Résumé de la décision
La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui avait confirmé le rejet de la demande d'inscription de Mme X..., avocat au barreau de Luxembourg, sur la liste spéciale du barreau de Thionville. Bien que Mme X... ait produit l'attestation requise prouvant son titre professionnel, le conseil de l'ordre avait rejeté sa demande en avançant qu'elle ne respectait pas la condition d'honorabilité, en raison de l'apparence trompeuse qu'elle aurait créée en continuant d'utiliser des éléments associés à un ancien avocat omis du tableau. La Cour de cassation a jugé que le refus d'inscription était illégal, ayant en effet violé les droits conférés par la loi.
Arguments pertinents
1. Droit à l'inscription : La Cour souligne que l'inscription au tableau est de droit pour les avocats ressortissants de l'Union européenne, dès lors qu'ils produisent l'attestation d'inscription de leur autorité compétente. La décision du conseil de l'ordre de Thionville, qui s'appuyait sur des allégations d'inconduite professionnelle, n'était pas fondée.
> "l'avocat, ressortissant de l'Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale [...] cette inscription est de droit sur production d'une attestation [...]"
2. Condition d'honorabilité : Bien que la cour d'appel ait constaté qu'il y avait ériger une apparence trompeuse liée aux pratiques du bureau, cela ne suffit pas à contrecarrer le droit d'inscription. La simple utilisation d'éléments d'identification professionnels ne constitue pas un manquement automatique à l'honorabilité.
> "la postulante justifiait de sa qualité d'avocat luxembourgeois par la production de l'attestation requise"
Interprétations et citations légales
1. Applicable des articles de la loi 71-1130 : L'article 84 précise les conditions d'inscription des avocats dans un barreau en France. Il énonce clairement que l'inscription est de droit pour les avocats européens respectant les dispositions de l'article et présentant la preuve de leur qualification.
> Loi 71-1130 - Article 84 : "L'inscription au tableau du barreau de son choix est de droit pour l'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne auprès de laquelle il est inscrit."
2. Critères d'honorabilité : La cour doit s'en tenir strictement aux critères d'honorabilité définis sans extrapoler sur d'éventuels comportements. La notion d'honorabilité ne doit pas être interprétée de manière trop restrictive, impliquant que toute conduite susceptible de créer une confusion justifie le rejet de l'inscription.
Dans cette affaire, même si des circonstances ont permis de douter de certaines pratiques, le droit à l’exercice professionnel lui-même ne devrait pas être entravé par des considérations qui ne relèvent pas directement de la compétence de l'autorité ordinale.
Ainsi, la décision de la Cour de cassation souligne l'importance de respecter les termes et conditions énoncés dans les lois régissant l'accès à la profession d'avocat, tout en affirmant que l'honorabilité ne peut servir de prétexte pour contrecarrer des droits clairement établis dans les législations européennes. Cela souligne également un impératif de clarté et de rigueur dans l'évaluation des qualifications professionnelles au sein de l'Union européenne.