SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 276 F-D
Pourvois n° M 16-26.156
à
Q 16-26.159 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 16-26.156, N 16-26.157, P 16-26.158 et Q 16-26.159 formés par :
1°/ M. Oumarou Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Rachid Z..., domicilié [...] ,
3°/ M. Abdelouahab A..., domicilié [...] ,
4°/ M. G... D... , domicilié [...] ,
5°/ le syndicat UL CGT de chatou, dont le siège est [...] , ayant pour représentant, M. Alain B..., délégué syndical ouvrier,
contre les arrêts rendus le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles, dans les litiges les opposant à la société Lear Corporation Seating France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y..., Z..., A..., D... et du syndicat UL CGT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lear Corporation Seating France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° M 16-26.156, N 16-26.157, P 16-26.158 et Q 16-26.159 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. Y..., Z..., A... et D... ont été engagés respectivement par la société Lear Corporation Seating France en juillet 2002, août 2004, juillet 2004 et juillet 2001 ; que le 29 décembre 2008, ils ont été licenciés pour faute grave pour avoir participé au blocage de camions de livraison lors d'un mouvement de grève ; que par arrêts du 11 mai 2010, la cour d'appel, statuant en référé, a ordonné, sous astreinte, leur réintégration ; que les 10 et 17 juin 2010, les salariés ont cependant pris acte de la rupture de leur contrat de travail estimant les propositions de réintégration non satisfactoires ; que par un jugement du 2 juillet 2010, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, a prononcé la nullité des licenciements, ordonné sous astreinte leur réintégration et condamné la société Lear Corporation Seating France à leur verser des dommages-intérêts ; que le 21 juillet 2010, l'employeur a adressé à chacun d'eux une proposition de réintégration que les salariés ont acceptée après avoir toutefois relevé appel du jugement dont ils se sont désistés par la suite ; que le 30 août 2010, l'accès au site de l'entreprise leur a été refusé, l'employeur adressant le 4 octobre suivant à chacun des salariés un chèque et les documents de rupture ; que le 17 juin 2014, les salariés ont saisi de nouveau la juridiction prud'homale au fond d'une demande relative à la prise d'acte ; que par jugements du 22 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture des contrats de travail résultait de la prise d'acte des salariés, laquelle devait s'analyser en une démission et a débouté ces derniers et l'union locale CGT Chatou de l'intégralité de leurs demandes ; que les salariés et l'union locale CGT de Chatou ont interjeté appel de ces jugements ; que par avis daté du 17 février 2016, le greffe de la cour d'appel a informé les parties que le dossier avait été retenu pour faire l'objet d'un envoi en médiation et les a invitées à se rendre à un rendez-vous d'information devant l'association le 1er avril 2016 ; que ce même avis comportait des informations sur la mise en état du dossier, les parties appelantes étant invitées à communiquer leurs conclusions et bordereau de communication de pièces avant le 1er août 2016 ; qu'il était également mentionné que l'audience de mise en état se tiendrait le 22 septembre 2016, à 10 heures à la cour d'appel et que les parties étaient dispensées de s'y rendre si les pièces demandées avaient été communiquées ; qu'il était enfin indiqué que la date de l'audience des plaidoiries serait communiquée ultérieurement ; que par arrêts de « mise en état social » du 22 septembre 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a déclaré l'appel non soutenu et a confirmé les jugements du 22 décembre 2015 en toutes leurs dispositions ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 446-2 applicable en la cause, 446-3, 468, 940 et 945-1 du code de procédure civile et 468 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire les appels non soutenus et confirmer les jugements en toutes leurs dispositions, les arrêts retiennent que les salariés et le syndicat union locale CGT Chatou, parties appelantes, n'ont pas communiqué de conclusions à leur contradicteur dans le délai imparti par la cour d'appel, qu'ils n'ont pas comparu, ni été représentés, ni fait connaître de motifs pour excuser leur absence lors de l'audience alors qu'ils ont été régulièrement informés de cette audience, que le présent arrêt sera contradictoire à leur égard en application de l'article 468 du code de procédure civile, que la société Lear Corporation Seating France, partie intimée, représentée à l'audience par son conseil a demandé qu'il soit constaté que les appelants ne soutiennent pas leur appel et sollicitent la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle ; qu'aucun moyen d'ordre public que la cour d'appel serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer les jugements du 22 décembre 2015 dans leur intégralité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la procédure sans représentation obligatoire, le magistrat chargé d'instruire l'affaire n'a pas le pouvoir de rendre un arrêt sur le fond et qu'il lui appartient soit de radier l'affaire, soit de la renvoyer devant la formation de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Lear Corporation Seating France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lear Corporation Seating France et la condamne à payer à MM. Y..., Z..., A..., D... et au syndicat UL CGT de Chatou la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° M 16-26.156 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat UL CGT de Chatou.