COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° R 16-23.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Banque Laydernier, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Briard, avocat de la société Banque Laydernier, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable, comme étant de pur droit :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 mars 2009, M. Y... s'est rendu caution solidaire de la société Corbatier, dans la limite de 65 000 euros, en faveur de la société Banque Laydernier (la banque) ; que le 22 février 2012, la société Corbatier a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque, se prévalant de ce cautionnement et d'une lettre du 9 décembre 2009 par laquelle M. Y... aurait souscrit un autre engagement envers elle, a déclaré sa créance et a poursuivi M. Y... en exécution de ses engagements ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la banque la somme de 163 871,20 euros au titre de son engagement du 9 décembre 2009, l'arrêt retient que si l'original de la lettre n'est pas versé aux débats, la comparaison de la signature au bas de cette missive avec celle portée sur l'acte de cautionnement montre que c'est celle de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à verser à la société Banque Laydernier la somme de 163 871,20 euros au titre de son engagement en date du 9 décembre 2009 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Banque Laydernier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Yves Y... à payer à la Société BANQUE LAYDERNIER la somme de 163.871,20 euros au titre de son engagement en date du 9 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE si l'original de la lettre du 9 décembre 2009 n'est pas versé aux débats, la comparaison de la signature au bas de cette missive avec celle portée sur l'acte de cautionnement montre que c'est bien celle de Monsieur Y... ; que par ailleurs, Monsieur Y... a bien donné son consentement aux garanties consenties, en ayant pleinement conscience de la portée de son engagement, puisque il a commencé à l'exécuter, l'assemblée générale de la Société CORBATIER tenue le 25/11/2009 autorisant la souscription d'un emprunt de 88.000 euros, avec pour garantie, le blocage du compte courant de Monsieur Y... à hauteur de 200.000 euros, Monsieur A..., expert-comptable attestant le 09 décembre 2009 du montant du compte courant de Monsieur Y... dans les comptes de la Société CORBATIER ; qu'en conséquence, l'engagement pris par Monsieur Y... doit trouver application ; qu'il est double ; que d'une part, Monsieur Y... s'est engagé à maintenir son compte courant dans les livres de la Société CORBATIER à un niveau de 200.000 euros, avec pour sanction le reversement à la banque par Monsieur Y... des sommes qu'il aurait perçues de la part de la Société CORBATIER en remboursement de son compte courant ; qu'il résulte des bilans produits que cet engagement a été tenu et que donc, aucune somme ne peut être réclamée à ce titre par la banque ; qu'au 31 décembre 2009, son compte courant était de 534.084,64 euros, et s'il a souscrit en 2010 une augmentation de capital de 100.000 euros, la somme restante en compte courant restait supérieure à 200.000 euros ; que d'autre part, à l'issue des opérations de liquidation judiciaire, et dans le cas où la banque ne serait pas réglée de sa créance, ce qui est le cas en l'espèce, la banque est autorisée à percevoir le montant du compte courant, en tant que créancier gagiste, faute de quoi elle devient alors titulaire d'une créance directe contre Monsieur Y... d'un montant égal à celui de la Société CORBATIER ; qu'en aucun cas, il n'est prévu qu'en cas de non-remboursement du compte courant par la Société CORBATIER, Monsieur Y... serait libéré de ses engagements ; que la banque est fondée à agir contre Monsieur Y... dans la limite de 200.000 euros pour avoir règlement de sa créance ; que celle-ci étant de 228.871,20 euros, le solde est, après déduction du montant cautionné de 65.000 euros, de 163.871,20 euros, somme au versement de laquelle Monsieur Y... a été condamné par le premier juge ;
1°) ALORS QUE les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; que le juge, procédant à une vérification d'écriture, doit exiger la production de l'original ; qu'en procédant à une telle vérification sur le fondement d'une copie de la lettre du 9 décembre 2009, sans exiger la production de l'acte original, la Cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que Monsieur Y... n'avait pas respecté l'engagement de nantissement de compte courant qu'il avait contracté à l'égard de la BANQUE LAYDERNIER, résultant de la lettre du 9 décembre 2009, de sorte que la banque disposait d'une créance directe à son encontre, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi qu'une mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance, par celui qui s'engage, de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur Y... était tenu de verser à la BANQUE LAYDERNIER le montant de la créance que celle-ci détenait à l'encontre de la Société CORBATIER, sur le fondement de son engagement unilatéral, figurant dans la lettre du 9 décembre 2009, selon lequel, en cas de liquidation judiciaire de la Société CORBATIER, l'inexécution de l'engagement de nantissement de compte courant contracté à l'égard de la BANQUE LAYDERNIER « ferait naître [à son] profit une créance directe contre [Monsieur Y...] d'un montant égal à celui de [sa] créance à l'encontre de la Société CORBATIER », bien que les termes de cet engagement n'aient pas exprimé de façon explicite et non équivoque la connaissance par Monsieur Y... de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'il avait souscrite, la Cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.