CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° K 16-21.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X... ,
2°/ Mme Véronique Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. Laurent Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la convention intervenue entre M. Z..., acheteur et M. X..., vendeur, devait être annulée pour dol, d'avoir condamné M. X... à restituer à M. Z... la somme de 46 000 euros et dit que M. Z... devait tenir le matériel vendu à disposition de M. X... à qui il était restitué, et d'avoir condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 2 914,69 euros en remboursement des frais exposés.
Aux motifs que la convention intervenue entre M. Z... et M. X... a donné lieu à l'établissement de deux écrits ; que le premier en date du 27/01/2010 est une lettre de M. X... aux termes de laquelle : - il atteste vendre à M. Z... du matériel d'occasion dont la liste est reprise et dans son état, - il s'engage à l'accompagner durant un an, dans les conseils et l'achat du bois, sur pied et en bord de route ainsi qu'à la présenter à tous les professionnels de ce métier, - il indique lui céder tous les clients à titre non lucratif ; que la liste du matériel était la suivante : une fendeuse qui fend en 8 morceaux équipée de 3 tapis convoyeurs, rendement 5-6 tonnes à l'heure, un chargeur 3 tonnes, un tracteur 70 ch, une pelle pauclin et grappin, un camion grue et grappin, une remorque grue, un treuil, une scie, une tronçonneuse ; que le prix, visé de façon globale, était fixé à 52.400 € net ; que le 30/06/2010 M. X... établissait une facture au nom de M. Z... aux termes de laquelle il attestait vendre dans l'état le matériel dont la liste était détaillée ; que cette liste reprenait la liste précédente à l'exclusion de la remorque grue ; que le prix était ramené à 46.000 € ; qu'il ressort également des déclarations recueillies par les services de police qu'outre la remorque grue n'ont pas non plus été livrés le treuil et la scie ; qu'il apparaît que cet achat correspond à la période à laquelle M. Z... a créé son entreprise, ce qui conforte ses explications ; que ce dernier indique que le matériel a été largement surévalué et se plaint de ce que M. X..., contrairement à ses premiers engagements, ne lui a pas cédé sa clientèle ; que la preuve de ses allégations est rapportée ; qu'en effet, tout d'abord, concernant le matériel, il ressort d'une attestation produite par M. Z..., établie par M. B..., constructeur en mécanique générale et hydraulique, que le matériel acheté, qu'il a examiné en juillet 2010, était obsolète et dans un état médiocre ; qu'il résulte également d'une expertise qui a été diligentée à la demande de M. Z... par un expert amiable que le matériel acquis était ancien et dans un état de conservation médiocre ; que cette expertise établit aussi que la pelle mécanique ne peut être déplacée sans risque et que l'utilisation de la fendeuse serait dangereuse ; que l'expert a évalué l'ensemble de ce matériel à la somme de 17.250 €, ce qui est nettement inférieur à la somme de 46.000 € qui a été payée ; que M. X..., dans son audition recueillie par les services de police le 14/06/2012, reconnaît que le matériel n'était pas neuf mais prétend cependant, en dépit des éléments produits aux débats, qu'il fonctionnait ; que par ailleurs ce dernier reconnaît dans son audition du 14/06/2012 qu'il s'était engagé à céder sa clientèle à M. Z... et à l'accompagner dans son activité mais qu'il ne l'a pas fait car il s'est fait opérer et qu'il ne pouvait pas forcer et que par ailleurs il a refusé de lui donner la liste de ses clients au motif que M. Z... aurait refusé de lui acheter le bois coupé ; que dans ce contexte M. Z... prétend qu'il a fait une erreur portant tant sur l'objet de la vente que sur la qualité de M. X... puisque ce n'était pas ce dernier qui était le chef d'entreprise de négoce de bois mais son épouse, Mme Y... épouse X... ; que cependant M. Z... ne peut invoquer s'être trompé sur la valeur du matériel, puisqu'il a eu la possibilité de l'examiner avant son achat ; que par ailleurs s'il s'est trompé sur la véritable qualité de M. X... c'est suite à des manoeuvres pratiquées par celui ci ; que dès lors il ne saurait invoquer l'erreur pour solliciter l'annulation du contrat mais le dol ; qu'en effet, aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en l'espèce, M. X... s'est présenté comme possédant une entreprise de commerce de bois alors que c'est son épouse Mme Y... épouse X... qui était inscrite au registre du commerce et des sociétés et que lui même ne faisait que l'assister d'autant qu'il travaillait en qualité d'employé de mairie, que ce n'est qu'après la convention du 27/01/2010 qu'il s'est déclaré conjoint collaborateur (le 17/03/2010) et que dans le même temps et ainsi qu'il le déclare aux services de police le 14/06/2012 il avait pris la décision d'arrêter cette activité ; qu'en