N° R 16-87.225 F-D
N° 143
CG10
28 FÉVRIER 2018
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Erol X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2016, qui, pour escroquerie, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis mise à l'épreuve et dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER ET PINATEL, la société civile professionnelle FOUSSARD ET FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir, à leur préjudice, trompé le Trésor public et l'Etat en employant des manoeuvres frauduleuses par l'imputation abusive au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due d'une somme de 245 399 euros pour l'année 2007, M. X... a été déclaré coupable de ce délit ; qu'il a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public et l'Etat français constitué partie civile ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-3 du code pénal, 593 et 591 du code de procédure pénale, dénaturation des termes du litige, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré quant à la déclaration de culpabilité de M. Erol X... pour des faits d'escroquerie commis le 28 janvier 2008 à [...]
"aux motifs que constituent les manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie à la taxe à la valeur ajoutée des demandes en paiement de crédits indus de TVA justifiées par des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires indiquant un montant fictif de taxe déductible sous couvert d'une comptabilité inexacte, établies sur le fondement d'écritures fictives et de fausses factures ; que l'intention coupable est établie dès lors que la preuve de la participation volontaire à un circuit commercial fictif dans le but de créer un crédit de TVA est rapportée ; qu'en l'espèce S&K a été créée en septembre 2006 et a débuté son activité en janvier 2007 ; qu'elle commercialisait des produits informatiques très ciblés ; qu'il est soutenu par la défense qu'elle fonctionnait comme un trader recherchant pour ses clients des achats au meilleur prix ; qu'elle aurait ainsi acheté à des sociétés connues pour leur volume de vente lui permettant de pratiquer des prix concurrentiels ; qu'il ressort de la vérification de comptabilité de la société Windstore, qu'elle a fait l'objet d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal le 15 février 2008 en matière de TVA ; que constituée le 1er janvier 2007, elle n'a souscrit aucune déclaration de TVA et n'a versé aucun acompte alors qu'elle a procédé entre le 1er janvier et le 30 septembre 2007 à des acquisitions intra-communautaires à hauteur de 2 226 447 euros ; que ses comptes bancaires ont révélé un chiffre d'affaires de 2 867 871 euros HT qu'elle n'a pas déclaré en dépit de son obligation légale ; que le service vérificateur a pu obtenir une partie des factures de ventes émises par Winstore sur la période vérifiée à hauteur de 2 817 062 euros HT ; que la vérification de comptabilité de la société S&K concernant la période du 26 septembre 2006 au 31 décembre 2007 a permis d'obtenir la copie du grand livre fournisseur et les factures correspondantes lors de cette période ; que les principaux clients de Winstore qui exercent une activité déclarée d'achat et revente de composants informatiques sont huit sociétés françaises au premier rang desquelles figure S&K pour un montant de factures TTC de 1 563 896 euros soit la moitié de la facturation TTC et un crédit bancaire TTC de 1 468 418 euros ; que ses fournisseurs étaient en Allemagne, Grande-Bretagne et Luxembourg ; que l'examen systématique des relevés d'écritures bancaires et des pièces justificatives afférentes aux opérations d'achat-revente de matériels informatiques figurant sur les comptes bancaires de Winstore du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2007 a permis d'établir une pratique systématique de vente à perte démontrée par une marge négative de -520 680 euros ; que cette société française défaillante dans ses obligations déclaratives et fiscales au regard de la TVA a facturé des marchandises sur le marché français à des prix HT inférieurs aux prix HT qu'elle avait acquittés auprès de ses [...] et à l'étranger ; que l'entreprise défaillante assure toutefois sa pérennité grâce à la TVA qu'elle mentionne sur ses factures de vente en plus du prix HT et qu'elle ne reverse pas au Trésor ; que le droit de communication exercé auprès de SAB International et de S&K a révélé la refacturation systématique à perte de ces marchandises de Winstore à S&K puis de S&K à SAB International, destinataire final des marchandises, à un prix très attractif ; que du suivi des facturations successives, du fournisseur européen à Winstore de Winstore à S&K par le biais de revente à perte et de S&K à SAB à un prix fortement concurrentiel, il ressort :
1°) l'absence de Winstore dans le transfert des marchandises hormis l'émission d'une facture de vente à perte à son client S&K : Winstore n'effectuant aucune livraison n'a pas la qualité de fournisseur réel ;
2°) l'absence de S&K dans le transfert de marchandises hormis l'émission d'une facture à un prix attractif à SAB International : S&K n'effectuant quasiment aucune livraison n'a pas non plus la qualité de fournisseur réel ;
que les instigateurs de cette fraude n'ont pu que sciemment introduire dans ce circuit de facturations complexe ces différentes sociétés dans le but de transmettre des droits à déduction de TVA indus tout en créant des baisses de prix artificielles donnant l'opportunité à SAB International de bénéficier de tarifs inférieurs à ceux issus d'un circuit économique classique alors que dans un fonctionnement normal, le but du mécanisme de TVA est de faire en sorte que l'impôt soit neutre afin notamment de ne pas fausser les conditions de concurrence ; que l'Euro 2005 Informatique dont le gérant est installé en [...], a fait l'objet d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal le 30 mai 2008 en matière de TVA, la période contrôlée allant du 4 avril 2006 au 29 février 2008 ; que cette société a été immatriculée le 21 avril 2006 avec un début d'activité au 4 avril 2006, puis liquidée judiciairement le 21 octobre 2009 ; que la documentation bancaire et commerciale a été obtenue auprès de ses établissements bancaires, de ses clients (NSP Informatique sise à Reims et SAB International sis à [...]), des vérifications de comptabilité de plusieurs sociétés françaises dont S&K et de l'assistance internationale néerlandaise s'agissant de la société Dutch Team Computer, belge s'agissant des sociétés New Advance Technologie et Euroline Trading, allemande s'agissant de la société Worrtmann AG ; qu'il a été établi, au moyen de la base de recoupement des Etats membres de l'union européenne que 2005 Informatique a procédé au cours de la période vérifiée à des acquisitions intra-communautaires à hauteur de 8 655 453 euros dont notamment à Euroline Trading pour un montant de factures de 2 543 313,91 euros au titre de l'année 2007 et 616 723,36 euros au titre de 2008 alors qu'Euroline Trading n'a jamais fait livrer au siège social de 2005 Informatique, mais à une autre adresse indiquée par Euroline Trading qui n'était pas un local de 2005 Informatique ; qu'ainsi les livraisons ont été faites soit au client de 2005 Informatique soit à un client du client, soit à une adresse à [...] ; qu'à cette adresse, se trouvait une société Prowares dont les clients et fournisseurs étaient identiques à ceux de 2005 Informatique et qui n'avait ni employé ni camionnette en propre en location l'empêchant d'avoir une activité de livraison ; qu'un droit de communication a été effectué auprès de ces sociétés censées être des clients de 2005 Informatique afin d'obtenir copie des factures émises par 2005 Informatique ; qu'aucune de ces entreprises à l'exception de S&K ne connaissait 2005 Informatique ; qu'en outre, il est apparu dans le cadre du contrôle fiscal de S&K qu'elle avait les mêmes sociétés comme clientes ; que par rapport à Wortmann le circuit de facturation a été reconstitué de la façon suivante : Wortmann facture à 2005 Informatique qui facture à S&K qui facture à l'une des sociétés finales ; que le circuit de livraison est direct entre Wortmann et les sociétés finales ; qu'il en ressort que 2005 Informatique et S&K n'ont eu aucune utilité économique dans ce circuit, les marchandises ne transitant jamais par elles à l'inverse des factures ; que concernant les liens entre 2005 Informatique et S&K qui a produit les factures de 2005 Informatique dans le cadre du droit de communication fiscal, le montant TTC des factures émises s'est élevé à 1 277 514,24 euros soit 1 068 153,21 HT pour huit mois de relations commerciales ; que sur un nombre significatif d'exemples, il est apparu une pratique de revente à perte entre le fournisseur européen et 2005 Informatique, puis entre 2005 et S&K pour, au final, permettre au client de S&K des prix attractifs ; que l'examen systématique des relevés d'écritures bancaires et des pièces justificatives afférentes aux opérations d'achat-revente de matériels informatique figurant sur les comptes bancaires a permis d'établir une pratique systématique de vente à perte démontrée par une marge négative de – 462 999 euros ; qu'en outre les dates de facturation entre les différentes entités sont concomitantes, avec les livraisons directes de marchandises entre le fournisseur européen et le client final, ce schéma n'étant possible que lorsque tous les acteurs de la chaîne frauduleuse agissent en connaissance de cause et se sont mis d'accord sur les lieux de facturation et les facturations successives, la facture donnant l'illusion d'une opération réelle de négoce entre professionnels mais n'étant destinée qu'à faire naître un droit à déduction d'une TVA qui ne sera jamais reversée au Trésor ; que lors de son contrôle fiscal, M. X... a refusé de rencontrer le vérificateur au-delà des premières interventions sur place entre les 23 avril et 2 juillet 2008 ; que S&K avait trois fournisseurs représentant 94 % de ses achats totaux de marchandises auprès de sociétés créées récemment dépourvues de référence commerciale dans le secteur informatique et toutes les trois défaillantes fiscalement avec une activité de pure façade : Winstore (30,70 %), 2005 Informatique (41,16 %) et Proware (22,82 %), cette dernière ayant cessé son activité en juin 2007 ; que ces trois sociétés, sans référence dans le marché informatique, pratiquaient des prix imbattables sur de très grandes quantités de marchandises, les achats totaux pour ces 3 sociétés ayant été comptabilisés pour 730 euros TTC entre janvier et décembre 2007 ; qu'elle a également livré la société belge Euroline Trading ; qu'un droit de communication a été effectué auprès de ses clientes SAB International de [...] et SFR notamment ; que SAB International a fourni des copies de factures au nom de S&K, des bons de livraison établis par S&K et des bons de livraisons justifiant de la livraison de marchandises directement des [...] ; que S&K a acheté en France pour revendre en France ; qu'elle a également livré en Europe à Euroline Trading mais sans inscrire de numéro de TVA intra-communautaire à la société facturée ; qu'elle ne s'est pas approvisionnée auprès de distributeurs ou grossistes internationaux ; qu'elle n'a pas été en mesure durant le contrôle de justifier de la réalité des livraisons des marchandises achetées : S&K n'a jamais présenté de document relatif à l'existence d'un transport ou au stockage des marchandises facturées par les « sociétés-taxi », ses fournisseurs apparents ; que malgré les demandes répétées du service de vérification, M. X... n'a jamais apporté les justifications de la livraison des marchandises à S&K alors qu'il a pu apporter des bons de livraison par TNT de ses livraisons à ses propres clients ; que les bons de livraison produits, en réponse à l'exercice du droit de communication auprès de son client SAB, ont démontré que les marchandises provenant de Siewert&KAU en Allemagne, ATC en Belgique, Wortmann en Allemagne, IDS au Luxembourg étaient livrées directement et majoritairement au client final ; que ces livraisons directes ont été corroborées par des documents remis dans le cadre de l'assistance administrative internationale ; que S&K est intervenue dans le circuit sans voir 94 % des marchandises achetées ; que S&K a eu pour seul rôle d'émettre des factures ne correspondant pas à des transferts réels de marchandises d'un vendeur vers son client ; qu'elle a eu un rôle de pure interposition entre des sociétés taxis et ses propres clients en facturant de la TVA leur permettant un droit à déduction indu ; qu'il est apparu des liens directs entre S&K et les fournisseurs européens de ses fournisseurs français par le biais des relevés téléphoniques SFR et non des échanges prétendus avec des plates formes de service après-vente comme soutenu par S&K ; que contrairement à ce que soutient la défense, le rapprochement des factures entre 2005 Informatique a bien été fait sur une période significative de trois mois ; que les vérifications ont porté sur un nombre significatif d'opérations ; qu'aucun bon de transport n'a pu être présenté pour les livraisons de Prowares, Winstore et 2005 Informatique ; que M. X... s'est retranché derrière le fait qu'il signait des bons électroniques de transport ; qu'à ce titre, il ne pouvait ignorer que la marchandise provenait de fournisseurs européens ; que les justificatifs qu'il a présentés au service vérificateur (bon