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel non soutenu et D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2015 en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE Dominique LOTTIN, premier président, a rendu l'arrêt suivant à l'audience de mise en état assistée de Myriam E... ; que M. Y... et le syndicat UL CGT Chatou, parties appelantes, n'ont pas communiqué de conclusions à leur contradicteur dans le délai imparti par la cour ; qu'ils n'ont pas comparu, ni été représentés, ni fait connaître de motifs pour excuser leur absence lors de l'audience alors qu'ils ont été régulièrement informés de cette audience ; que le présent arrêt sera contradictoire à leur égard en application de l'article 468 du code de procédure civile ; que la SAS Lear Corporation Seating France, partie intimée, représentée à l'audience par son conseil a demandé qu'il soit constaté que les appelants ne soutiennent pas leur appel et sollicitent la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle ; qu'aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 22 décembre 2015 dans son intégralité ;
ALORS QUE la cour d'appel statue en formation collégiale et que la formation de jugement se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; qu'en l'espèce, la formation de la cour d'appel qui a confirmé le jugement entrepris était composée uniquement du premier président en violation des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ensemble de l'article 430 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel non soutenu et D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2015 en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... et le syndicat UL CGT Chatou, parties appelantes, n'ont pas communiqué de conclusions à leur contradicteur dans le délai imparti par la cour ; qu'ils n'ont pas comparu, ni été représentés, ni fait connaître de motifs pour excuser leur absence lors de l'audience alors qu'ils ont été régulièrement informés de cette audience ; que le présent arrêt sera contradictoire à leur égard en application de l'article 468 du code de procédure civile ; que la SAS Lear Corporation Seating France, partie intimée, représentée à l'audience par son conseil a demandé qu'il soit constaté que les appelants ne soutiennent pas leur appel et sollicitent la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle ; qu'aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 22 décembre 2015 dans son intégralité ;
1°) ALORS QUE il résulte de l'article 939 du code de procédure civile que dans le cadre d'une procédure orale, le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2 du même code ; que selon l'article 446-2, alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser des échanges entre les parties comparantes et si les parties en sont d'accord, fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; qu'en déclarant l'appel de M. Y... et de l'UL CGT Chatou non soutenu et en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions au motif que les parties appelantes n'avaient pas communiqué leurs conclusions à la partie adverse dans le délai imparti par la cour sans préciser si les parties avaient comparu à une première audience et si le juge avait recueilli leur accord pour fixer les conditions et les délais de communication de leurs écritures , la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
2°) ALORS QUE si lors d'une audience de mise en état, le juge constate l'inaccomplissement d'une diligence dans les délais fixés, il peut décider de rappeler l'affaire à une audience ultérieure en vue de la juger ou de la radier ; qu'en déclarant l'appel de M. Y... et de l'UL CGT Chatou non soutenu et en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions lors d'une audience de mise en état, la cour d'appel a violé les articles 446-2 et 939 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ne visent que l'absence de comparution à l'audience des débats et ne concernent pas les audiences de mise en état aux termes desquelles aucune décision sur le fond ne peut être rendue ; qu'en déclarant néanmoins l'appel non soutenu et en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions lors d'une audience de mise en état, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en conséquence l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal quand l'interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche effectivement l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en l'espèce, dans le cadre d'une procédure orale, le premier président de la cour d'appel a rendu à l'issue d'une simple audience de mise en état une décision au fond au seul motif que les parties appelantes n'avaient pas communiqué de conclusions à leur contradicteur dans le délai imparti par la cour et n'avaient pas comparu, ni été représentées lors de cette audience sans rechercher si la partie adverse n'avait pas eu communication des écritures avant l'audience ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal de l'appelante violant ainsi l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Moyens produits au pourvoi n° N 16-26.157 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z... et le syndicat UL CGT de Chatou.