N° V 17-82.127 F-D
N° 63
SL
28 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Claude H... A... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2017, qui, pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et en récidive, exploitation minière illégale en bande organisée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 622-1, L. 622-3, L. 622-5, L. 622-6 et L. 622-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 132-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. A... X... coupables des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen en bande organisée et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que malgré les dénégations extrêmement maladroites et les justifications parfois invraisemblables des prévenus, les éléments du dossier, et notamment des constatations matérielles, de très nombreuses écoutes téléphoniques, des surveillances réalisées par les gendarmes, des auditions des témoins et des prévenus ainsi des perquisitions faites à leur domicile, démontrent amplement que les faits reprochés à M. Raimundo F... I... , Mme B... C... D... et M. A... X... sont parfaitement caractérisés ; qu'il est notamment établi que M. A... X... a fourni un broyeur appelé aussi concasseur pour extraire l'or sur le site aurifère illégal de Coralie, qu'il a organisé l'acheminement et le transport des marchandises nécessaires à l'exploitation dudit site et aux conditions de vie, notamment du carburant, de la nourriture, des petits moteurs, du matériel nécessaire à l'extraction de l'or, et ce en bande organisée, en opérant avec une équipe de plusieurs personnes avec un rôle précis, la centralisation des commandes, le transport, la supervision et l'achat de matériel spécifique, que M. F... I... a entre autres transporté des marchandises et de la main-d'oeuvre nécessaires à l'exploitation du site ; que MM. F... I... et A... X... ont également aidé directement l'entrée, la circulation et le séjour irrégulier d'étrangers en France en hébergeant notamment M. J... , en transportant des étrangers venant du Brésil, à Oyapock, notamment MM. K... et E..., avec cette circonstance que ces faits ont été aussi commis en bande organisée par la mise en place d'un réseau connu et en utilisant au Brésil, à Oyapock, des moyens de communication de centrale radio (BLU) ; qu'ils doivent donc être déclarés coupables si bien qu'il y a lieu à confirmation du jugement sur la culpabilité ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à affirmer, pour entrer en voie de condamnation du chef du délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'un étranger, que M. Martin X... avait transporté M. Rodriguez E... sans relever d'élément permettant d'établir que ce dernier était en situation irrégulière et que le prévenu avait été informé de sa situation administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, pour entrer en voie de condamnation du chef du délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'un étranger, que M. Martin X... avait transporté M. K... tout en relevant que ce dernier avait été « découvert chez M. F... qui le logeait gratuitement et qu'il était arrivé en bateau depuis Oyapock et avait été débarqué directement sur une plage à côté de Cayenne », la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Claude H... A... X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Cayenne pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et en récidive, et exploitation minière illégale en bande organisée ; qu'il a été condamné à trois ans d'emprisonnement ; qu'il a interjeté appel de cette décision et que le ministère public a formé un appel incident ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. A... X... du chef d'aide à l'entrée et au séjour d'un étranger, l'arrêt, après avoir énuméré les éléments à charge réunis contre l'intéressé de ce chef, et notamment les auditions de M. J... et de Mme G... Rodriguez, relève que le prévenu a aidé directement à l'entrée, la circulation et le séjour irrégulier d'étrangers en France, en transportant des étrangers venant du Brésil, à Oyapock, avec cette circonstance que ces faits ont été commis en bande organisée par la mise en place d'un réseau connu et en utilisant au Brésil, des moyens de communication de centrale radio ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas spécifiquement saisie contre l'intéressé d'aide à l'entrée et au séjour de M. K... Andrade et de M. Rodriguez E..., a sans insuffisance ni contradiction, caractérisé les délits pour lesquels M. A... X... était poursuivi et a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné M. A... X... coupables à une peine de quatre ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis constitue le dernier recours possible et est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, compte tenu des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en effet, la délinquance dans le milieu de l'aide à l'entrée et au séjour des étrangers étroitement liée à l'orpaillage illégal constitue manifestement son mode de vie et il n'a tenu aucun compte des nombreuses condamnations prononcées contre lui ou des séjour en prison qu'il a effectués ; que les sites d'orpaillage illégaux ne peuvent fonctionner sans l'intervention de personnes les approvisionnant telles que l'intéressé ; que le pillage systématique des richesses nationales ne peut être toléré et ce d'autant que l'orpaillage illégal génère des violences graves, de nombreux trafics en tout genre notamment de stupéfiants, et s'accompagne très fréquemment de prostitution et de proxénétisme ; qu'en outre, les atteintes causées à l'environnement et à la santé publique des populations locales sont extrêmement graves compte tenu de l'utilisation irresponsable de mercure ; que compte tenu de ces éléments, il apparaît que le tribunal n'a pas suffisamment sanctionné l'intéressé et le montant de l'emprisonnement ferme doit être porté à 4 années ;
"alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant, pour condamner M. A... X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement sans sursis, à affirmer que « le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis constitue le dernier recours possible et est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, compte tenu des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale » puis à relever la gravité des faits notamment au regard du droit de l'environnement et de la santé publique, sans mieux s'expliquer sur les éléments de personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision ou sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. A... X... une peine de quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt, qui a examiné la gravité des infractions reprochées au prévenu au regard des violences graves, trafics en tout genre et proxénétisme qui y sont fréquemment associées et des atteintes causées à l'environnement et à la santé publique, énonce que l'intéressé vit en concubinage, a sept enfants, dispose d'un niveau scolaire bac ingénierie électronique, n'exerce aucune activité professionnelle régulière, mais effectuerait des "jobs" comme ouvrier polyvalent et réparateur de petit électroménager ou mécanicien automobile, ce qui lui rapporterait entre 800 et 1 500 euros par mois ; que la cour énumère en détail les huit condamnations pour lesquelles il a été condamné sous huit identités différentes; qu'elle en conclut que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis constitue le dernier recours possible et est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, compte tenu des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, que la délinquance dans le milieu de l'aide à l'entrée et au séjour des étrangers étroitement liée à l'orpaillage illégal constitue manifestement le mode de vie de M. A... L... et qu'il n'a tenu aucun compte des nombreuses condamnations prononcées contre lui ou des séjours en prison qu'il a effectués ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.