et facture TNT) n'ont concerné que les livraisons de S&K à ses clients et aucun document Calberson ou TAT n'a été présenté ; qu'il n'est pas contesté que S&K recevait toutefois une certaine quantité de marchandise et qu'il a lui-même livré directement E/ Network ; que, de même, il ressort de l'enquête fiscale, de manière indubitable, que le plus important client de S&K, SAB International, était livré directement par les fournisseurs européens ; que M. X... a effectué beaucoup de voyages dans le sud de la France mais pour d'autres raisons que la livraison de ses clients dont le seul situé dans le Sud est SAB International ; qu'enfin, M. X... avait bien des compétences de gestion dans le domaine informatique avant S&K puisqu'il a géré antérieurement Micro 2000 entre 1999-2001 ; qu'il ressort des pièces de la procédure fiscale que S&K a reçu des factures de complaisance, le fournisseur européen n'étant pas réel n'étant pas celui indiqué sur la facture ; que soit S&K ne voyait pas la marchandise, soit S&K signait des bons de transport (UPS) indiquant une provenance européenne ; que c'est à l'entreprise de justifier de ses écritures comptables ; que S&K a, en ce qui concerne les marchandises provenant apparemment de Windstore et 2005 Informatique autant que de Prowares, joué un rôle de facturier pour son client en émettant des factures ne correspondant pas à des livraisons réelles mais seulement destinées à donner l'apparence de relations commerciales normales ; que le fait que sur 94 % de ses achats aient été faits à trois sociétés dont il est démontré de manière indubitable qu'elles étaient des sociétés « taxis », opérant dans une fraude avérée à la TVA démontre à lui seul que M. X..., gérant de S&K, dont le contrôle fiscal approfondi a permis de prouver qu'il n'y avait pas de trace de la moindre livraison au cours des longs mois d'activité et alors qu'elle était, de loin, l'un des plus importants voire le principal client de ces sociétés, participait de manière consciente à ce circuit complexe et frauduleux d'escroquerie à la TVA au préjudice du Trésor public ; qu'il est de surcroît apparu lors de l'examen de plusieurs facturations et alors que la livraison s'effectuait directement du fournisseur européen au client final SAB International des facturations falsifiées au moment de la facture intermédiaire entre la société taxi et S&K ; que, d'ailleurs, lorsqu'elle n'a pas reçu directement les marchandises des fournisseurs européens comme cela a pu arriver, S&K s'est elle-même comportée comme une pure officine de facturation sans marchandise à livrer ; qu'aucune des pièces produites en défense n'est de nature à jeter le doute sur les éléments démontrés par l'administration fiscale dans le cadre des vérifications fiscales et des rapprochements opérés des sociétés Winstore, 2005 Informatique et S&K ; que, par conséquent, de ce comportement récurrent se déduit l'intention frauduleuse de M. X... dans les faits reprochés ; qu'en adressant en connaissance de cause des demandes de paiement de crédits indus de TVA justifiées par des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires indiquant une augmentation fictive de la taxe déductible sous couvert d'une comptabilité inexacte, M. X..., s'est rendu coupable du délit reproché ; que le jugement déféré est par conséquent confirmé sur sa culpabilité ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. X... coupable du délit d'escroquerie, l'arrêt attaqué retient à la fois que la documentation a permis de constater que les marchandises facturées par les fournisseurs européens de Winstore étaient directement livrées par UPS soit chez S&K à [...] soit majoritairement chez SAB international, client de S&K à [...] et que S&K n'a eu aucune utilité économique dans ce circuit, les marchandises ne transitant jamais par elle à l'inverse des factures, qu'elle a eu pour seul rôle d'émettre des factures ne correspondant pas à des transferts réels de marchandises d'un vendeur vers son client et donc un rôle de pure interposition entre des sociétés taxis et ses propres clients en facturant de la TVA leur permettant un droit à déduction indu ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"2°) alors que constituent les manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie à la taxe à la valeur ajoutée des demandes en paiement de crédits indus de TVA justifiées par des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires indiquant un montant fictif de taxe