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel non soutenu et D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2015 en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE Dominique LOTTIN, premier président, a rendu l'arrêt suivant à l'audience de mise en état assistée de Myriam E... ; que M. Z... et le syndicat UL CGT Chatou, parties appelantes, n'ont pas communiqué de conclusions à leur contradicteur dans le délai imparti par la cour ; qu'ils n'ont pas comparu, ni été représentés, ni fait connaître de motifs pour excuser leur absence lors de l'audience alors qu'ils ont été régulièrement informés de cette audience ; que le présent arrêt sera contradictoire à leur égard en application de l'article 468 du code de procédure civile ; que la SAS Lear Corporation Seating France, partie intimée, représentée à l'audience par son conseil a demandé qu'il soit constaté que les appelants ne soutiennent pas leur appel et sollicitent la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle ; qu'aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 22 décembre 2015 dans son intégralité ;
ALORS QUE la cour d'appel statue en formation collégiale et que la formation de jugement se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; qu'en l'espèce, la formation de la cour d'appel qui a confirmé le jugement entrepris était composée uniquement du premier président en violation des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ensemble de l'article 430 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel non soutenu et D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2015 en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE M. Z... et le syndicat UL CGT Chatou, parties appelantes, n'ont pas communiqué de conclusions à leur contradicteur dans le délai imparti par la cour ; qu'ils n'ont pas comparu, ni été représentés, ni fait connaître de motifs pour excuser leur absence lors de l'audience alors qu'ils ont été régulièrement informés de cette audience ; que le présent arrêt sera contradictoire à leur égard en application de l'article 468 du code de procédure civile ; que la SAS Lear Corporation Seating France, partie intimée, représentée à l'audience par son conseil a demandé qu'il soit constaté que les appelants ne soutiennent pas leur appel et sollicitent la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle ; qu'aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 22 décembre 2015 dans son intégralité ;
1°) ALORS QUE il résulte de l'article 939 du code de procédure civile que dans le cadre d'une procédure orale, le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2 du même code ; que selon l'article 446-2, alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser des échanges entre les parties comparantes et si les parties en sont d'accord, fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; qu'en déclarant l'appel de M. Z... et de l'UL CGT Chatou non soutenu et en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions au motif que les parties appelantes n'avaient pas communiqué leurs conclusions à la partie adverse dans le délai imparti par la cour sans préciser si les parties avaient comparu à une première audience et si le juge avait recueilli leur accord pour fixer les conditions et les délais de communication de leurs écritures , la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
2°) ALORS QUE si lors d'une audience de mise en état, le juge constate l'inaccomplissement d'une diligence dans les délais fixés, il peut décider de rappeler l'affaire à une audience ultérieure en vue de la juger ou de la radier ; qu'en déclarant l'appel de M. Z... et de l'UL CGT Chatou non soutenu et en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions lors d'une audience de mise en état, la cour d'appel a violé les articles 446-2 et 939 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ne visent que l'absence de comparution à l'audience des débats et ne concernent pas les audiences de mise en état aux termes desquelles aucune décision sur le fond ne peut être rendue ; qu'en déclarant néanmoins l'appel non soutenu et en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions lors d'une audience de mise en état, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en conséquence l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal quand l'interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche effectivement l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en l'espèce, dans le cadre d'une procédure orale, le premier président de la cour d'appel a rendu à l'issue d'une simple audience de mise en état une décision au fond au seul motif que les parties appelantes n'avaient pas communiqué de conclusions à leur contradicteur dans le délai imparti par la cour et n'avaient pas comparu, ni été représentées lors de cette audience sans rechercher si la partie adverse n'avait pas eu communication des écritures avant l'audience ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal de l'appelante violant ainsi l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Moyens produits au pourvoi n° P 16-26.158 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A... et le syndicat UL CGT de Chatou.