CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° P 16-24.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bluntzer, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Alupic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Bluntzer, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Alupic ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bluntzer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bluntzer ; la condamne à la société Alupic la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Bluntzer
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BLUNTZER à payer à la société ALUPIC, les sommes de 18.515,82 € avec intérêts de retard au taux de 7,5 % à compter du 11 décembre 2013 et de 30.873,31 € avec intérêts de retard au taux de 7,5 % à compter du 11 décembre 2013, au titre du chantier VAUGIRARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, eu égard aux avoirs établis par la société Alupic, correspondant simplement à la valeur des cassettes re-fabriquées au bénéfice de la société BLUNTZER laquelle n'établit en rien, que les premières cassettes livrées étaient affectées de défauts et donc que ces avoirs équivalaient à la reconnaissance d'une défectuosité des livraisons initiales, force est de confirmer la décision des premiers juges ayant, sur la base de l'ensemble des pièces justificatives produites, claires et exhaustives, condamné la société BLUNTZER au paiement de 18 515, 82 et 31 456, 86 euros - voir pièces 1, 1-1, 1-2,2, 2-1, 2-3, 3, 3-1, 3-2, 4, 4-1, 4-2, 5, 5-2, 6, 6-1, 6-2, liai 1-3, 17 à 17-8, 22 à 24 outre les pièces 7, 8, 14, 25, 26 et 33 ; qu'il ne saurait notamment, être considéré que la copie du courriel produite en pièce 34 par la société Alupic, équivaut à une reconnaissance de responsabilité explicite et univoque puisque, les parties restent contraires sur le contexte factuel dans lequel la re-fabrication des cassettes concernées a été décidée et qu'aucune d'entre elles, ne fournit le moindre élément à l'appui de ses affirmations ; qu'aucun élément de preuve et même de commencement de preuve de l'acceptation de la prise en charge par la société Alupic, des frais de nettoyage des façades concernées par les travaux réalisés n'étant enfin établis, force est également d'écarter cette dernière réclamation de la société débitrice qui ne justifie en rien, des circonstances exactes ayant rendu ces frais de nettoyage nécessaires ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société BLUNTZER soutient que la nouvelle fabrication de 169 cassettes aurait pour origine des erreurs de côtes et de fabrication de la société ALUPIC ; que la société BLUNTZER dit avoir bénéficié de la société ALUPIC de 5 avoirs d'un montant total de 25.815 € H.T. soit 30.873,31 €TTC ; que la société BLUNTZER prétend que de ce fait la société ALUPIC "a reconnu ses erreurs et sa responsabilité" ; que le remboursement par des avoirs ne fait que reconnaître que la fabrication des 169 cassettes a été mal effectuée, mais qu'il n'en demeure pas moins que la nouvelle série de cassettes fabriquées doit faire l'objet d'une facturation ; que le montant facturé sera égal au montant des 5 avoirs soit la somme de 25.815 € HT soit 30.873,31 € TTC, au lieu du montant réclamé par la société ALUPIC soit 31.456,56 € TTC ;
ALORS QUE quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en condamnant la société BLUNTZER à s'acquitter des cassettes que la société ALUPIC avait re-fabriquées sans que la société BLUNTZER établisse, que les premières cassettes livrées étaient affectées de défauts et que les avoirs équivalaient à la reconnaissance d'une défectuosité des livraisons initiales, sans expliquer en quoi les travaux supplémentaires correspondant à la re-fabrication des cassettes avaient été commandés ou acceptés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BLUNTZER à payer à la société ALUPIC, la somme de 25.597,22 € en règlement du solde dû avec intérêts de retard au taux de 7,5 % à compter du 11 décembre 2013 et jusqu'à règlement complet, et de 46.747,33 € en règlement du solde dû ave avec intérêts de retard au taux de 7,5 % à compter du 11 décembre 2013 et jusqu'à règlement complet, au titre du chantier Montmartre
AUX MOTIFS QUE Vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, eu égard aux pièces justificatives, claires et exhaustives, soumises à la contradiction des parties par la société Alupic, force est de confirmer la décision des premiers juges ayant, sur la base de ces éléments, condamné la société BLUNTZER au paiement de 25 597,22 euros - voir pièces 8,9, 10, 11, 11-1 à 11-3, 14, 23 à 23-7, 27 et 33 ; que la société BLUNTZER qui ne dément par ailleurs pas que des choix architecturaux sont intervenus en cours de projet pour ajuster la réalisation des travaux commandés à la réalité du chantier dont s'agit et qui n'en désavoue au demeurant pas la pertinence, ne saurait par ailleurs à bon droit, s'opposer au paiement du coût de ces travaux lesquels ont, le 11 décembre 2013, fait l'objet d'une lettre de mise en demeure parfaitement explicite ; que la société BLUNTZER ne justifie quoi qu'il en soit pas à suffisance, des frais supplémentaires imputables à la société Alupic alors qu'elle admet elle-même, dans la pièce n° 36 produite par son adversaire, avoir eu « sa part de responsabilité dans la prise de cote des angles que l'on est obligé de redresser » ;
1. ALORS QUE quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en décidant que la société BLUNTZNER ne dément pas que des choix architecturaux sont intervenus en cours de projet pour ajuster la réalisation des travaux commandés à la réalité du chantier dont s'agit et qu'elle n'en désavoue au demeurant pas la pertinence, et que le coût de ces travaux a fait l'objet d'une lettre de mise en demeure parfaitement explicite, sans expliquer en quoi les travaux supplémentaires correspondant à la re-fabrication des cassettes avaient été commandés ou acceptés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;
2. ALORS QUE nul ne peut se préconstituer une preuve à lui-même ; qu'en se déterminant en considération du silence conservé par la société BLUNTZNER à la réception d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BLUNTZNER à payer à la société ALUPIC, la somme de 35.715,90 € en règlement du solde dû avec intérêts de retard au taux de 7,5 % à compter du 11 décembre 2013 et jusqu'à règlement complet, au titre du CHANTIER ICI ;
AUX MOTIFS QUE, vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, eu égard aux pièces justificatives, claires et exhaustives, soumises à la contradiction des parties par la société ALUPIC et non démenties par quelque constat ou expertise que ce soit, force est de confirmer la décision des premiers juges ayant, sur la base de ces éléments, condamné la société BLUNTZNER au paiement de 35.715,90 €-voir pièces 15,16,38,39,17,18,19, 16,29, 28,27,31 ;
ALORS QU'il appartient à l'entrepreneur qui réclame le paiement du prix des travaux de rapporter la preuve que le maître de l'ouvrage a consenti à leur exécution ou qu'il les a approuvés a posteriori ; qu'en condamnant la société BLUNTZNER à s'acquitter de la somme de 35.715,90 € en règlement du solde dû avec intérêts de retard au taux de 7,5 % à compter du 11 décembre 2013 et jusqu'à règlement complet, au titre du CHANTIER ICI, sans expliquer en quoi elle avait consenti à la réalisation de tels travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil.