CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° A 17-14.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme A... Z... , domiciliée chez M. Christian X... [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller doyen rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Greffier en Chef du Tribunal d'instance de Sannois avait délivré à tort à Madame Z... un certificat de nationalité française le 26 avril 2002, que cette dernière n'était pas de nationalité française et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Aux motifs que, « Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ;
Considérant qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 26 avril 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Sannois à Mme A... ,Z..., pour être née le [...] à Daloa (Côte d'Ivoire) d'un père, Christian X..., lui-même français comme né en France de deux parents qui y étaient eux-mêmes nés ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, d'une part, que l'acte de naissance au vu duquel le certificat de nationalité française avait été délivré était apocryphe, de sorte que le certificat avait été délivré de manière erronée et que Mme Z..., sur laquelle pesait dès lors la charge de la preuve ne faisait pas la démonstration d'un état civil certain lui permettant d'établir un lien de filiation avec un père français, enfin qu'elle ne pouvait pas davantage se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de la possession d'état » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que :
« Le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile ayant été délivré le 9 novembre 2012, la procédure est régulière à cet égard.
Le 26 avril 2002, Madame A..., Inès, Z..., née le [...] à Daloa (Côte d'Ivoire), s'est vu délivrer sous le n°380/2002 un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Sannois (Val d'Oise) sur le fondement de l'article 18 du code civil aux motifs que sa filiation "est établie à l'égard de son père français en vertu des dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française comme né en France de deux parents qui y sont également nés".
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l'article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions - notamment de droit - pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l'article 30 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné, ce qui, dans une telle hypothèse, fait perdre à ce document toute force probante.
Pour obtenir le certificat de nationalité litigieux, l'intéressée a produit :
- l'extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 1999, délivré le 4 février 2002, de son acte de naissance n°3154-D-20612-99 établi en exécution du jugement supplétif d'acte de naissance n°3506 rendu le 22 décembre 1999 par le tribunal de première instance de Daloa (Côte d'Ivoire) révélant qu'elle est née le [...] de Saplet Constance Z... ;
- la copie intégrale, délivrée le 8 mai 2009, de son acte de naissance n°1351-D-25-05-1984 dressé le 25 mai 1984 sur déclaration de la mère mentionnant qu'elle est née le [...] à Daloa (Côte d'Ivoire) de Saplet Constance Z..., née le [...] à Abidjan (Côte d'ivoire) ;
- la copie intégrale, délivrée le 3 avril 2002, de l'acte de reconnaissance n°34 indiquant qu'à cette date, Christian, Maurice X..., né à Fort-de-France (Martinique) le [...] a déclaré reconnaître pour sa fille, à la mairie de Bezons (Val d'Oise), A..., Inès, Z..., née à Daloa (Côte d'Ivoire) le [...] de Saplet Constance Z....
Or, il résulte de la lettre adressée le 16 août 2012 par le consulat général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) au tribunal d'instance de Sannois (Val d'Oise) en réponse à la demande d'authentification dont il avait été saisi par courrier du 2 août précédent, que l'acte de naissance n°1351 de la défenderesse présente des irrégularités. En effet, "la date de naissance de la mère est raturée et a visiblement été retouchée". De plus, la profession de la mère n'y est pas renseignée alors qu'elle a déclaré la naissance, contrairement aux prescriptions de l'article 42 du code civil ivoirien. Enfin, le registre n'a pas été signé par l'officier de l'état civil ni par la mère déclarante en violation des dispositions de l'article 29 du code civil ivoirien.
Il s'ensuit que cet acte n'a pas été dressé selon les formes usitées en Côte d'Ivoire, de telle sorte qu'il ne fait pas foi au sens de l'article 47 du code civil.
D'ailleurs, par jugement définitif rendu le 27 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Nantes, saisi par Madame A... Z... d'une demande de transcription de son acte de naissance n°1351, a jugé que cet acte est effectivement irrégulier et non probant.
Il résulte de ce jugement que si l'intéressée avait versé aux débats deux copies de son acte de naissance délivrées les 19 octobre 2009 et 3 août 2011 apparaissant régulières, il n'en demeurait pas moins que la levée d'acte réalisée par les services consulaires auprès de la mairie de Daloa (Côte d'Ivoire) en mai 2009 avait mis en exergue que l'acte de naissance litigieux était irrégulier (surcharge grossière sur la date de naissance de la mère et acte non signé par l'officier de l'état civil et la mère déclarante) et que celle préalablement effectuée le 25 septembre 2006 portait sur un autre acte de naissance n°3154 du 20 décembre 1999 dressé en exécution d'un jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal de Daloa (Côte d'Ivoire) le 20 décembre 1999, dont la régularité internationale était mise en doute, et qui faisait état d'une déclaration de naissance par le père alors que cet acte tendait à constater une naissance sans filiation paternelle établie.
Dans le cadre de la présente instance, Madame A... Z... produit les mêmes copies intégrales de son acte de naissance délivrées les 19 octobre 2009 et 3 août 2011 qui ont été écartées par la décision définitive précitée.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que Madame A... Z... ne dispose pas d'un état civil fiable et certain susceptible de fonder sa filiation notamment paternelle.
Elle ne peut dans ces conditions bénéficier d'aucun titre à la nationalité française, y compris sur le fondement de l'article 21-13 du code civil qu'elle invoque reconventionnellement.
Par conséquent, il convient de dire que le certificat de nationalité française susvisé a été délivré à tort à Madame A... Z... , de constater son extranéité et de la condamner aux dépens » (jugement, pp. 3-5) ;
Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, Madame Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait acquis la nationalité française par possession d'état, en application de l'article 21-13 du code civil (conclusions, pp. 4-5) ; qu'en se bornant à affirmer « qu'elle ne pouvait pas davantage se voir reconnaitre la nationalité française sur le fondement de la possession d'état », sans autrement s'en expliquer, la Cour d'appel, qui n'a manifestement pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.