CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° A 17-14.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Béthune Borghèse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Dina location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Béthune Borghèse, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Dina location, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2017), que, par acte authentique du 11 octobre 2013, la société Béthune Borghèse a conclu avec la société Dina Location une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble, dont le délai de réalisation expirait le 15 décembre 2013 ; qu'il était stipulé une condition suspensive de vente par le bénéficiaire d'un immeuble, dont la réalisation était fixée au plus tard au 15 décembre 2013 ; que, par avenant du 20 décembre 2013, les parties ont indiqué que la promesse était consentie pour un délai expirant le 6 janvier 2014 à 16 heures ; que, la société Dina Location ayant refusé de régulariser la vente malgré la vente de son bien immobilier à l'association d'entraide universitaire, la société Béthune Borghèse l'a assignée en paiement du montant de l'indemnité d'immobilisation ;
Attendu que la société Béthune Borghèse fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'avenant prévoyait uniquement une prorogation du délai de réalisation de la promesse mais pas du délai de réalisation de la condition suspensive et qu'il précisait que le reste de la promesse demeurait inchangé, et, souverainement retenu qu'il ne ressortait pas des autres circonstances de la cause que la commune intention des parties, lors de la signature de l'avenant, était de proroger également le terme de cette condition suspensive, la cour d'appel a pu en déduire que la condition avait défailli à son terme, que la promesse unilatérale de vente était caduque et que la demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Béthune Borghèse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Béthune Borghèse
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Béthune Borghèse de ses demandes tendant à voir condamner la société Dina location à lui payer la somme de 134 700 euros à titre d'indemnité d'immobilisation ainsi que la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
AUX MOTIFS QUE suivant acte authentique du Il octobre 2013, la société Béthune Borghèse promettante, et la société Dina Location, bénéficiaire, ont conclu une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle la première a promis de vendre à la seconde le lot N° 15 de l'état de division de l'immeuble sis [...] à [...] , moyennant le prix de 1.347.000 euros sous diverses conditions suspensives, le délai de la promesse expirant au 15 décembre 2013, une indemnité d'immobilisation d'un montant de 134.700 euros étant convenue ; que cette promesse était assortie des conditions suspensives suivantes au bénéfice exclusif du bénéficiaire : réalisation de la vente entre la société Dina Location et l'association d'entraide universitaire de l'immeuble sis à Limeil-Brévannes moyennant le prix de 3.050.000 euros avec une date de réalisation fixée au plus tard au 15 décembre 2013, et, autorisation de l'assemblée générale afin d'effectuer des travaux d'électricité ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Considérant que l'appelante critique le jugement notamment entrepris en ce qu'il a dit que la condition suspensive relative à la vente du bien immobilier à Limeil-Brévannes était réalisée ; Considérant qu'à la date du 20 décembre 2013, alors que cette condition suspensive n'était pas réalisée, les parties ont suivant un avenant du 20 décembre 2013 prorogé le terme de la promesse au 6 janvier 2014 à 16 heures, les parties ayant expressément convenu que : « le reste de la promesse demeure inchangé », Considérant qu'il se déduit de ces éléments, qu'à la date du 15 décembre 2013, la condition suspensive susvisée avait défailli, étant observé que l'avenant du 20 décembre 2013 ne prévoit pas une prorogation du délai de réalisation de cette condition suspensive mais uniquement une prorogation du délai de réalisation de la promesse, précisant explicitement que le reste de la promesse demeure inchangé ; que dire que les parties ont convenu, aux termes de cet avenant, de proroger également le délai de réalisation des conditions suspensives dénaturerait les clauses de cet avenant qui sont claires et précises, étant observé qu'il ne ressort nullement des autres circonstances de la cause que la commune intention des parties, lors de la signature de cet avenant, était de proroger également le terme de cette condition suspensive, Considérant que la société Dina Location n'ayant pas renoncé de manière expresse ou de manière tacite non équivoque au bénéfice de la condition suspensive susvisée, alors que cette condition avait défailli à son terme, sans qu'aucun défaut de diligence ne lui soit imputable, il convient de constater la caducité de cette promesse unilatérale de vente dès lors que la société Dina Location demande le bénéfice de cette condition suspensive ; Considérant que la société Dina Location ayant entendu se prévaloir de l'absence de réalisation de ladite condition suspensive, il y a donc lieu de déclarer caduque la promesse unilatérale de vente, de dire que les parties ont retrouvé leur entière liberté sans indemnité de part et d'autre et, de débouter la société Béthune Borghèse de sa demande de paiement de l'indemnité d'immobilisation, le jugement entrepris étant par conséquent infirmé ; Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la société Béthune Borghèse n'étant pas établie, la demande en dommages et intérêts formée à son encontre sera rejetée ; Considérant que la solution apportée au présent litige emporte le débouté de la demande en dommages et intérêts formée pour résistance abusive par la société Béthune Borghèse ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'avenant du 20 décembre 2013 stipulait que : « la société Dina location a informé la société Béthune Borghese qu'à ce jour elle n'avait pas réalisé la vente avec l'association d'Entraide universitaire. Les parties sont par conséquent convenues de modifier l'article 1.3.1 de la promesse – délai comme suit : « Article 1.3.1 Délai : la promesse est consentie pour un délai expirant le 6 janvier 2014 à 16 heures » » ; qu'en énonçant que cet avenant ne prévoyait pas une prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive tenant à la vente de son immeuble par la société Dina location à l'association Entraide universitaire, mais uniquement une prorogation du délai de réalisation de la promesse, quand l'avenant stipulait expressément que la promesse était prorogée en raison de la non-réalisation de cette condition suspensive, et que son objet-même était d'accorder à la société Dina location un délai supplémentaire pour réaliser la vente de son immeuble, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 20 décembre 2013, a violé l'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le bénéficiaire d'une promesse de vente consentie sous condition suspensive peut renoncer à se prévaloir de la caducité de la promesse du fait de la non-réalisation de la condition dans le délai prévu ; qu'en l'espèce, comme l'avaient relevé les premiers juges, la signature par la société Dina location le 20 décembre 2013 d'un avenant prorogeant la validité de la promesse caractérisait sa volonté claire et non équivoque de renoncer à se prévaloir de la caducité de celle-ci du fait de la non-réalisation de la condition suspensive au 15 décembre 2013 ; qu'en constatant la caducité de la promesse faute de réalisation de la condition suspensive au 15 décembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 anciens du code civil applicables en l'espèce.