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel non soutenu et D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2015 en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE Dominique LOTTIN, premier président, a rendu l'arrêt suivant à l'audience de mise en état assistée de Myriam E... ; que M. A... et le syndicat UL CGT Chatou, parties appelantes, n'ont pas communiqué de conclusions à leur contradicteur dans le délai imparti par la cour ; qu'ils n'ont pas comparu, ni été représentés, ni fait connaître de motifs pour excuser leur absence lors de l'audience alors qu'ils ont été régulièrement informés de cette audience ; que le présent arrêt sera contradictoire à leur égard en application de l'article 468 du code de procédure civile ; que la SAS Lear Corporation Seating France, partie intimée, représentée à l'audience par son conseil a demandé qu'il soit constaté que les appelants ne soutiennent pas leur appel et sollicitent la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle ; qu'aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 22 décembre 2015 dans son intégralité ;
ALORS QUE la cour d'appel statue en formation collégiale et que la formation de jugement se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; qu'en l'espèce, la formation de la cour d'appel qui a confirmé le jugement entrepris était composée uniquement du premier président en violation des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ensemble de l'article 430 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré non soutenu et D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2015 en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE M. A... et le syndicat UL CGT Chatou, parties appelantes, n'ont pas communiqué de conclusions à leur contradicteur dans le délai imparti par la cour ; qu'ils n'ont pas comparu, ni été représentés, ni fait connaître de motifs pour excuser leur absence lors de l'audience alors qu'ils ont été régulièrement informés de cette audience ; que le présent arrêt sera contradictoire à leur égard en application de l'article 468 du code de procédure civile ; que la SAS Lear Corporation Seating France, partie intimée, représentée à l'audience par son conseil a demandé qu'il soit constaté que les appelants ne soutiennent pas leur appel et sollicitent la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle ; qu'aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 22 décembre 2015 dans son intégralité ;
1°) ALORS QUE il résulte de l'article 939 du code de procédure civile que dans le cadre d'une procédure orale, le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2 du même code ; que selon l'article 446-2, alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser des échanges entre les parties comparantes et si les parties en sont d'accord, fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; qu'en déclarant l'appel de M. A... et de l'UL CGT Chatou non soutenu et en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions au motif que les parties appelantes n'avaient pas communiqué leurs conclusions à la partie adverse dans le délai imparti par la cour sans préciser si les parties avaient comparu à une première audience et si le juge avait recueilli leur accord pour fixer les conditions et les délais de communication de leurs écritures , la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
2°) ALORS QUE si lors d'une audience de mise en état, le juge constate l'inaccomplissement d'une diligence dans les délais fixés, il peut décider de rappeler l'affaire à une audience ultérieure en vue de la juger ou de la radier ; qu'en déclarant l'appel de M. A... et de l'UL CGT Chatou non soutenu et en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions lors d'une audience de mise en état, la cour d'appel a violé les articles 446-2 et 939 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ne visent que l'absence de comparution à l'audience des débats et ne concernent pas les audiences de mise en état aux termes desquelles aucune décision sur le fond ne peut être rendue ; qu'en déclarant néanmoins l'appel non soutenu et en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions lors d'une audience de mise en état, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en conséquence l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal quand l'interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche effectivement l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en l'espèce, dans le cadre d'une procédure orale, le premier président de la cour d'appel a rendu à l'issue d'une simple audience de mise en état une décision au fond au seul motif que les parties appelantes n'avaient pas communiqué de conclusions à leur contradicteur dans le délai imparti par la cour et n'avaient pas comparu, ni été représentées lors de cette audience sans rechercher si la partie adverse n'avait pas eu communication des écritures avant l'audience ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal de l'appelante violant ainsi l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Moyens produits au pourvoi n° Q 16-26.159 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. D... et le syndicat UL CGT de Chatou.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel non soutenu et D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2015 en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE Dominique LOTTIN, premier président, a rendu l'arrêt suivant à l'audience de mise en état assistée de Myriam E... ; M. D... et le syndicat UL CGT Chatou, parties appelantes, n'ont pas communiqué de conclusions à leur contradicteur dans le délai imparti par la cour ; qu'ils n'ont pas comparu, ni été représentés, ni fait connaître de motifs pour excuser leur absence lors de l'audience alors qu'ils ont été régulièrement informés de cette audience ; que le présent arrêt sera contradictoire à leur égard en application de l'article 468 du code de procédure civile ; que la SAS Lear Corporation Seating France, partie intimée, représentée à l'audience par son conseil a demandé qu'il soit constaté que les appelants ne soutiennent pas leur appel et sollicitent la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle ; qu'aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 22 décembre 2015 dans son intégralité ;
ALORS QUE la cour d'appel statue en formation collégiale et que la formation de jugement se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; qu'en l'espèce, la formation de la cour d'appel qui a confirmé le jugement entrepris était composée uniquement du premier président en violation des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ensemble de l'article 430 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel non soutenu et D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2015 en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE M. D... et le syndicat UL CGT Chatou, parties appelantes, n'ont pas communiqué de conclusions à leur contradicteur dans le délai imparti par la cour ; qu'ils n'ont pas comparu, ni été représentés, ni fait connaître de motifs pour excuser leur absence lors de l'audience alors qu'ils ont été régulièrement informés de cette audience ; que le présent arrêt sera contradictoire à leur égard en application de l'article 468 du code de procédure civile ; que la SAS Lear Corporation Seating France, partie intimée, représentée à l'audience par son conseil a demandé qu'il soit constaté que les appelants ne soutiennent pas leur appel et sollicitent la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle ; qu'aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 22 décembre 2015 dans son intégralité ;
1°) ALORS QUE il résulte de l'article 939 du code de procédure civile que dans le cadre d'une procédure orale, le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2 du même code ; que selon l'article 446-2, alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser des échanges entre les parties comparantes et si les parties en sont d'accord, fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; qu'en déclarant l'appel de M. D... et de l'UL CGT Chatou non soutenu et en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions au motif que les parties appelantes n'avaient pas communiqué leurs conclusions à la partie adverse dans le délai imparti par la cour sans préciser si les parties avaient comparu à une première audience et si le juge avait recueilli leur accord pour fixer les conditions et les délais de communication de leurs écritures , la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
2°) ALORS QUE si lors d'une audience de mise en état, le juge constate l'inaccomplissement d'une diligence dans les délais fixés, il peut décider de rappeler l'affaire à une audience ultérieure en vue de la juger ou de la radier ; qu'en déclarant l'appel de M. D... et de l'UL CGT Chatou non soutenu et en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions lors d'une audience de mise en état, la cour d'appel a violé les articles 446-2 et 939 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ne visent que l'absence de comparution à l'audience des débats et ne concernent pas les audiences de mise en état aux termes desquelles aucune décision sur le fond ne peut être rendue ; qu'en déclarant néanmoins l'appel non soutenu et en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions lors d'une audience de mise en état, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en conséquence l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal quand l'interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche effectivement l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en l'espèce, dans le cadre d'une procédure orale, le premier président de la cour d'appel a rendu à l'issue d'une simple audience de mise en état une décision au fond au seul motif que les parties appelantes n'avaient pas communiqué de conclusions à leur contradicteur dans le délai imparti par la cour et n'avaient pas comparu, ni été représentées lors de cette audience sans rechercher si la partie adverse n'avait pas eu communication des écritures avant l'audience ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal de l'appelante violant ainsi l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.