déductible sous couvert d'une comptabilité inexacte, établies sur le fondement d'écritures fictives et de fausses factures ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la société S&K a effectivement acheté des produits informatiques qu'elle a effectivement revendus à ses clients qui les ont reçus, même si elle ne les a pas toujours livrés elle-même à ces derniers ; qu'il n'est pas davantage contesté que la société a comptabilisé les factures d'achats de marchandises qu'elle a payées et qui ont été livrées et qu'elle a comptabilisé les factures de revente de ces marchandises dont elle a encaissé le prix, enfin, qu'elle a déclaré la TVA collectée sur les factures établies au nom de ses clients et qu'elle a déduit la TVA qu'elle a acquittée sur les factures d'achat de marchandises ; que, dans ces conditions, en affirmant que M. X... s'était rendu coupable d'une escroquerie à la TVA sous couvert d'une comptabilité inexacte sans justifier celle-ci en fonction d'écritures fictives qui auraient été passées ou de fausses factures qu'elle aurait établies ou déduites, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'élément matériel de l'escroquerie reprochée et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors qu'en cas d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée de type « carrousel », l'intention coupable est établie dès lors que la preuve de la participation volontaire à un circuit commercial fictif dans le but de créer un crédit de TVA est rapportée ; que la participation volontaire à un tel circuit de fraude à la TVA ne peut résulter de la seule circonstance que la société dont le prévenu est dirigeant est un intermédiaire dans l'achat et la revente de marchandises qu'elle ne livre pas directement et systématiquement elle-même, en l'absence d'obligation légale imposant au revendeur de marchandises de recevoir lui-même les marchandises achetées pour ensuite les livrer lui-même ; qu'en fondant néanmoins l'intention frauduleuse de M. X... sur le rôle de pure officine de facturation sous prétexte que la société S&K ne recevait pas et ne livrait pas elle-même les marchandises achetées, les juges d'appel ont statué par des motifs inopérants et n'ont donc pas motivé leur décision ;
"4°) alors qu'en tout état de cause, en fondant la déclaration de culpabilité de M. X... sur des demandes de paiement de crédits indus de TVA - quand ce dernier était uniquement poursuivi pour avoir, le 21 janvier 2008, imputé sur la TVA due une somme de 245 399 euros de TVA déductible afférente à la période d'octobre à décembre 2007, et non pour avoir réclamé le remboursement d'un crédit de TVA, ce que rappelait clairement le jugement rendu en première instance, les juges d'appel ont dénaturé les termes du litige" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le prévenu, gérant de la société S et K, a inclus, dans sa déclaration trimestrielle à l'administration fiscale, établie en janvier 2008, pour le dernier trimestre 2007, au titre de sommes déductibles de l'impôt dû, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures d'achats d'un total de 5 040 393 euros de marchandises informatiques, dont il n'a pas été justifié de la livraison, émises à son adresse par trois sociétés-taxi, créées récemment, non référencées, fiscalement défaillantes, dépourvues, comme la société S et K, de local de stockage, ne disposant d'aucune infrastructure malgré de très importants chiffres d'affaires, et dont l'activité n'était que de pure façade ;
Que les juges ajoutent que les factures d'approvisionnement des sociétés-taxi sont datées du même jour que celles établies par le prévenu pour ses propres clients, que celui-ci, par suite d'une entente entre les entreprises concernées, n'a pas eu à avancer de fonds pour être livré, que, censées matérialiser des transactions réelles entre professionnels, ces factures n'étaient destinées qu'à faire naître un droit à déduction d'une TVA non reversée au Trésor, et que M. X... a pris une part active et consciente à ce circuit commercial de pure apparence ayant pour finalité de créer, par facturations fictives d'officines spécialisées, un crédit imaginaire de taxe sur la valeur ajoutée au préjudice du Trésor public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que la TVA déduite par le prévenu l'a été sur le fondement de factures non causées, la cour d'appel, qui, sans insuffisance, ni contradiction, a caractérisé le délit en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans ;
