Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre commerciale, a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soumise par un arbitre afin de déterminer si l'article 1843-4 du Code civil portait atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette QPC a été posée dans le cadre d'un différend entre un avocat et une société civile professionnelle d'avocats. La Cour a jugé que la question était irrecevable, en raison du fait que l'arbitre ne constitue pas une juridiction au sens des dispositions légales relatives à la QPC.
Arguments pertinents
La Cour de cassation a fondé sa décision sur plusieurs arguments clés :
1. Nature de l’arbitre : La Cour a stipulé que "l'arbitre investi de son pouvoir juridictionnel par la volonté commune des parties ne constitue pas une juridiction relevant de la Cour de cassation". Cela implique que, du point de vue du droit français, un arbitre n'a pas la même légitimité juridiques qu'une juridiction classique, ce qui limite la possibilité pour l'arbitre de poser une QPC.
2. Irrecevabilité de la QPC : En conséquence, la Cour a conclu que la question transmise par l'arbitre était "irrecevable", soulignant l'importance de respecter les conditions prévues par la loi organique pour le dépôt d'une QPC.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur l'interprétation de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 qui régit le rôle du Conseil constitutionnel en matière de questions prioritaires de constitutionnalité. Cet article précise que seuls les juridictions ordinaires peuvent poser de telles questions.
- Ordonnance n° 58-1067 - Article 23-1 : "Les questions prioritaires de constitutionnalité ne peuvent être soulevées que devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif..."
La disposition de l'article 1843-4 du Code civil, qui est au cœur de la QPC, concerne la possibilité pour des associés d’une société civile de se retirer, ainsi que les implications sur le financement et l’évaluation de leur participation. Cependant, l'arbitre n'ayant pas l'autorité juridictionnelle requise pour interroger la constitutionnalité d'une loi, il est essentiel de respecter le cadre légal à cet égard.
En conclusion, la décision met en exergue la frontière entre l'arbitrage et les juridictions judiciaires, en renforçant la notion que les arbitres, bien qu'ayant un pouvoir décisionnel, ne peuvent se substituer aux juridictions reconnues par le droit français pour la question de la constitutionnalité des lois.