outre les deux actes du 27/01/2010 et du 30/06/2010 sont établis à son nom ; qu'il ressort de ces éléments qu'il a volontairement entretenu la confusion sur son rôle dans l'entreprise, sur ses responsabilités exactes, sur le véritable état du matériel et qu'il a menti sur la cession de clientèle qu'il ne pouvait posséder puisqu'il n'était pas exploitant, son rôle ne consistant qu'à aider son épouse ; qu'il convient d'ailleurs de souligner qu'au mois de février 2012 Mme Y... épouse X... figurait toujours au répertoire Sirene pour l'exercice de commerce de bois ; qu'il aurait convenu qu'elle explique avec quel matériel elle a continué, après la vente du mois de juin 2010, à exercer son activité ; que dans ces conditions il apparaît que M. Z... n'aurait pas contracté sans ces manoeuvres puisque, ainsi que l'a reconnu M. X..., le contrat ne portait pas que sur la vente du matériel et qu'il comptait manifestement sur l'aide de ce dernier et sur la reprise de sa clientèle d'autant qu'au moment de son installation il était jeune (26 ans) et sans expérience ; qu'il sera dès lors fait droit à la demande d'annulation pour dol de la convention ; qu'il en ressort que le matériel devra être restitué et la somme de 46.000 € remboursée à M. Z... ; que par ailleurs M. Z... justifie par la production de factures des frais exposés et de toutes les réparations qu'il a dû faire effectuer en juin, juillet et août 2010, suite à la prise en charge du matériel ; qu'il est dès lors bien fondé à demander paiement des sommes de 152,49 € et de 2.762,20 € (arrêt, pp. 5-8),
1°/ Alors qu'aux termes clairs et précis de l'attestation établie par M. X... le 27 janvier 2010, l'engagement souscrit d'accompagner l'acheteur durant un an par des conseils, lui présenter les professionnels et lui céder la clientèle, était pris indissociablement de la cession dudit matériel au prix de « 52 400 euros net » ; qu'un tel engagement était nécessairement rendu caduc par la renégociation des conditions du contrat entre les parties, celles-ci étant finalement convenues, aux termes tout aussi clairs de la facture pro forma établie le 30 juin 2010, de la seule vente du matériel à un prix ramené à 46 000 euros ; qu'en retenant néanmoins que l'engagement de M. X... de conseiller M. Z... et de lui céder la clientèle de l'entreprise avait persisté à la date de la vente intervenue le 30 juin 2006, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ Alors que les juges ne peuvent se borner, pour motiver leurs décisions, à de simples affirmations non étayées par référence à des éléments de preuve produits aux débats ; qu'en énonçant que M. X... s'était « présenté comme possédant une entreprise de commerce de bois », sans indiquer sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, quand ni les attestations, ni la facture pro forma établies par M. X... respectivement les 27 janvier 2010 et 30 juin 2010, ni aucun autre élément produit aux débats ne mentionnaient une telle qualité dont se serait prévalu M. X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Alors que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que le seul fait, pour l'époux collaborateur de l'exploitante d'une entreprise en nom propre, de proposer à la vente un matériel d'occasion, ne constitue pas en soi une manoeuvre destinée à tromper l'acheteur pour le déterminer à acquérir ledit matériel ; qu'en retenant que M. X... avait volontairement entretenu la confusion sur son rôle dans l'entreprise, sur ses responsabilités exactes, et qu'il avait menti sur la cession de clientèle qu'il ne pouvait posséder puisqu'il n'était pas exploitant, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de M. et Mme X..., p. 7, § 1) si M. X... n'agissait pas avec l'accord et pour le compte de son épouse, dont il était le collaborateur et le mandataire, pour céder un matériel leur appartenant à tous deux en propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°/ Alors en toute hypothèse que le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres invoquées ont déterminé la partie qui l'invoque à contracter ; qu'en se prononçant par la considération de ce que M. X... aurait usé auprès de M. Z... d'une fausse qualité en se présentant comme possédant une entreprise en commerce de bois quand il était seulement l'époux et le collaborateur de l'exploitante de cette entreprise, sans constater que M. Z... n'aurait pas contracté s'il avait traité avec l'exploitante de l'elle-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
5°/ Alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en estimant que M. X... aurait effectué des manoeuvres dolosives en « entretenant la confusion sur l'état matériel litigieux », tout en relevant par ailleurs que M. Z... ne pouvait prétendre s'être trompé sur la valeur du matériel, puisqu'il avait eu la possibilité de l'examiner avant son achat, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.