"aux motifs qu'en l'espèce, M. X... a déjà été condamné le 29 octobre 2001 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une lourde peine de quatre ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; qu'il a été de nouveau condamné le 7 mai 2002 par le tribunal correctionnel de Vienne à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans pour exécution d'un travail dissimulé, récidive de faux et récidive d'usage de faux ; qu'après avoir obtenu l'effacement de sa première condamnation du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire le 29 juin 2005, par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, il s'est employé à participer à un système complexe de fraude internationale à la TVA portant sur une somme non négligeable de plus de 200 000 euros pour le seul quatrième trimestre de 2007 ; que ce faisant, il a démontré qu'il ne s'était pas amendé, qu'il continuait à participer à des faits de délinquance dans d'importantes proportions en ayant des relais au plan international ce qui conduit la cour à le considérer comme un acteur d'une autre forme de délinquance organisée que le trafic de stupéfiants mais générant des profits équivalents ; qu'ainsi, la gravité intrinsèque des faits et la personnalité de M. X..., persistant à ne pas se réinsérer, rendent nécessaire une partie d'emprisonnement partiellement sans sursis suffisamment rigoureuse et dissuasive ; que compte tenu de la nécessité d'obtenir le remboursement des sommes fraudées et des frais de justice, une mise à l'épreuve partielle est également opportune ;
"Alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt qui ne précise pas en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen d'où il se déduit qu'elle a, implicitement mais nécessairement, fondé son appréciation de la nécessité d'une telle peine, sur l'inadéquation de toute autre sanction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3, 112-1, 131-27, 313-3, 313-7 du code pénal, 593 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession industrielle ou commerciale, de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de dix ans ;
"aux motifs que, compte tenu de la gravité du comportement de M. X..., il importe de lui interdire à titre de peine complémentaire, d'exercer une profession industrielle ou commerciale, de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour la durée maximale prévue de dix ans en application des articles 313-7 et 131-27 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ;
"1°) alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi édictant une peine complémentaire ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que l'interdiction définitive ou pour une durée maximale de dix ans d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale n'a été édictée, à titre de peine complémentaire du délit d'escroquerie, que par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits le 21 janvier 2008, par l'article 313-7 du code pénal, selon lequel l'auteur d'une escroquerie n'encourait alors qu'une interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction aurait été commise, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
"2°) alors qu'une loi instituant une peine plus sévère ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; que la peine complémentaire d'interdiction d'exercice professionnel susceptible d'être prononcée en application des articles 313-7 et 131-27 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ne peut excéder cinq ans ; qu'en prononçant une interdiction d'exercer une activité pour une durée maximale de dix ans pour des faits reprochés qui se sont produits le 21 janvier 2008, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de loi précitée et a fortiori à la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'une escroquerie commise le 21 janvier 2008, l'arrêt le condamne à l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'escroquerie a été commise avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 qui a institué cette peine complémentaire en modifiant l'article 313-7 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. X... étant devenue définitive, par suite du rejet de son premier moyen de cassation, il y a lieu de faire droit à la demande présentée ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 24 octobre 2016, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'égard de M. X... la peine d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.