CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 240 F-P+B
Pourvoi n° A 17-50.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Cayenne, domicilié en son parquet général, [...],
contre l'ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Cayenne, dans le litige l'opposant à M. Z... Y..., domicilié chez Mme A... [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 10, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-274 du 28 février 2017 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ; que le premier alinéa visé par ces dispositions énonce que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21, 1°, peuvent procéder à des contrôles d'identité ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 20 novembre 2016, M. Y..., de nationalité haïtienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé par les fonctionnaires de police dans une des zones de Guyane déterminées par l'article 78-2, alinéa 10, du code de procédure pénale, puis placé en rétention administrative ;
Attendu que, pour refuser de prolonger cette mesure, l'ordonnance relève que les dispositions relatives aux contrôles d'identité en Guyane, qui renvoient expressément à l'alinéa 1er de l'article 78-2 du code de procédure pénale, n'autorisent pas les officiers de police judiciaire à procéder à un contrôle d'identité de cette personne sans avoir vérifié au préalable qu'il existerait à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celle-ci aurait commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se préparerait à commettre un crime ou un délit, qu'elle serait susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit ou qu'elle ferait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, et que le procès-verbal ne mentionne aucun élément tiré du comportement de l'intéressé qui permettait un tel contrôle d'identité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de police que le contrôle avait été effectué en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, dans la zone territoriale de la Guyane déterminée par le législateur, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 24 novembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Cayenne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Cayenne
Sur le moyen pris de la violation de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
En se livrant à une interprétation exégétique de ce neuvième alinéa, la cour (magistrat délégué) a considéré que le renvoi qui est fait aux, « modalités prévues au premier alinéa » imposait aux services enquêteurs de rapporter la preuve de l'existence de « circonstances suspectes ».
Cette interprétation littérale a pour effet de rendre inopérantes les dispositions spécifiques adoptées pour la Guyane en renvoyant à une stricte application des dispositions de droit commun figurant au premier alinéa.
Dans l'hypothèse comparable des contrôles dits SCHENGEN prévus par l'alinéa 8 de l'article 78-2, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2014 (N° pourvoi 13-26233) a considéré que la cour d'appel avait commis une violation de la loi en ajoutant une condition qu'elle ne prévoyait pas en exigeant que soit rapportée la preuve que le contrôle était fondé sur « le comportement la personne ».
Les services de la police aux frontières de la Guyane, qui utilisent régulièrement cet article, sont confrontés depuis quelques ordonnances à cette interprétation particulière, faite par la cour d'appel de CAYENNE de ces dispositions spécifiques prévues par l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
Cette interprétation littérale rend totalement inopérantes des dispositions spécifiques qui ont été adoptées pour la Guyane.
Pour ce motif, l'ordonnance attaquée paraît encourir la cassation.