénomination statutaire est identique, et n'a pas été modifiée ; que le courrier de désignation se conforme à cette dénomination statutaire, qu'il dispose bien de sections syndicales et qu'il n'est plus représentatif dans l'entreprise par la perte de son affiliation à la CFDT. Ce qui est en réalité contestable et contesté, c'est l'utilisation d'un nom qu'il ne peut plus utiliser de par la volonté de désaffiliation de la confédération. CFDT, mais qui demeure son nom statutaire à défaut d'avoir été changé. Ce qui ne relève cependant en rien des conditions pour procéder à des désignations de représentant de section syndicale, nonobstant la confusion que cela peut entraîner pour l'entreprise, tant au niveau de la gestion des institutions représentatives du personnel que des salariés ; qu'ainsi, les désignations opérées par le syndicat CFDT-RATP qui n'est plus affilié à la CFDT, ne peut prétendre à l'utilisation du sigle CFDT de par la volonté de la CFDT et qui se prévaut, au jour de l'audience, d'une appellation syndicat général des personnels du groupe RATP, ne peuvent être annulées et seront donc validées » ;
ALORS QUE l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat procède à des désignations constitue un élément déterminant de l'adhésion des salariés ; qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation, le syndicat ne peut se prévaloir du sigle de l'organisation confédérale pour procéder à des désignations ; qu'en validant cependant la désignation opérée par le syndicat CFDT-RATP, tout en constatant que ce syndicat n'était plus affilé à la CFDT, le tribunal d'instance a violé l'article L.2142-1-1 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° M 16-21.809 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de Monsieur Jérôme B... en qualité de RSS au sein de l'établissement VAL de la RATP opérée par courrier du 13 mai 2016 par le syndicat CFDT-RATP, cependant non affilié à la CFDT, se prétendant désormais Syndicat général des personnels du groupe RATP ;
AUX MOTIFS QUE « par courrier recommandé du 13 mai 2016, Monsieur B... et Monsieur X... ont procédé à la désignation de plusieurs représentants de sections syndicales ; que ce courrier porte :
- en en-tête un sigle intitulé syndicat CFDT RATP,
- puis la dénomination syndicat CFDT RATP suivi d'une adresse,
- puis deux adresses de courriels portant CFDT dans leur intitulé,
- en objet : « désignations RSS du syndicat CFDT-RATP »,
- dans le corps du texte procédant aux désignations « le syndicat CDFT RATP vous adresse la liste des personnes qu'il désigne... »,
- en signatures « la commission exécutive du syndicat CFDT-RATP », soit le « secrétaire général de la CFDT-RATP » et « le secrétaire général et trésorier adjoint de la CFDT-RATP »,
- enfin en bas de page, le nom, l'adresse postale et le site sous l'intitulé CFDT-RATP ;
Qu'il résulte des prétentions exposées à l'audience que :
- le syndicat CFDT RATP a été désaffilié de la CFDT,
- les représentants de ce syndicat en ont été avisés notamment par la signification réalisée par acte d'huissier du 20 avril 2016, à la personne même de Monsieur Jérôme B..., d'un courrier et de pièces faisant état de la radiation du syndicat CFDT RATP par le bureau national de la CFDT (pièce 1 de la CFDT), de ce qu'il ne pouvait plus se prévaloir de l'appartenance à la CFDT, de l'utilisation de son logo et ne pouvait plus s'exprimer en son nom,
- la RATP en a été avisée par courrier de la confédération CFDT à sa présidente en date du 15 avril 2016,
- le 28 avril 2016, par courriel la RATP a sollicité MM. B... et X... en leur rappelant la désaffiliation opérée par la CFDT et ses conséquences sur la perte de représentativité,
- le 19 mai 2016, par courriel la RATP a souligné, en réponse à la désignation contestée, qu'il n'était plus possible d'utiliser l'appartenance à la CFDT et qu'ils ne pouvaient désigner de représentant de section syndicale au nom d'un syndicat CFDT, en sollicitant de nouveaux statuts et une nouvelle désignation précisant la nouvelle dénomination et annulant celle du 13 mai 2016,
- ce syndicat CFDT RATP se présente désormais à l'audience, oralement et par l'intitulé de ses conclusions sous la dénomination « syndicat général des personnels du groupe RATP soit SGPG RATP »,
- ce syndicat produit aux débats (sa pièce 17) une attestation de la mairie de Paris dont il ressort que « le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP (CFDT-RATP) » n'a pas à ce jour déposé à la mairie de dossier tendant à sa dissolution ;
qu'il s'ensuit que le syndicat général CFDT des personnels du groupe RATP a toujours la personnalité morale et a toujours le même nom officiel et statutaire pouvant être raccourci en syndicat CFDT RATP ou CFDT-RATP ; que la dénomination syndicat général des personnels du groupe RATP ou SGPG RATP n'a pas fait l'objet de décision statutaire relative au changement de nom, et s'avère donc une simple dénomination à valeur de surnom ou d'enseigne et sans autre valeur juridique ; qu'en application de l'article L.2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, il demeure certain que :
- le syndicat CFDT-RATP dispose de la personnalité morale,
- étant désaffilié de la CFDT, il n'est plus représentatif au sein de la RATP ou de l'un quelconque de ses établissements,
- aucune des autres parties ne conteste son existence, comme l'existence de sections syndicales constituées en son nom, ni même sa possibilité de désigner des représentants de section syndicale sous condition qu'il n'utilise pas de référence à la CFDT, tandis que les seules conditions nécessaires au regard de l'article L.2142-1-1 du code du travail précité pour désigner un représentant de section syndicale est que le syndicat constitue une section syndicale dans un établissement d'au moins 50 salariés et n'y soit pas représentatif ; que le fait que le syndicat se présente sous une dénomination qu'il n'est pas en droit d'utiliser par l'effet d'une désaffiliation ne rend pas les désignations qu'il a opéré ipso facto invalides alors qu'il a la personnalité morale pour le faire, que sa dénomination statutaire est identique, et n'a pas été modifiée ; que le courrier de désignation se conforme à cette dénomination statutaire, qu'il dispose bien de sections syndicales et qu'il n'est plus représentatif dans l'entreprise par la perte de son affiliation à la CFDT. Ce qui est en réalité contestable et contesté, c'est l'utilisation d'un nom qu'il ne peut plus utiliser de par la volonté de désaffiliation de la confédération. CFDT, mais qui demeure son nom statutaire à défaut d'avoir été changé. Ce qui ne relève cependant en rien des conditions pour procéder à des désignations de représentant de section syndicale, nonobstant la confusion que cela peut entraîner pour l'entreprise, tant au niveau de la gestion des institutions représentatives du personnel que des salariés ; qu'ainsi, les désignations opérées par le syndicat CFDT-RATP qui n'est plus affilié à la CFDT, ne peut prétendre à l'utilisation du sigle CFDT de par la volonté de la CFDT et qui se prévaut, au jour de l'audience, d'une appellation syndicat général des personnels du groupe RATP, ne peuvent être annulées et seront donc validées » ;
ALORS QUE l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat procède à des désignations constitue un élément déterminant de l'adhésion des salariés ; qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation, le syndicat ne peut se prévaloir du sigle de l'organisation confédérale pour procéder à des désignations ; qu'en validant cependant la désignation opérée par le syndicat CFDT-RATP, tout en constatant que ce syndicat n'était plus affilé à la CFDT, le tribunal d'instance a violé l'article L.2142-1-1 du code du travail.